2014 QCCA 1724, 2014 QCCA 1724
Opinion
Droit de la famille — 142296 2014 QCCA 1724 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024289-142 (450-04-012871-132) DATE : 19 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. S... B... APPELANT - Demandeur c. J... I..., ès qualités de tutrice à l’enfant X et M... L... INTIMÉS - Défendeurs et J...
I... et DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 6 février 2014 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l'honorable Yves Tardif), qui a rejeté sa requête amendée en contestation de paternité et en réclamation d’état. [ 2 ] Lorsque les parties se sont présentées à un stade interlocutoire devant le juge de première instance, le 30 janvier 2014, les avocates des parties lui ont mentionné que seule la demande d’une ordonnance pour que l’appelant, l’intimée et l’enfant X se soumettent à un test d’ADN (art. 535.1 C.c.Q .) serait débattue.
Cette demande était formulée au recours introductif d’instance de l’appelant depuis un amendement remontant au 2 octobre 2013. [ 3 ] Le recours introductif recherche, pour l’essentiel, une déclaration que l’appelant est le père de l’enfant X et une modification en conséquence des registres de l’état civil. [ 4 ] Revenons aux propos introductifs échangés devant le juge de première instance, le 30 janvier 2014. L’avocate des intimés a nuancé son propos relativement au test d’ADN en expliquant : […] En fait, ce qui est contesté de la part de mes clients, c’est au niveau de la possession d’état.
Notre prétention est à l’effet que cet enfant-là a une possession d’état conforme à son acte de naissance . À son acte de naissance, cet enfant-là est déclaré comme étant le fils de ma cliente et de monsieur L..., et cet enfant-là vit avec eux depuis sa naissance. Alors, c’est l’essentiel de la preuve que j’ai à vous faire. Je vais vous déposez de la jurisprudence qui va dans ce sens-là en vertu de cinq cent trente (530). [1] [Soulignement ajouté] [ 5 ] L’avocate d’ajouter que « le test d’A.D.N. ne peut être ordonné quand on a un acte de naissance et une possession d’état conforme ».
C’est sous cet angle que la preuve des parties a été administrée. [ 6 ] Le juge décide d’abord qu’un test d’ADN n’est pas requis, l’intimée ayant affirmé à la mère de l’appelant que ce dernier est le père de l’enfant. Il aborde ensuite la question de la « possession constante d’état ». [ 7 ] En référence à l’
article 524 C.c.Q ., le juge rappelle que l’intimé est identifié aux registres publics comme étant le père de l’enfant, qu’il « a toujours agi comme le père » de l’enfant et s’est occupé « du bien-être de la future mère au cours de la grossesse », alors que l’appelant se serait désintéressé de l’enfant. Il ne s’attarde pas à l’élément de la « renommée », d’avis qu’il doit faire primer
l’acte de naissance conforme à la possession d’état, sur un lien biologique [2] . [ 8 ] Le juge conclut plus particulièrement, en regard de la durée de la « possession constante d’état », qu’il peut retenir « la période qui s’écoule à partir du moment où le conjoint s’est comporté comme étant le père de l’enfant » [3] . [ 9 ] La conception de l’enfant remonte au 26 octobre 2011, l’intimée a informé l’appelant de sa grossesse le 20 décembre 2011 [4] , X est né le [...] 2012 et le recours introductif de l’appelant a été déposé le 8 mai 2013.
De l’avis du juge, il faut considérer 18 mois aux fins de la possession constante d’état, ce qui la fait remonter à la fin du mois de novembre 2011, soit au début de la vie commune des intimés. [ 10 ] Le juge rejette ensuite la requête introductive d’instance de l’appelant, d’avis que l’acte de naissance conforme à la possession d’état ferme la porte à tout recours. [ 11 ] Le juge de première instance a erré en droit quant au point de départ de la possession d’état [5] .
Celle-ci commence à la naissance de l’enfant et ne peut remonter à la date à laquelle les intimés ont commencé à faire vie commune, environ sept mois et demi avant cette naissance [6] . Cela va de soi puisque la possession constante s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent des rapports de filiation [7] . De tels rapports sont inexistants tant que l’enfant n’est pas né. [ 12 ] Ainsi, la possession revendiquée par l’intimé doit être ramenée à 9 mois et 20 jours, soit le temps écoulé entre la naissance de l’enfant et la signification des procédures.
Or, la Cour a précisé, dans un arrêt rendu en 1989 [8] , que pour être suffisante, la durée de la possession d’état doit se situer entre 16 et 24 mois. Nous sommes bien loin du compte ici de telle sorte que la possession constante d’état n’a pas été établie. [ 13 ] Il en résulte que l’appelant peut contester par tout moyen la filiation de l’enfant qui n’a pas une possession d’état conforme à son acte de naissance [9] . À l’audience, les parties ont déposé un consentement à jugement et reconnaissent, par ailleurs, que le juge a erré en droit, tel que précisé ci-haut.
Elles demandent le renvoi du dossier devant la Cour supérieure pour que soit tenue l’audition sur la contestation de paternité et la réclamation d’état. [ 14 ] Il y a donc lieu d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance, de donner acte aux parties de leur consentement à jugement, de déclarer que les intimés ne démontrent pas une possession constante d’état à l’égard de l’enfant X, et de retourner le dossier devant la Cour supérieure, pour que l’on procède à l’enquête et à l’audition sur la contestation de paternité et la réclamation d’état. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l’appel; [ 17 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 18 ] DONNE ACTE aux parties de leur consentement à jugement; [ 19 ] DÉCLARE que les intimés ne démontrent pas une possession constante d’état à l’égard de l’enfant X; [ 20 ] RETOURNE le dossier devant la Cour supérieure, pour que l’on procède à l’enquête et à l’audition sur la contestation de paternité et la réclamation d’état. [ 21 ] Sans frais.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. Me Stéphanie Brard Pour l’appelant JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Marie-Noël Douville Laframboise Gutkin Pour J... I... et M... L... Date d’audience : 18 septembre 2014
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