2011 QCCA 321, 2011 QCCA 321
Opinion
Griffon Equity Research Inc. c. Quden inc. 2011 QCCA 321 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021266-101 ( 500-17-051098-096 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 février 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT GRIFFON EQUITY RESEARCH INC. VASILIOS («BILL») MAVRIDIS Me Roberto R. Savarese GRONDIN SAVARESE LEGAL INC. INTIMÉS AVOCATE QUDEN INC. ANAGNOSTIS E. ZACHARIADES Me Katheryne Alexandra Desfossés IRVING MITCHELL KALICHMAN
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 NOVEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE ROBERT CASTIGLIO DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 11h23 : Début de l’audience. 11h24 : Argumentation par Me Savarese. 11h32 : Argumentation par Me Desfossés. 11h41 : Réplique de Me Savarese. 11h44 : Suspension. 12h03 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission de se pourvoir à l'encontre du jugement de la Cour supérieure rendu 19 novembre 2010, qui homologue la transaction intervenue le 18 février 2009 entre les parties et condamne les requérants à payer les honoraires extrajudiciaires des avocats des intimés ainsi que
partie des honoraires des avocats des intimés dans le dossier de la Cour du Québec. [ 2 ] Règle générale, il n'y a pas d'appel des jugements à l'égard desquels la valeur de l'objet en litige est inférieure à 50 000 $, ce qui est le cas en l'espèce. On peut faire exception à ce principe lorsque la question en jeu est importante. Les questions nouvelles, celles qui touchent des principes ou encore celles qui font l'objet d'une jurisprudence contradictoire sont au nombre de celles susceptibles de justifier l'octroi de la permission.
[ 3 ] La requête soulève des questions factuelles, mais sur lesquelles les requérants n'insistent pas. Ces questions relèvent de l'appréciation de la preuve et n’auraient, de toute manière, pas justifié l’autorisation d’appeler. [ 4 ] L'enjeu de la présente requête, du point de vue des requérants, tient essentiellement au montant partiel de 15 000 $ adjugé aux avocats antérieurs des intimés. Ces derniers furent forcés de témoigner des circonstances entourant l'existence d'une transaction intervenue dans le litige mû entre les parties.
Le juge de première instance procède à arbitrer le compte de ces avocats, après qu’il eût conclu à l'abus de procédures de la part des requérants. [ 5 ] Le sort du litige repose, ici, sur des principes connus.
Mais c'est leur application aux circonstances particulières de la cause qui est source de débat, plus particulièrement en ce qui a trait aux honoraires extrajudiciaires des avocats antérieurs des intimés. [ 6 ] Je suis d'avis que l'affaire n'entre pas dans la catégorie de celle pour laquelle il y a lieu de passer outre à la règle générale selon laquelle il n'y a pas d'appel en pareil cas. [ 7 ] Dans Société en commandite des bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale, J.E. 2007-557 (C.A.), 2007 QCCA 292 , mon collègue, le juge Dalphond, écrit à propos du deuxième paragraphe de l'article 26 C.p.c. : [10] Cet
article a fait l'objet de plusieurs décisions. Le principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de fait ou de droit commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher […]. [ 8 ] Dans Crédit Ford du Canada ltée c.
Industrielle Alliance Pacifique , B.E. 2009BE-453 (C.A.), 2009 QCCA 755 , le juge Doyon écrit sur le même sujet: [5] Il faut toutefois rappeler que le critère pour accorder la permission, ici, n'est pas celui de l'existence d'une erreur commise par le juge de première instance. […] [6] Encore faut-il que la question soumise en soit une d'intérêt général que la Cour devrait trancher […]. [ 9 ] Toujours dans le même sens, ma collègue la juge Bich écrit dans Tremis c.
Vertzayias , J.E. 2007-1855 (C.A.), 2007 QCCA 1265 : [9] La soussignée estime par ailleurs que, même si l'on pouvait déceler une faiblesse dans la formulation du raisonnement qui mène la juge de première instance à conclure comme elle l'a fait, cette faiblesse ne justifierait pas que la permission d'appeler soit accordée. […] [12] Dans les circonstances, la modicité relative de la somme en cause justifie que l'on ne fasse pas droit à la requête pour permission d'appeler, et d'autant moins que l'appel envisagé porterait essentiellement sur l'application d'une règle désormais bien connue aux faits particuliers du litige.
En ce sens, la requête ne soulève pas de question de droit nouvelle ou contradictoire ni de question de principe, et on doit céder le pas ici aux impératifs d'une saine administration de la justice, qui commande de mettre fin au débat entre les parties. [ 10 ] Enfin, j'estime que la règle de la proportionnalité codifiée à l'article 4.2 C.p.c. s'oppose ici à la demande d'autorisation. [ 11 ] Pour ces raisons, je suis d'avis que la requête ne satisfait pas aux exigences du deuxième paragraphe de l'article 26 C.p.c. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné rejette la requête, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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