2023 QCCQ 5434, 2023 QCCQ 5434
Opinion
Côté c. Ville de Sherbrooke 2023 QCCQ 5434 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701839-227 DATE : 3 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAURICE CÔTÉ et MULTI SERVICES MAURICE CÔTÉ INC. Demandeurs c.
VILLE DE SHERBROOKE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 1 000 $ de la Ville de Sherbrooke (« Ville ») en raison d’une surfacturation pour la consommation d’eau dans un entrepôt situé sur la rue Roy à Sherbrooke pour la période allant du 28 mai au 29 juillet 2019 (la « Période »). [ 2 ] La Ville conteste en invoquant que le montant facturé correspond aux informations prélevées sur le compteur d’eau de l’entrepôt et que ses vérifications dudit compteur en août 2019 n’ont révélé aucune défectuosité. [ 3 ] Il appartenait aux demandeurs de démontrer, de façon probable, le bien-fondé de leurs prétentions à l’égard de la surfacturation alléguée [1] . [ 4 ] Précisons d’emblée que M.
Côté a admis à l’audience que lui seul avait payé les taxes d’eau durant la Période puisqu’il était alors propriétaire de l’entrepôt. Par conséquent, le recours de Multi Services Maurice Côté inc., une société par actions dont il est actionnaire et qui a été propriétaire de l’entrepôt postérieurement, doit être rejeté, cette dernière n’ayant aucun intérêt juridique pour poursuivre la Ville. Ce rejet se fera toutefois sans frais de justice puisqu’il n’a nécessité aucune preuve additionnelle pour la Ville. [ 5 ] En ce qui concerne le recours de M.
Côté, il convient de préciser que la preuve de la surfacturation qu’il allègue repose uniquement sur une comparaison entre les consommations antérieures et postérieures à la Période. À partir d’informations transmises par la Ville et de lectures qu’il a faites sur le compteur d’eau, M.
Côté démontre que pour la Période, la consommation d’eau aurait été beaucoup plus élevée que pour les périodes antérieures et postérieures à celle-ci : Date Lecture Type Différence de consommation avec la lecture précédente Nombre de mois par lecture Consommation moyenne par mois 2015-05-07 4216.1 Réelle (releveur) 2016-04-07 4623.0 Réelle (releveur) 406.9 11 37 2017-04-26 5310.8 Réelle (releveur) 587.8 12 48.9 2018-04-10 5802.5 Estimée 591.8 11 53.8 2019-05-28 6407.1 Estimée 604.6 13 46.5
2019-07-29 8141.1 Réelle (propriétaire) 1734.0 2 867 2019-08-22 8148.0 Réelle (S. Blouin) 6.9 1 6.9 2020-02-26 8213.4 Réelle (releveur) 65.4 6 10.9 2020-12-31 8488.6 Réelle 275.2 10 27.5 2021-02-16 8530.5 Réelle 41.9 1 ½ 27.9 La consommation est en mètres cubes (m 3 ) [2] . [ 6 ] M.
Côté ne peut expliquer l’augmentation de la consommation pendant la Période puisque ceux qui occupaient l’entrepôt [3] n’ont pas augmenté factuellement leur consommation d’eau et il n’y a eu aucun bris pouvant expliquer une perte aussi importante. [ 7 ] Bien que la Ville reconnaisse le fait que la consommation d’eau pendant la Période ait augmenté de façon substantielle, ses vérifications ne démontrent aucun problème de fonctionnement du compteur et aucun bris de ses équipements qui serait à l’origine d’une fuite d’eau. À l’audience, M.
Stéphane Blouin, un technicien en entretien d’aqueduc et d’égouts pour la Ville, confirme s’être rendu à l’entrepôt suite à la plainte de M. Côté et c’est lui qui a fait les constats ci-haut mentionnés. [ 8 ] Comme M. Côté n’a présenté aucune preuve d’expert démontrant que la variation de consommation d’eau pour la Période relèverait d’un problème du compteur ou d’une faute de la Ville, le Tribunal ne peut conclure que tel est le cas. [ 9 ] Dans ces circonstances, M. Côté ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et son recours doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la Demande ; [ 11 ] SANS FRAIS DE JUSTICE à l’égard de la demanderesse Multi Services Maurice Côté inc., mais AVEC LES FRAIS DE JUSTICE à l’encontre du demandeur Maurice Côté en faveur de la défenderesse. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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