2012 QCCA 135, 2012 QCCA 135
Opinion
Droit de la famille — 12100 2012 QCCA 135 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021941-117 500-04-031712-038 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) M... C... Me Ian D. Britt CAYER, OUELETTE ALLAIRE INTIMÉE AVOCAT(
S) J... R... Me Jean-François Rousseau ROUSSEAU, SPÉNARD En appel d'un jugement rendu le 11 juillet 2011 par l'honorable Pierre Béliveau de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 26 janvier 2012. Arrêt déposé ce jour. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties ont été conjoints de fait de l'automne 2000 au printemps 2002. De leur union, est née une enfant le [...] 2002.
Le contentieux entre les parties remonte au 27 janvier 2003, alors que l'intimée présente une requête pour la garde de l'enfant. [ 2 ] Dans le prologue du jugement entrepris, le juge de première instance a correctement décrit le parcours inusité de ce dossier : [1] Le 27 janvier 2003, la demanderesse a présenté une requête pour garde de l'enfant des parties, X, née le [...] 2002 et maintenant âgée de neuf ans. Cela a été le début d'une saga judiciaire qui dure depuis ce temps et dont le défendeur est l'unique responsable à toutes fins pratiques.
Cette saga a connu quatre phases, soit en 2003, 2005 et 2008 en plus de la présente. [2] Pour les fins des présentes, qu'il suffise de dire qu'avant l'audition de ce jour, il y avait eu 174 entrées au plumitif. Par ailleurs, vingt et un juges différents ont présidé trente-six journées ou parties de journées d'audition.
[3] Le soussigné est le premier juge qui a entendu de la preuve, soit plus de huit ans après l'ouverture du dossier. Toutes lesordonnances judiciaires en l'espèce ont été de nature intérimaire ou prononcées suite à un consentement. [3] Le juge de la Cour supérieure a fait un exposé détaillé des faits sur 14 pages. L'appelant s'en remet à cet exposé. [4] Le juge a pris 16 pages additionnelles pour décrire les procédures. Le dossier judiciaire a près d'un demi-mètre d'épaisseur.
La reproduction des témoignages de première instance couvre près de 2 000 pages. [5] Dans les circonstances, il est pour le moins surprenant pour ne pas dire incongru que l'appelant se plaigne de ne pas avoir étéentendu. Ce premier moyen doit échouer. À maintes reprises, le juge de la Cour supérieure a pris la peine d'expliquer les enjeux àl'appelant, et ce, particulièrement quant aux risques qu'il courait d'être déclaré « plaideur quérulent ». L'appelant a choisi de sereprésenter seul.
Son incompréhension du débat judiciaire, malgré les efforts du juge de la Cour supérieure pour l'instruire, ne peut enaucun cas constituer une cause valable d'intervention. [6] Il n'y a pas non plus matière à intervention à l'égard des droits d'accès consentis à l'appelant. En cette matière, le juge depremière instance jouit d'une grande discrétion. En l'absence d'erreur de droit ou d'erreur de fait manifeste et déterminante, il n'appartientpas à la Cour d'intervenir pour réévaluer la preuve et substituer son opinion à celle du juge du procès (Van de Perre c. Edwards, 2001CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014).
C'est particulièrement le cas en l'espèce lorsque les conclusions du juge de première instancereposent en grande
partie sur son évaluation de la crédibilité des témoignages dont celui de l'appelant. [7] En vertu de ces mêmes règles, il y a matière à intervention quant à la pension alimentaire pour l'enfant. L'appelant estprestataire de l'aide sociale. Le juge de première instance soupçonnait que ce dernier cachait d'autres revenus. Il n'y a aucune preuve niaucun élément qui auraient pu permettre au juge de tirer une inférence à cet égard, selon le standard de la prépondérance. Le juge adéclaré s'en remettre au train de vie de l'appelant pour déterminer son revenu.
Cette démarche pouvait être justifiée dans la mesure oùune preuve de ce train de vie était faite. Il n'y a eu aucune preuve ni même de tentative de preuve à ce sujet. Partant, le calcul du jugeétait arbitraire. Il y a donc lieu de réduire la condamnation alimentaire à 104,66 $ soit la somme indexée dont les parties avaientconvenu à l'origine et que l'intimée était prête à accepter. [8] Le juge a déclaré l'appelant plaideur quérulent. Cette conclusion du juge du procès prend amplement appui sur la preuve etest, en fonction des faits du dossier, tout à fait justifiée.
Ceci dit, les ordonnances qu'il prononce à cet égard aux paragraphes [283] à[288] de son jugement doivent être modifiées et se limiter aux seules procédures qui visent madame J... R..., les membres de sa famille etses procureurs. [9] L'appelant soumet par ailleurs que le juge de première instance a erré en accordant à l'intimée le droit de choisir seule lemédecin de l'enfant et l'école qu'elle doit fréquenter. Cette décision s'imposait pour le meilleur intérêt de l'enfant.
Par sa conduite depuisprès de neuf ans, l'appelant a fait la démonstration de son caractère quérulent et de son incapacité de tenir compte de l'opinion d'autrui,rendant impossible que les parties puissent s'entendre sur des sujets tels que l'école et les soins de santé de l'enfant. L'ordonnanceprononcée ne fait que statuer sur les difficultés réelles rencontrées par les parties dans l'exercice de l'autorité parentale. [10] Finalement, le juge a prononcé dix « ordonnances générales ». Certaines d'entre elles sont illégales puisque le juge avaitprononcé son jugement et était functus. D'autres sont inutiles.
Il y a donc lieu de rayer les ordonnances contenues aux paragraphes[297], [298], [299], [300], [303] et [304] et de substituer au paragraphe [302] le mot « trois » au mot « sept ». Pour ces motifs, LA COUR : [11] ACCUEILLE l'appel pour partie; [12] INFIRME, pour partie, le jugement entrepris; [13] RAYE les paragraphes [275] à [277] du jugement entrepris; [14] SUBSTITUE au paragraphe [278] 104,66 $ à 316,67 $; [15] SUBSTITUE au paragraphe [283] du jugement entrepris le paragraphe suivant : DÉCLARE que M. M...
C... a fait preuve, dans le cadre des procédures relatives au différend qui l'oppose depuis huit ans à Mme J...R..., les membres de sa famille et ses procureurs, d'un comportement quérulent c'est-à-dire qu'il a exercé son droit d'ester en justice d'unemanière excessive et/ou déraisonnable. [16] SUBSTITUE au paragraphe [284] du jugement entrepris le paragraphe suivant : INTERDIT à M. M...
C... d'introduire auprès de tout tribunal judiciaire de première instance ou de tout tribunal administratif,directement ou indirectement, une demande en justice ou toute autre procédure ou de poursuivre quelque procédure que ce soitrelativement à Mme J... R..., ses procureurs et les membres de sa famille, et ce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite dujuge en chef du tribunal judiciaire ou du juge en chef ou président du tribunal administratif auquel il souhaite adresser sa demande.
Pourplus de certitude, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, la Cour indique que l'ordonnance vise les organismesdisciplinaires du Barreau et, dans ce cas, M.
C... devra adresser sa demande au syndic du Barreau. [17] SUBSTITUE au paragraphe [285] du jugement entrepris le paragraphe suivant : INTERDIT aux greffiers ainsi qu'aux fonctionnaires et officiers de justice de la province de Québec de recevoir, timbrer, délivrer,signifier, enregistrer au plumitif, assermenter ou inscrire sur le rôle d'audience les procédures judiciaires visées par les présentesordonnances, à l'exception de celles qui auront été préalablement autorisées par écrit par le juge en chef de la Cour supérieure ou de laCour du Québec, selon le cas, ou par un juge désigné;
[ 18 ] SUBSTITUE au paragraphe [286] du jugement entrepris le paragraphe suivant : DÉCLARE que la présente ordonnance vise également tous les recours intentés devant les tribunaux judiciaires et administratifs dont celui en demande de révision de la décision du Syndic du Barreau rejetant la plainte contre Me Benoît Thibault. [ 19 ] RAYE les paragraphes [297], [298], [299], [300], [303] et [304] du jugement entrepris; [ 20 ] SUBSTITUE au paragraphe [302] du jugement entrepris le mot « trois » au mot « sept »; [ 21 ] Le tout chaque
partie payant ses frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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