2022 QCCA 883, 2022 QCCA 883
Opinion
Chénard c. R. 2022 QCCA 883 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003961-229 (100-01-022168-187) (100-01-022475-186) (100-01-022603-183) DATE : 17 juin 2022 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PATRICK CHÉNARD APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 31 janvier 2022 par la Cour du Québec (l’honorable Jules Berthelot), district de Rimouski, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le 31 janvier 2022, la Cour du Québec, district de Rimouski (l’honorable Jules Berthelot), déclare l’appelant coupable de onze chefs d’accusation de nature sexuelle à l’endroit de dix plaignantes.
Les infractions ont été commises à l’occasion de traitements de massothérapie et de kinésiothérapie prodigués par l’appelant. [ 2 ] Le 30 mai 2022, alors que les déclarations de culpabilité sont en appel, le juge annule la mise en liberté de l’appelant et ordonne sa détention jusqu’à la décision sur la peine, laquelle est fixée au 15 juillet 2022. [ 3 ] L’appelant demande d’être mis en liberté pendant l’appel ou, subsidiairement, jusqu’à la décision sur la peine.
Il invoque quatre circonstances qu’il considère comme exceptionnelles, à savoir : • Le fait que le juge a pris en compte la gravité des infractions; • Les inférences manifestement erronées qu’il a tirées de la déclaration de l’une des plaignantes, S.C., et des rapports présentenciel et sexologique; • L’omission du juge de considérer les conditions de mise en liberté additionnelles proposées; • La plausibilité et le sérieux des deux premiers moyens d’appel. [ 4 ] Je suis loin d’être convaincue que les trois premières circonstances sont de nature à justifier la mise en liberté de l’appelant avant la décision sur la peine.
Comme le souligne l’auteur Gary T. Trotter dans The Law of Bail in Canada , 3 rd Ed., § 10:4, l’état du droit sur cette question gagnerait à être clarifié : It is not clear in what circumstances bail pending appeal prior to the imposition of sentence will be granted. Perhaps the applicant must establish overwhelming hardship in being detained pending the imposition of sentence, or that it is clear that the appeal will succeed.
The prospect of a lengthy delay between conviction and sentencing is also a relevant consideration. [Renvoi omis] [ 5 ] Il importe par ailleurs de garder à l’esprit que la peine n’a pas encore été prononcée et que le juge d’appel saisi d’une demande de mise en liberté ne siège pas en appel du jugement ayant annulé l’ordonnance de mise en liberté. La question n’est pas de savoir si le juge du procès a erré en annulant l’ordonnance, mais plutôt s’il s’agit d’une situation exceptionnelle justifiant la mise en liberté de l’appelant pendant l’appel, avant la fin des procédures en première instance. [ 6 ] Dans I.M. c.
R. , 2019 QCCA 2135 , paragr. 6-7 , le juge Robert M. Mainville rappelle le fondement de la règle de retenue que les juges d’appel doivent observer à ce stade des procédures : [6] The trial judge ordered that the applicant be held in custody pending sentencing. He presided over the applicant’s trial, heard all the testimony and considered all the evidence. Based on this information, he formed an opinion as to whether or not the public interest warranted that the applicant be incarcerated pending sentencing and concluded that detention was necessary.
[7] As noted by Turnbull, J.A. in R. v. C.V.S., (2002), (NB CA), 255 N.B.R. (2d) 201 (C.A.): The cases indicate that a judge of a Court of Appeal will generally not interfere with the exercise of a trial judge's remand discretion andrelease a person from custody pending sentencing. See MacFarlane J.A. in Osolin. It seems to me that the reason for requiring the higher onus from the applicant seeking release is because the trial judge still has thesentencing function of the trial to complete. As Justice Flinn noted in Hart at p. 224: The words of Brooke J.A. in R. v.
Bencardino (1973), (ON CA), 11 C.C.C. (2d) 549 (Ont. C.A.) at p. 551, areparticularly appropriate here: While the sentence imposed does not affect jurisdiction, nevertheless, there is a serious question in each case as to whether or not releaseshould be granted before the sentence is imposed. In the case at bar, clearly, the trial Judge did not think that the applicants should be atliberty at this time and he cancelled their conditional release and ordered that they be held in custody pending sentence. I have not hadthe benefit of his reasons which prompted him to take this step.
However, he has presided over a lengthy trial, heard all of the evidence,formed opinions as to these two men; and I have no doubt having regard to considerations, including the likelihood of their appearancefor sentence and the public interest, he concluded that detention was necessary. [7] Cela étant, je dirai quelques mots des circonstances invoquées par l’appelant, tout en évitant d’empiéter sur le rôle du juge duprocès. [8] La gravité des infractions. Si la gravité objective des infractions n’est pas en soi un fait nouveau : Sehota c.
R., 2021 QCCA1306, paragr. 14 (Beaupré, j.c.a.), le juge saisi d’une demande en vertu du paragr. 523(2) C.cr. peut certainement prendre en compte lapreuve entendue au procès et les circonstances liées à la perpétration des infractions. Comme le fait remarquer le juge Claude C. Gagnondans D.V. c.
R., 2017 QCCA 934, paragr. 10 : [10] Le juge, qui a présidé le procès et qui a prononcé l’ordonnance d’incarcération avant le prononcé de la peine, a assisté audéroulement de la preuve et était en mesure d’apprécier les circonstances de la perpétration des infractions ainsi que de déterminer leurimpact sur la nécessité de mettre fin à l’ordonnance d’élargissement qui prévalait jusqu’au verdict. Voir également I.M. c.
R., précité, paragr. 6. [9] En l’espèce, le juge souligne que « [l]es crimes commis par monsieur Chénard sont odieux, ils ont été commis aux dépens depersonnes vulnérables, dans un contexte d’abus de confiance ». La prise en compte de ces éléments n’a rien d’exceptionnel oud’inhabituel. [10] Les inférences tirées par le juge. Le juge infère de la déclaration de S.C. que l’appelant s’est trouvé en présence physique decelle-ci, en violation de son engagement.
Il rejette l’explication de l’appelant à ce sujet et le rôle d’un juge d’appel n’est pas d’apprécier ànouveau la preuve, surtout au stade d’une demande de mise en liberté avant la décision sur la peine. [11] Il en va de même des inférences que le juge tire des rapports présentenciel et sexologique. Puisque la peine n’a pas encore étéprononcée, je n’en dirai pas plus. [12] Les conditions de mise en liberté additionnelles proposées.
Il est vrai que le juge ne traite pas de deux des trois conditionsadditionnelles proposées par l’appelant, soit le couvre-feu et l’obligation de se présenter au poste de la Sûreté du Québec une fois parsemaine. Cette omission n’est toutefois pas déterminante et je n’y vois pas une circonstance exceptionnelle au sens où l’entend lajurisprudence. [13] La plausibilité et le sérieux des deux premiers moyens d’appel.
Ces moyens sont ainsi formulés dans l’avis d’appel : 14.1 Le premier juge a erré en droit en réunissant les dossiers 100-01-022168-187, 100-01-022475-186 et 100-01-022603-183 dans unseul procès, et donc accessoirement en rejetant la requête en séparation de procès, le tout considérant notamment que les accusationsn’auraient pu être portées conjointement à l’origine, que la
partie appelante n’y consentait pas, et que la déclaration extrajudiciaireeffectuée par celle-ci, qui fut déclarée admissible en preuve, n’avait été effectuée qu’en regard des accusations portées dans le dossier100-01-022168-187; 14.2 Le premier juge a erré en droit en considérant, dans sa décision statuant sur la culpabilité, la déclaration extrajudiciaire effectuéepar l’appelant à l’égard des accusations portées dans le dossier 100-01-022168-187 pour remettre en cause la valeur probante dutémoignage qu’il a rendu à l’égard des événements visés par les chefs d’accusation portés ultérieurement dans les dossiers100-01-022475-186 et 100-01-022603-183; [14] L’appelant soutient que la plausibilité de ces moyens d’appel est manifeste au point où il serait contraire à l’intégrité du systèmejudiciaire qu’il demeure détenu pendant plusieurs semaines dans l’attente de la décision sur la peine. [15] Dans R. v.
N.A.A., (1995) (NS CA), 145 N.S.R. (2d) 225, la juge Roscoe de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse est d’avis que « when the grounds of appeal do have some merit, the test for release should not be more strenuous at this stage ofthe proceeding ». Je partage cet avis dans la mesure où les moyens d’appel paraissent sérieux, un critère qui dépasse la condition de non-futilité prévue à l’al. 679(3)
a) C.cr. [16] C’est le cas ici. Sans me prononcer sur le bien-fondé des deux premiers moyens d’appel, j’estime qu’ils sont suffisammentsérieux pour justifier la mise en liberté de l’appelant, même si les procédures en première instance ne sont pas terminées. S’ajoute à celale délai d’un mois et demi entre l’ordonnance de détention et la décision sur la peine, un délai qui n’est pas négligeable et qui pourraits’allonger si la décision sur la peine devait être reportée.
[ 17 ] L’appelant me convainc par ailleurs qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance. Il n’a jamais fait défaut de se présenter à la Cour et n’a pas été accusé de bris d’engagement, malgré la conclusion du juge à cet effet. Le ministère public admet d’ailleurs que le fait que l’appelant est allé au magasin de sport où S.C. travaillait ne constitue pas un bris d’engagement au sens strict. Il ressort également du dossier que l’appelant est en couple avec sa conjointe depuis une douzaine d’années et cohabite avec elle depuis dix ans.
Ses parents résident dans la région de Rimouski et sa mère est disposée à fournir un cautionnement. [ 18 ] La troisième condition, celle de l’intérêt public, comporte deux volets : la sécurité du public et la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 19 ] Quant au premier volet, je souligne que l’appelant n’a pas d’antécédents judiciaires.
À mon avis, les conditions proposées, en particulier celle de s’abstenir d’offrir ou de se livrer à des activités bénévoles ou rémunérées de massothérapie ou de kinésiothérapie, permettent de neutraliser le risque que pourrait présenter sa mise en liberté. [ 20 ] Finalement, malgré la gravité des crimes et le nombre de victimes, je conclus que la mise en liberté de l’appelant n’est pas susceptible de miner la confiance du public envers l’administration de la justice.
Le sérieux de l’appel, conjugué à l’absence de risque de fuite et de menace pour la sécurité du public, fait en sorte que l’intérêt lié au caractère révisable des jugements doit l’emporter sur celui de leur force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 21 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 22 ] ORDONNE la mise en liberté de la
partie appelante aux conditions suivantes, jusqu’à la décision sur la peine à être prononcée par la Cour du Québec : a. Engagement personnel avec dépôt de 1 000 $; b. Engagement personnel sans dépôt de 5 000 $; c. Engagement de madame Charlène Landry avec dépôt de 5 000 $; d. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; e. Demeurer au [...] à Rimouski, [...]; f. Ne pas changer d’adresse résidentielle (et/ou d’emploi) sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges; g.
S’abstenir d’offrir ou de se livrer à des activités bénévoles ou rémunérées de massothérapie, kinésiothérapie ou toute autre technique de massothérapie; h. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec les plaignantes au dossier; i. Ne pas être en présence physique des plaignantes au dossier; j. Ne pas se trouver dans un rayon de 100 mètres du lieu de résidence des plaignantes au dossier et de leurs lieux de travail et/ou d’études si l’appelant connaît les lieux dont il s’agit; k.
Ne pas quitter le Canada sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges; l. Déposer son passeport et ne pas faire de demande de passeport. [ 23 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la
partie appelante soit mise en liberté. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Tristan Desjardins DESJARDINS CÔTÉ Pour l’appelant M e Normand Morneau-Deschênes DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 15 juin 2022
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