2023 QCCA 1193, 2023 QCCA 1193
Opinion
R. c. Robitaille 2023 QCCA 1193 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-004078-239 (200-36-003154-226) (CM 21CC010829) DATE : 20 septembre 2023 DEVANT L'HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. SA MAJESTÉ LE ROI REQUÉRANT – Poursuivant c.
VINCENT ROBITAILLE INTIMÉ – accusé JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation d’interjeter appel d’un jugement rendu par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Jean-Louis Lemay) [1] , lequel accueille l’appel d’un jugement rendu par la Cour municipale de Québec (l’honorable Nicolas Champoux) le 26 mai 2022 qui déclare l’intimé coupable d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, soit un véhicule à moteur (320.14(1) b ) - 320.19(1)
b) du Code criminel ( C.cr . )) [2] . *** [ 2 ] Le 22 avril 2021, à 2 h 16 du matin, deux policières de la Ville de Québec constatent que l’intimé est derrière le volant de son véhicule, lequel est stationné en bordure de rue, complètement déneigé, les feux de freinage allumés, le moteur en marche. De la musique provient de l’habitacle. [ 3 ] Elles l’interpellent. Il s’exécute lentement pour exhiber son permis de conduire.
Constatant une odeur d’alcool provenant de l’intérieur du véhicule et la présence de cannettes de boisson vides à l’arrière de celui-ci, l’une des policières lui demande s’il a consommé de l’alcool. Au départ, il le nie, en expliquant que les cannettes de boisson ont été bues la veille, mais à la suite d’une seconde question de la policière qui lui dit qu’il y a une odeur d’alcool dans le véhicule, il répond qu’il a effectivement bu. [ 4 ] L’intimé, alors sommé de se soumettre à un appareil de détection approuvé, échoue au test.
Il est par conséquent mis en état d’arrestation et exerce son droit à l’avocat au poste de police. [ 5 ] Il sera finalement déclaré coupable d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, soit un véhicule à moteur. [ 6 ] Dans son jugement, le juge de la Cour municipale met à mal la crédibilité de l’intimé. Il conclut qu’il n’a pas réussi à repousser la présomption de l’
article 320.35 C.cr . , et ajoute que même s’il l’avait repoussée, il aurait conclu qu’il existait, au moment des événements, un risque de mise en mouvement du véhicule et l’absence d’un plan alternatif bien établi au sens de l’arrêt Boudreault [3] . [ 7 ] En appel devant la Cour supérieure, l’intimé soutient que le verdict est déraisonnable et que le juge de première instance a erré en droit en concluant à l’absence de plan bien établi. [ 8 ] Estimant qu’une erreur de droit portant sur l’application des arrêts Orbanski/Elias [4] a été commise, le juge Lemay sollicite les commentaires des parties à ce sujet. [ 9 ] Il ordonne finalement un nouveau procès sur le fondement de cette erreur de droit, sans se prononcer sur le moyen du verdict déraisonnable.
Voici les passages pertinents de ses motifs, qu’il est opportun de citer au long : [19] Tel que mentionné précédemment, comme il lui est permis de le faire, le Tribunal a sollicité les commentaires des parties sur une erreur de droit qui lui est apparue évidente à la lecture du jugement déclarant l’appelant coupable. [20] Cette question sera donc traitée en parallèle du premier moyen soulevé par l’appelant. [21] On l’a souligné, le Tribunal n’a pas évalué la preuve en lieu et place du juge d’instance, mais l’utilisation inadéquate d’un élément de preuve inadmissible pour apprécier la crédibilité de l’appelant justifie à lui seul l’intervention du Tribunal. [22] Il y a lieu de reproduire au long un extrait du jugement du juge d’instance :
« Une fois interpellé, plusieurs verbalisations mensongères viennent miner une crédibilité déjà mise à mal. Cependant, le Tribunal se met en garde, ces verbalisations , bien qu’admises par l’avocate de l’accusé, surviennent avant que les droits constitutionnels soient donnés à ce dernier laissant essentiellement à ce stade aux policiers à acquérir leurs soupçons. Informé par la policière Gagné qu’on fait une vérification pour le couvre-feu, il mentionne qu’ils dorment dans le véhicule alors qu’il n’en est rien, qu’il n’hésite donc pas à mentir .
Questionné à savoir s’il avait consommé de la boisson alcoolisée, il répond non, sous prétexte qu’il est stressé, de sorte qu’il ment à nouveau . On lui mentionne qu’il y a des canettes de Poppers Ice à l’arrière, il mentionne les avoir bues hier, ce qui n’est pas cohérent avec le témoignage rendu devant moi . On lui redemande s’il a consommé et c’est à ce moment-là qu’il répond : «O.K., mais je n’allais pas partir .» En définitive, le Tribunal ne retient que très peu de choses des témoignages de l’accusé et de son ami.
Il croit certes qu’ils sont loyaux l’un envers l’autre, la présence du témoin Harvey Fillion au procès l’illustre magnifiquement. Le Tribunal est clairement sous l’impression qu’il s’agit d’une histoire montée de toutes pièces. À l’évidence, le témoin et l’accusé se sont appliqués à construire une histoire autour de l’intervention policière et le Tribunal ne croit aucunement ces deux témoins ». [Nos soulignés] [23] Les passages précédents démontrent clairement une utilisation incorrecte des réponses données par l’appelant à la suite de questions des policiers. [24]
Malgré que le juge d’instance se met en garde suivant les enseignements des arrêts Orbanski/Elias de la Cour suprême, il n’utilise pas moins ces réponses pour affirmer que l’accusé ment, est incohérent et qu’il a modifié son discours quant au nombre de consommations prises. [25] Prendre en considération les réponses de l’appelant aux questions des policiers lors de son interception et avant même que ses droits constitutionnels lui ont été lus et exercés, constituent une erreur dans le cadre de l’analyse de la crédibilité de l’appelant. [26] Depuis les arrêts Orbanski/Elias , il est de jurisprudence constante que l’utilisation de telles déclarations ne peut servir à miner la crédibilité d’un accusé. [27] Ces réponses peuvent servir uniquement comme outils d’enquête pour les policiers, et ce, afin d’établir l’existence de soupçons et/ou de motifs raisonnables. […] [30] Sur ce seul moyen, l’appel doit être accueilli, justifie l’intervention du Tribunal et amène le Tribunal à ordonner un nouveau procès. [31] Arrivant à cette conclusion, il devient superfétatoire de traiter du deuxième moyen d’appel, d’autant plus que le Tribunal arriverait à la même conclusion, le juge d’instance utilisant encore l’absence de crédibilité de l’appelant à ses yeux pour rejeter le plan bien établi mentionné dans l’affaire Boudreault . [5] [Soulignements dans le jugement de première instance; références omises] [ 10 ] Au soutien de sa requête modifiée en autorisation d’appel, le poursuivant plaide que le juge d’appel a erré en droit en appliquant erronément les principes des arrêts Orbanski/Elias à la présente affaire.
Il formule ainsi ses prétentions à cet égard : 13. Comme le rappelle le juge d'appel, il est bien établi que les déclarations faites par un automobiliste dans de telles circonstances « peuvent servir uniquement comme outils d'enquête pour les policiers, et ce, afin d'établir l'existence de soupçons et/ou de motifs raisonnables » et « que l'utilisation de telles déclarations ne peut servir à miner la crédibilité d'un accusé ». 14.
Or, ce qui distingue notre dossier de ce principe est que les déclarations faites par l'intimé aux policières sont mises en preuve, et ce, dans le respect de ses droits constitutionnels : Me MYRALIE ROUSSIN procureure de la défense : Exact. Donc, toutes les déclarations faites par mon client à des personnes en autorité l'ont été faites en respect de ses droits constitutionnels et de façon libre et volontaire, elles émanaient d'un esprit conscient en vertu de la common law [6] . 15.
Il est important de préciser que les déclarations faites par l'intimé aux policières sont introduites en preuve, par le requérant, par le dépôt du rapport des policières, mais que les explications en lien avec ces déclarations sont données lors de l'interrogatoire en chef de l’intimé par sa procureure, sans objection du requérant. 16. Ainsi, nous soumettons respectueusement que dans la mesure où les déclarations d'un défendeur sont mises en preuve, dans le respect de ses droits constitutionnels, celles-ci peuvent être ainsi utilisées, autant par la
partie poursuivante que défenderesse pour établir des éléments de preuve au fond. Dans ces circonstances, le juge de première instance peut ainsi inférer toute conclusion dans l'évaluation de la crédibilité d'un témoin. 17. Comme le mentionne le juge Longpré dans Rekik [7] : [28] Toutefois, les tribunaux reconnaissent que la règle énoncée dans Orbanski et Elias ne s'applique pas lorsque des propos sont tenus
par un accusé sans qu'aucune question ne lui soit posée ou sans qu'il soit mobilisé contre lui-même.[8] [Références omises] *** [11] Pour trancher une requête en autorisation d’appel présentée en vertu du paragraphe 839(1) C.cr., le regard doit porter sur lejugement de la Cour supérieure siégeant en appel et non sur le jugement rendu en première instance[9]. [12] Lors de l’audience, en réponse à une question de la soussignée, les procureurs expliquent que les représentations qu’ils ontrespectivement faites, à la demande du juge Lemay, sur la question de droit relative à l’application des arrêts Orbanski/Elias, ont été,somme toute, assez limitées. [13] La raison d’être de l’inadmissibilité en preuve des déclarations d’un conducteur qui est interpellé par des policiers pour vérifier sasobriété est d’éviter qu’il s’incrimine alors que son droit à l’avocat est suspendu[10].
La Cour a récemment rendu un arrêt rappelant quele fait de ne pas faire respecter cette règle constitue une erreur de droit : [3] On peut résumer ainsi la règle décrite dans Orbanski : les symptômes observés par un policier à l’occasion d’un testsymptomatique (ou routier) imposé, et donc involontaire du côté du conducteur, peuvent démontrer l’existence de motifs raisonnablessuffisants pour ordonner que celui-ci se soumette à l’éthylomètre mais, comme le conducteur est alors détenu et que son droit à l’avocatest suspendu, les constatations du policier ne peuvent pas être utilisées en preuve au fond pour démontrer sa culpabilité. […] [6] Dans les circonstances particulières de ce dossier, en ne décidant pas d’une question de droit qui découlait clairement de lapreuve et qui mettait en cause l’admissibilité d’un élément de preuve alors que des indices pouvaient pointer vers une conclusiond’inadmissibilité, le juge de la cour municipale a commis une erreur de droit, même si la question n’a pas été plaidée directement parl’avocate de l’appelant au procès. [7] La juge de la Cour supérieure a aussi commis une erreur de droit en n’intervenant pas, bien que la question n’ait été soulevée quebrièvement en réplique. [8] Il y a lieu de faire en sorte qu’un juge aborde cette question dans le contexte d’un nouveau procès, en se positionnant sur lacrédibilité des témoins et la fiabilité de leur version.[11] [Soulignements ajoutés] [14] Une requête en autorisation d’appel régie par l’article 839 C.cr., n’est pas accordée de manière routinière[12].
Afin d’obtenir unetelle permission d’appeler, laquelle donnerait lieu à un pourvoi devant la Cour en tant que deuxième palier d’appel, le fardeau durequérant est exigeant. Celui-ci est bien décrit par la Cour dans Brassard c. R. : [37] […] Par contre, l'autorisation d'appeler prévue au paragraphe 839 (1) C.cr. porte essentiellement sur la valeur des moyensd'appel invoqués et exige que l'on démontre que la question de droit soulevée est suffisamment importante, ou qu'elle comporte descirconstances particulières qui justifient une autorisation d'appeler, ou qui nécessitent l'intervention de la Cour d'appel : R. c.
Huneault(1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270 (C.A. Qué.). […][13] [Soulignement ajouté] [15] À la lumière de ces principes, j’estime que la requête ne s’inscrit ni dans l’une ni dans l’autre de ces situations. [16] Certes, la requête soulève une question de droit, mais pour autoriser l’appel, celle-ci doit être suffisamment sérieuse ouimportante ou le dossier doit présenter des circonstances particulières qui le justifient, notamment en raison d’une injustice[14].
Lerequérant n’a pas fait cette démonstration. [17] Faisant miens les propos de mon collègue le juge Vauclair, j’estime qu’« [e]n l’espèce, l’erreur de la Cour supérieure, s’il en est,résiderait dans son application de la jurisprudence des tribunaux supérieurs mentionnés. Une décision d’un tribunal ne peut pas, sur cettebase, ébranler la jurisprudence de la Cour d’appel ou de la Cour suprême […] »[15]. [18] Par conséquent, je suis d’avis que la requête modifiée en autorisation d’appel ne doit pas être accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [19] REJETTE la requête modifiée en autorisation d’appel.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Steve MarquisGIASSON ET ASSOCIÉSPour le requérant Me Myralie Roussin
BEAUDRY ROUSSIN, AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 14 septembre 2023
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