2013 QCCA 999, 2013 QCCA 999
Opinion
Souscripteurs non-maritimes de Lloyd's de Londres c. Léveillé 2013 QCCA 999 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022895-122 ( 405-17-001298-111 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 31 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTS AVOCAT LES SOUSCRIPTEURS NON-MARITIMES DE LLOYD'S DE LONDRES Me Jean-François Lamoureux ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO SENCRL INTIMÉ AVOCAT ÉRICK LÉVEILLÉ Me Claude A. Roy Roy Gervais Beauregard En appel d'un jugement rendu le 6 juillet 2012 par l'honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de Drummond.
NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité Greffière: Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 15 : Début de l'audience. 11 h 15 : Argumentation de Me Lamoureux. 11 h 31 : Argumentation de Me Roy. 12 h 03 : Réplique de Me Lamoureux. 12 h 09 : Suspension de l'audience. 12 h 24 : Reprise de l'audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie St-Pierre – voir à la page suivante. 12 h 28 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants soutiennent que leur requête en irrecevabilité, fondée sur l'autorité de la chose jugée, devait être accueillie à la seule lecture de la requête introductive d'instance concernée, du jugement de la Cour supérieure, de l'honorable Chantal Masse, rendu le 28 août 2008 [1] et de l'arrêt de notre Cour du 20 juillet 2010 [2] . [ 2 ] Nous sommes effectivement de cet avis. [ 3 ] Il y a bien, ici, identité de cause, d'objet et de parties.
[ 4 ] Ce que l'intimé recherche par sa requête introductive d'instance de 2011 est ainsi décrit au paragraphe 9 de celle-ci: Par la présente requête, le demandeur recherche la condamnation de la défenderesse à lui payer l'indemnité de 500 000$ à laquelle ont été condamnés les pompiers par l'arrêt de la Cour d'appel, en raison de l'application des garanties contenues à la police d'assurance P-1, lesdites garanties étant autres que celles prévues aux formulaires de la responsabilité civile générale de l'assurée, tel qu'il sera plus amplement exposé ci-après; [ 5 ] Force est de constater que la seule différence entre la première et la seconde action de l'intimé réside dans le fait que, dans la seconde, l'intimé présente un nouvel argument qui prend appui sur des articles de la police d'assurance différents de ceux qu'il a soulevés dans la première, mais qui couvrent également la responsabilité de CSD.
Cela dit, il invoque la même police d'assurance [3] alors que la question de la responsabilité de CSD et de son assureur à son égard était l'un des objets du débat devant madame la juge Masse et de son suivi en appel. [ 6 ] L'intimé cherche donc à reprendre ce débat, du moins en partie, à la suite d'un constat voulant qu'il n'ait peut-être pas fait valoir à l'époque tous ses arguments. [ 7 ] Il ne peut le faire – l'autorité de la chose jugée y fait obstacle. [ 8 ] Comme la Cour l'a notamment écrit dans Werbin c.
Werbin : [8] En principe, on ne peut pas combattre l'effet de chose jugée d'un jugement en faisant valoir ultérieurement à son prononcé un argument de droit ou de fait qui aurait dû être avancé antérieurement. Si cela était possible, la stabilité des jugements serait mise à rude épreuve, puisqu'un plaideur pourrait toujours revenir à la charge en faisant valoir un moyen qui n'a été ni soulevé ni débattu alors qu'il aurait dû l'être, comme c'est ici le cas.
On ne peut pas davantage combattre l'effet de la chose jugée en invoquant que le jugement est erroné en fait ou en droit. [4] [ 9 ] Considérant les tristes circonstances de cette affaire, alors que l'appelante nous indique ne pas insister pour les frais, il n'y en aura pas. Pour ces Motifs, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel sans frais; [ 11 ] INFIRME le jugement entrepris; [ 12 ] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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