2022 QCCQ 4877, 2022 QCCQ 4877
Opinion
Hanna c. Rizk 2022 QCCQ 4877 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N°: 500-22-257135-197 DATE : Le 31 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Joan Hanna,
Partie demanderesse c. Claude Rizk,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Ajout de Me Imane Melab comme avocate pour la
Partie demanderesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Joan Hanna ( Hanna ) [1] réclame à Claude Rizk ( Rizk ), aux termes de sa Demande introductive d’instance modifiée en début d’instruction, la somme de 70 074,64 $. [ 2 ] La somme de 70 074,64 $ se détaille comme [2] : « 15 000$ (P- 1) 10 000$ (P- 2) Meuble Léon Achat voiture Achat équipement Frais avocats Total dû en date du contrat $ 15,000.00 $ 10,000.00 $ 4,722.02 $ 3,000.00 $ 2,000.00 Remboursements reçus Total dû avec intérêts prévus au contrat, moins remboursements $ 24,200.00 $ 13,170.00 $ 4,202.02 N/A N/A Date où débute intérêts au taux légal et indem 2018-09-01 2018-02-03 2019-02-14 2019-02-14 2019-02-14 Intérêts au taux légal dues en date du 6 mai 2 $ 5,376.23 $ 3,380.45 902.58 573.44 382.3 Intérêts journaliers $ 4.00 $ 2.18 0.77 0.49 0.32 Totaux ventilés dus en date du 6 mai 2022 $ 29,576.23 $ 16,550.45 $ 5,104.60 $ 3,573.44 $ 2,382.30 $ 12,887.62 GRAND TOTAL EN DATE DU 6 MAI 2022 $ 70,074.64 » (Reproduction textuelle) [ 3 ] Rizk , advenant que le Tribunal retienne la version de Hanna , ne conteste pas la mathématique pour arriver au montant réclamé de 70 074,64 $. [ 4 ] Plus particulièrement, Rizk reconnaît les différents prêts allégués par Hanna , sauf et excepté le prêt pour l’achat du lot d’équipements de garage (Lot) auquel cas ce déboursé de 2 000 $ serait un dépôt non remboursable plutôt qu’un prêt remboursable. [ 5 ] Dit autrement, Rizk reconnaît la très grande majorité de la réclamation de Hanna , sauf et excepté qu’il soutient que les paiements crédités par Hanna ne correspondent pas à ceux qu’il aurait effectués à Hanna . [ 6 ] Ainsi, Rizk ne soulève pas dans sa Contestation et Demande reconventionnelle modifiée le taux d’intérêt effectif élevé réclamé par Hanna pour les prêts intervenus aux montants respectifs de 15 000 $ et 10 000 $, soit un taux d’intérêt annuel de 64 % et un taux
d’intérêt annuel de 78 %. [ 7 ] De façon plus spécifique, Rizk ne demande pas au Tribunal aux termes de sa Demande reconventionnelle modifiée de déclarer abusifs les taux d’intérêt prévus aux contrats de prêt [3] de 15 000 $ et 10 000 $. [ 8 ] Toutefois, pendant le délibéré le Tribunal a requis des parties leur position en lien avec l’
article 347 du Code criminel [4] et le taux d’intérêt élevé réclamé par Hanna aux termes des deux contrats de prêt [5] . [ 9 ] Rizk se porte demandeur reconventionnel à l’égard de Hanna et réclame à celle-ci 25 300 $. [ 10 ] Rizk demande au Tribunal d’opérer compensation judiciaire à l’origine entre la somme de 25 300 $ avec la somme de 28 000 $ qu’il reconnaît devoir à Hanna et en cours d’instance, pour tout montant que le Tribunal le condamnera à payer. [ 11 ] La somme de 28 000 $ qu’il reconnaît devoir à Hanna représente le capital pour les deux prêts intervenus respectivement de 15 000 $ et 10 000 $ plus un solde à payer de 3 000 $ pour l’ensemble de chambre à coucher payé par Hanna à Meubles Léon pour et au bénéfice de Rizk . [ 12 ] En ce qui concerne la demande spécifique de paiement des frais d’honoraires prévus aux deux contrats de prêt [6] , Rizk soutient en l’instance que la somme réclamée par Hanna de 12 887,62 $ est déraisonnable et injustifiée. [ 13 ] Rizk soutient qu’un montant de l’ordre de 5 000 $ reflète davantage les frais d’honoraires payables et liés aux débats ayant eu lieu sur la réclamation concernant les deux contrats de prêt [7] totalisant 25 000 $ plus intérêts. [ 14 ] Finalement, dans sa Défense reconventionnelle modifiée , Hanna demande au Tribunal de déclarer abusive la Demande reconventionnelle modifiée de Rizk et conséquemment de condamner Rizk à lui payer 2 500 $ à
titre de dommages pour les frais d’honoraires qu’elle a engagés afin de contester la Demande reconventionnelle modifiée . [ 15 ] Ainsi, il s’agit pour le Tribunal de déterminer si la réclamation de Hanna , aux termes des différents prêts allégués par cette dernière, est bien fondée en fait et en droit pour un montant de 70 074,64 $. [ 16 ] Il y a également lieu pour le Tribunal de déterminer si aux termes de la Demande reconventionnelle modifiée , Rizk est bien fondé en fait et en droit de demander d’opérer compensation judiciaire avec toute somme qu’il doit à Hanna pour un montant de 25 300 $. [ 17 ] Finalement, le Tribunal doit également déterminer s’il y a lieu de déclarer abusive la Demande reconventionnelle modifiée de Rizk .
CONTEXTE [ 18 ] Au courant de l’été 2016, alors que Hanna travaille comme consultante en santé dans un gymnase situé à Montréal, elle fait la connaissance de Rizk qui est un membre assidu du gymnase. [ 19 ] Au fur et à mesure que le temps passe, une relation d’amitié se développe entre Rizk , sa conjointe ainsi que Hanna . [ 20 ] À un point tel que les parties, de façon fréquente, organisent des sorties, soupers aux restaurants et soupers de famille ensemble. [ 21 ] Dans ce contexte, Rizk informe Hanna qu’il exerce le métier d’Investisseur financier.
De fil en aiguille, Rizk sensibilise Hanna au fait qu’il peut mettre cette dernière en relation avec des gens d’affaires pour faire fructifier son capital, ce que souhaite Hanna . [ 22 ] Préalablement aux investissements en capital de 25 000 $ fait par Hanna , Rizk mentionne, lors d’une conversation entre amis au courant du mois de février 2017, que lui et sa conjointe désirent acheter un nouvel ensemble de chambre à coucher, mais qu’il n’a pas un bon crédit auprès de la banque. [ 23 ] Ce faisant, Hanna offre de procéder à l’achat de l’ensemble de chambre à coucher pour la somme de 4 722,02 $ chez Meubles Léon par le biais d’une carte de crédit Accès D qui lui permet de payer Meubles Léon en effectuant 36 paiements égaux mensuels et consécutifs sans intérêts. [8] [ 24 ] Dès lors, Rizk prend l’engagement verbal de rembourser à Hanna la somme de 4 722,02 $ à raison de 131 $/mois jusqu’à parfait paiement. [ 25 ] Dans les faits, Rizk effectue quatre versements mensuels de 130 $ chacun, le dernier étant en juillet 2017, laissant un solde dû pour cet achat de 4 202,02 $, alors que Rizk soutient avoir payé davantage à Hanna et que le solde dû serait de l’ordre de 3 000 $, ce que nie Hanna . [ 26 ] Les parties ne font aucun contrat écrit pour ce prêt pour l’achat de l’ensemble de chambre à coucher au montant de 4 722,02 $. [ 27 ] Le ou vers le 23 mai 2017, Rizk informe Hanna qu’il connait un entrepreneur en construction, plus particulièrement dans le domaine des céramiques, qui aurait besoin d’un prêt de 15 000 $. [ 28 ] Selon Rizk , ce prêt permettrait à Hanna d’être remboursé de son capital en plus d’un paiement mensuel de 800 $ d’intérêts pour un terme de 15 mois, ce qui représente dans les faits un taux d’intérêt effectif annuel de 64 %/l’an.
Le contrat ne mentionne pas spécifiquement le taux d’intérêt annuel en pourcentage. [ 29 ] Hanna , ne connaissant pas le tiers emprunteur pour un montant de 15 000 $ que mentionne Rizk , les parties s’entendent à l’effet que Rizk empruntera à Hanna la somme de 15 000 $ selon les mêmes modalités que le tiers emprunteur avec Rizk , c’est-à-dire avec
intérêts au taux de 800 $/mois pour un terme de 15 mois [9] . [ 30 ] Ce faisant, Rizk affirme que c’est la façon convenue entre les parties pour garantir le montant du prêt de 15 000 $ à Hanna . [ 31 ] Ainsi, Hanna ne rencontre pas le tiers emprunteur pour un montant de 15 000 $ allégué par Rizk . [ 32 ] En ce qui concerne ce prêt, Rizk paiera des intérêts de 200 $/semaine pour les mois de juin, juillet, août et une semaine en septembre 2017 totalisant 2 800 $ [10] . [ 33 ] Quelques mois plus tard, et alors que Rizk effectue toujours ses paiements d’intérêts de 200 $ hebdomadairement à Hanna , il sensibilise à nouveau cette dernière qu’un autre tiers emprunteur, cette fois-ci un propriétaire d’une entreprise de lave-auto désirerait obtenir un prêt de 10 000 $ pour acheter de nouveaux équipements [11] . [ 34 ] Là encore, le tiers emprunteur est inconnu à Hanna .
Cette dernière ne rencontre jamais ce tiers emprunteur et les parties conviennent encore que le prêt sera effectué par Rizk pour un montant de 10 000 $ remboursable cette fois-ci dans six mois avec des intérêts hebdomadaires de 150 $, ce qui représente dans les faits un taux d’intérêt effectif annuel de 78 %/l’an. [ 35 ] De la même façon, le contrat de prêt de 10 000 $ ne mentionne pas spécifiquement le taux d’intérêt annuel en pourcentage. [ 36 ] En ce qui concerne ce prêt de 10 000 $, Rizk paiera des intérêts hebdomadaires totalisant 730 $ au courant des quatre semaines de août et une semaine de septembre 2017. [ 37 ] Rizk ne visite pas la place d’affaires du tiers emprunteur pour le lave-auto.
Rizk ne voit pas non plus la ou les machines qu’aurait achetées avec le montant du prêt le tiers emprunteur. [ 38 ] Tant pour le prêt de 15 000 $ que pour le prêt de 10 000 $, Rizk est dans l’impossibilité de donner le prénom et le nom de famille complet de ceux-ci ainsi que leurs coordonnées. [ 39 ] En fait, selon Rizk , il n’a aucun document, texto, courriel, début de preuve de quelque nature que ce soit en sa possession afin d’établir l’existence même des prêts intervenus entre Rizk et ces deux tiers emprunteurs, s’il en est. [ 40 ] Les deux contrats de prêt [12] sont préparés par un notaire que Rizk a trouvé les coordonnées sur l’Internet. [ 41 ] Le contenu des contrats de prêt [13] est dicté par les parties au notaire, dont notamment le montant des intérêts payables et la clause du remboursement des frais d’honoraires. [ 42 ] Les deux contrats de prêt [14] contiennent la même close à l’effet qu’advenant le défaut de Rizk de rembourser toute somme due aux termes de ceux-ci que « The Borrower will be responsible for the Lender’s reasonable legal fees, costs and expenses including, but not limited, in the event legal proceedings are commenced by the Lender in connection with the repayment of this loan. » [15] . [ 43 ] À cet égard, Rizk ne conteste pas à l’origine l’exigibilité des intérêts prévus aux contrats, même si ceux-ci de l’avis du Tribunal sont exorbitants, voire nettement abusifs, pour ne pas dire autrement. [ 44 ] À la suite de l’envoi du Tribunal sur les conséquences possibles de l’
article 347 du Code criminel [16] , Hanna soutient que pour calculer le taux d’intérêt annuel effectif, le Tribunal doit prendre en considération les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle réclamés aux termes des présentes procédures, ce qui abaisse au final le taux d’intérêt réclamé sur le prêt de 15 000 $ à 14.56 % et sur le prêt de 10 000 $ à 11.02 % [17] . [ 45 ] Quant à Rizk , il s’en remet au pouvoir discrétionnaire du Tribunal de réduire le taux d’intérêt élevé prévu aux contrats à un taux d’intérêt que le Tribunal croit approprié. [ 46 ] Dans ce contexte, Rizk suggère au Tribunal de réduire le taux d’intérêt réclamé au taux légal [18] . [ 47 ] De même, Rizk ne conteste pas la légalité de la clause de remboursement des frais d’honoraires, déboursés et dépenses liés à toute réclamation en justice pour obtenir paiement des montants dus aux termes des deux contrats de prêt [19] intervenus en mai et août 2017. [ 48 ] Par ailleurs, quelque part au courant du mois de mai 2017, alors que les parties sont au Gymnase , Rizk informe Hanna qu’il est très désappointé parce que sa mère, qui habite au Liban, devait lui prêter 3 000 $ pour acheter un véhicule appartenant au conjoint de la fille de sa conjointe, mais ne peut plus lui prêter immédiatement la somme de 3 000 $ pour procéder à l’achat du véhicule. [ 49 ] Hanna s’offre à nouveau de lui prêter un montant de 3 000 $.
Il s’agit, selon cette dernière, d’un prêt verbal pour une durée maximale de 24 heures, voire 48 heures seulement. [ 50 ] Hanna réclame également le montant de ce prêt de 3 000 $ à Rizk puisque ce dernier a fait défaut et/ou a négligé de procéder au remboursement de celui-ci. [ 51 ] À cet égard, lors de l’interrogatoire au préalable, Rizk soutient, dans un premier temps, que Hanna a été remboursée pour le prêt de 3 000 $ et par la suite, il soutient ne pas avoir emprunté un montant de 3 000 $ pour l’achat d’un véhicule [20] . [ 52 ] Lors de l’instruction de la présente affaire, il reconnaît par le biais de ses procureurs le prêt de 3 000 $ pour l’achat d’un véhicule, mais allègue vaguement qu’il aurait effectué un ou des remboursements pour celui-ci, sans faire la démonstration du ou des montants que Rizk aurait payés à Hanna outre de l’affirmer. [ 53 ] Finalement, à la fin de l’année 2017 et au courant de l’année 2018, alors que les relations deviennent plus tendues entre les
parties, vu le défaut de Rizk de rembourser les différents prêts contractés avec Hanna , les rencontres et visites entre les parties deviennent moins fréquentes. [ 54 ] Toutefois, au courant de l’automne 2018, plus particulièrement le ou vers le 24 octobre 2018, Rizk informe Hanna qu’il a une opportunité d’affaire à lui proposer, c’est-à-dire d’acquérir le Lot qui vaudrait approximativement 92 000 $, 93 000 $, voire 98 000 $ à la revente, alors que le prix demandé pour celui-ci par son propriétaire est de l’ordre de 19 000 $. [ 55 ] Par ailleurs, outre l’affirmation respective des parties divergente sur la valeur du Lot, aucune preuve indépendante, claire, convaincante et probante n’est offerte au Tribunal par l’une ou l’autre des parties afin d’établir la valeur effective du Lot. [ 56 ] Ainsi, selon Rizk , pour la revente du Lot que ce dernier projette d’acquérir avec Hanna , il aurait donné le plein contrôle de la revente à Hanna afin qu’elle se repaie le capital de 25 000 $ pour les deux prêts plus 3 000 $ pour le solde restant dû pour le prêt pour l’achat de l’ensemble de chambre à coucher chez Meubles Léon . [ 57 ] Selon Rizk , il est également convenu avec Hanna qu’elle lui verse un dépôt non remboursable de 2 000 $ qu’il doit remettre au propriétaire actuel du Lot pour garantir la transaction à venir de plus ou moins 19 000 $ pour l’achat du Lot. [ 58 ] De plus, il serait convenu que Hanna assume un loyer de 3 000 $ ou 2 000 $ pour l’entreposage du Lot qui sont entreposés dans un entrepôt, et ce, le temps que Rizk et Hanna revendent le Lot, ce que nie Hanna . [ 59 ] Selon Hanna , elle soutient que l’entente intervenue entre les parties serait qu’elle peut vendre [21] le Lot et à même le produit de la vente, elle se paie l’entièreté des sommes que Rizk lui doit, ce que nie Rizk . [ 60 ] Hanna nie qu’elle a convenu avec Rizk d’acheter le Lot pour le revendre à profit, ce que nie Rizk . [ 61 ] De même, selon Rizk , l’entente intervenue entre les parties prévoit également que pour tout excédent sur le prix de vente, après avoir payé le propriétaire du Lot pour un montant de 19 000 $ et payé à Hanna la somme de 28 000 $ ou 35 000 $, selon les différentes versions de Rizk , lui appartient en totalité ou l’excédent sur le prix de vente est divisé moitié-moitié entre les parties, dépendamment des versions offertes par Rizk et Hanna . [ 62 ] À cet égard, les versions de Rizk varient dans le temps sur ce point et ne peuvent être conciliées avec les versions offertes également par Hanna . [ 63 ] Selon l’interrogatoire préalable [22] , Rizk soutient que l’excédent sur le prix de vente, après avoir payé Hanna pour un montant de 28 000 $ et après avoir payé le propriétaire du Lot, pour un montant de 19 000 $, lui appartient en totalité. [ 64 ] Dans le cadre de sa Demande reconventionnelle modifiée , Rizk soutient que Hanna aurait eu droit à la moitié de l’excédent sur un prix de vente de 65 000 $, après avoir payé 19 000 $ au propriétaire du Lot, c’est-à-dire 23 000 $, d’où sa Déclaration reconventionnelle modifiée pour perte de profits anticipés au montant de 23 000 $, vu le refus de Hanna de vendre le Lot pour 65 000 $. [ 65 ] Finalement, lors de l’instruction, Rizk soutient que s’il y a excédent sur le prix de vente, après avoir payé Hanna pour un montant de 28 000 $ et le tiers propriétaire du Lot pour un montant de 19 000 $, Hanna garderait 7 000 $ de plus que le 28 000 $, Rizk prendrait 5 000 $ et s’il y a encore un excédent, c’est-à-dire un montant excédentaire sur un prix de vente hypothétique supérieur à 40 000 $, celui-ci serait partagé moitié-moitié entre les parties. [ 66 ] Lors de l’instruction, Hanna semble soutenir que Rizk lui aurait offert de partager moitié-moitié l’excédent sur le prix de vente après paiement du montant en capital dû de 25 000 $ et un montant moindre que le plein montant des intérêts, mais déclare au Tribunal ne pas vouloir faire de profit avec la revente du Lot puisque le lot appartient à Rizk . [ 67 ] Hanna veut juste être payée, sans clairement préciser lors de l’instruction si le montant qu’elle pouvait se payer inclut ou non la totalité des intérêts réclamés en plus de la totalité des prêts. [ 68 ] Hanna reconnaît avoir eu le contrôle de la clé de l’entrepôt à un certain moment pour procéder à l’inventaire du Lot et mettre ceux-ci en vente sur Internet. [ 69 ] Hanna affirme ne pas avoir réussi à revendre le Lot, vu la valeur nettement inférieure de celui-ci, contrairement à ce que Rizk lui a représenté. [ 70 ] Dans ce contexte, Hanna soutient avoir eu le contrôle de la clé de l’entrepôt pour un temps limité, c’est-à-dire jusqu’à la perte de celle-ci et ses tentatives infructueuses de revendre le Lot par elle-même sur Internet. [ 71 ] Hanna affirme qu’en aucun temps et d’aucune façon elle avait le plein contrôle ou un droit de veto sur la revente du Lot, ce que nie Rizk . [ 72 ] Bref, les versions offertes par l’une et l’autre des parties, en ce qui concerne la transaction projetée relativement à la revente du Lot, évoluent dans le temps et sont contradictoires entre elles. [ 73 ] Les parties ont choisi de ne pas mettre par écrit l’étendue et les modalités de cette transaction concernant la revente du Lot. [ 74 ] Ainsi, Rizk soutient qu’il a droit d’être dédommagé pour un montant de 25 300 $ parce que Hanna aurait refusé un présumé acheteur présenté par Rizk qui était prêt à débourser 65 000 $ pour l’achat du Lot, ce que nie en
partie Hanna . [ 75 ] Ce faisant, la somme réclamée de 25 300 $ par Rizk représente 23 000 $ qu’il n’a pas touchés suite au refus de Hanna de revendre le Lot pour la somme de 65 000 $, c’est-à-dire le prix de vente moins 19 000 $ versé au propriétaire du Lot et la différence, la moitié du profit qu’il n’a pas pu toucher lors de la vente, soit 23 000 $.
[ 76 ] La somme additionnelle de 2 300 $ que réclame Rizk représente le loyer impayé de 2 000 $ que devait payer Hanna pour l’entreposage du Lot ainsi que le coût du remplacement de la clé perdue au montant de 300 $, ce que nie Hanna . [ 77 ] À cet égard, Hanna soutient qu’effectivement elle rencontre à Laval un tiers acquéreur présenté par Rizk avec ce dernier, mais que les modalités de paiement pour la transaction envisagée par ce tiers acquéreur sont à risque, sinon inacceptables, puisque le tiers acquéreur verse uniquement 5 000 $ à l’achat. [ 78 ] Par la suite, le tiers acquéreur devait effectuer des paiements de 5 000 $ chacun aux trois mois ou de façon mensuelle, dépendamment du résultat de ses démarches pour la revente du Lot, la preuve étant incertaine sur ce point. [ 79 ] Cependant, l’acheteur potentiel du Lot aurait pris possession immédiatement de l’entièreté du Lot, ce qui de l’avis de Hanna était trop risqué, ce que nie Rizk . [ 80 ] Bref, la transaction avec cet acheteur potentiel n’a pas fonctionné et Rizk impute le défaut d’effectuer cette transaction à Hanna , ce que nie cette dernière. [ 81 ] Hanna affirme que Rizk était libre de conclure ou non la transaction envisagée avec cet acheteur potentiel pour 65 000 $, si tel était le désir de Rizk , ce que nie ce dernier. [ 82 ] Au surplus, Rizk soutient qu’au moins deux autres acquéreurs éventuels pour le Lot auraient été présentés à Hanna , l’un pour un montant de 40 000 $ et l’autre pour un montant approximatif de 55 000 $, 58 000 $, également refusé par Hanna , ce que nie cette dernière. [ 83 ] Afin d’établir ses prétentions, Rizk ne fait entendre aucun témoin lors de l’instruction de la présente affaire pour établir l’existence et le sérieux, s’il en est, des trois tiers acquéreurs possibles et des modalités envisagées pour la ou les transactions possibles. [ 84 ] Rizk ne produit également aucun document de quelque nature que ce soit lors de l’instruction, tel, courriel, texto, numéro de téléphone, nom complet et coordonnées des trois tiers acquéreurs éventuels tendant à établir ses prétentions, soit l’existence même des trois tiers acquéreurs et de leur intérêt réel d’acquérir le Lot, s’il en est. [ 85 ] De la même façon, Rizk n’offre aucune preuve afin d’établir l’achat du Lot et la revente de celui-ci à perte pour la somme de 19 000 $, s’il en est, outre de l’affirmer. [ 86 ] Le ou vers le 14 février 2019, Hanna met en demeure Rizk de lui verser la somme de 67 586,93 $ [23] , ce que omet et/ou néglige de faire Rizk . [ 87 ] Hanna intente le présent recours le ou vers le 30 juillet 2019. [ 88 ] Tout au long des procédures, Rizk soutient et représente à Hanna qu’il veut payer à cette dernière les intérêts réclamés sur les prêts respectifs de 10 000 $ et 15 000 $ puisqu’il demande compensation judiciaire uniquement pour le capital dans le cadre de sa Demande reconventionnelle modifiée . [ 89 ] Selon ce dernier, la transaction pour la revente du Lot n’efface pas le paiement des intérêts dus à Hanna , mais uniquement le capital de 25 000 $ et le prêt de 3 000 $ pour l’ensemble de chambre à coucher. [ 90 ] Rizk ne conteste pas également, tout au long des procédures, la demande de remboursement pour le prêt pour l’achat de l’ensemble de chambre à coucher, sans reconnaître toutefois le prêt de 3 000 $ pour l’achat de l’automobile et le prêt allégué de 2 000 $ pour l’achat du Lot. [ 91 ] Nonobstant la reconnaissance partielle des sommes dues à Hanna par Rizk , au jour de l’instruction de la présente affaire, aucun remboursement additionnel n’est effectué par Rizk outre que les paiements apparaissant à l’état de compte maison [24] préparé par Hanna ainsi que le récapitulatif des sommes dues par Rizk [25] et déposées par Hanna lors de l’instruction qui totalisent 4 050 $. [ 92 ] Dit autrement, Rizk , pour l’ensemble des prêts qu’il reconnaît avoir contractés auprès de Hanna , ne verse à cette dernière, entre le ou vers le mois de février 2017 jusqu’au jour de l’instruction de la présente affaire, uniquement la somme de 4 050 $.
LE DROIT [ 93 ] Les articles 2314, 2315, 2803 et 2804 du Code civile du Québec [26] se lisent ainsi : « […] 2314. Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d’argent ou d’autres biens qui se consomment par l’usage à l’emprunteur, qui s’oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps. 2315. Le simple prêt est présumé fait à
titre gratuit, à moins de stipulation contraire ou qu’il ne s’agisse d’un prêt d’argent, auquel cas il est présumé fait à
titre onéreux. […] 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus
convaincante. […] » [ 94 ] Il y a également lieu de référer à l’
article 347 du Code criminel [27] qui se lit ainsi : « […] Taux d’intérêt criminel 347
(1) Malgré toute autre loi fédérale, quiconque conclut une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel ou perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines. Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. capital prêté L’ensemble des sommes d’argent et de la valeur pécuniaire globale de tous biens, services ou prestations effectivement prêtés ou qui doivent l’être dans le cadre d’une convention ou d’une entente, déduction faite, le cas échéant, du dépôt de garantie et des honoraires, agios, commissions, pénalités, indemnités et autres frais similaires résultant directement ou indirectement de la convention initiale ou de toute convention annexe. (credit advanced) […] intérêt L’ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités et indemnités, qui sont payés ou payables à qui que ce soit par l’emprunteur ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter.
La présente définition exclut un remboursement de capital prêté, les frais d’assurance, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d’un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l’acquittement de l’impôt foncier. (interest) taux criminel Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse soixante pour cent. (criminal rate) taxe officielle La taxe perçue, en vertu d’une loi, par une administration pour valider les sûretés consenties dans une convention ou une entente de prêt. (official fee) Présomption
(3) Quiconque reçoit paiement, total ou partiel, d’intérêts à un taux criminel est présumé connaître, jusqu’à preuve du contraire, l’objet du paiement et le caractère criminel de celui-ci. […] Autorisation des poursuites
(7) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au présent
article sans le consentement du procureur général. […] » (Soulignements ajoutés) [ 95 ] Ainsi, Hanna doit établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve [28] , le bien-fondé en fait et en droit de sa Demande introductive d’instance modifiée , c’est-à-dire l’existence des cinq prêts allégués et le montant dû en capital, intérêts et frais légaux, le cas échéant. [ 96 ] De la même façon, Rizk doit établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve [29] , les différents remboursements effectués [30] aux termes des ententes de prêts intervenues entre les parties, en totalité ou en partie, s’il en est, ainsi que le bien-fondé de sa Demande reconventionnelle modifiée , le cas échéant. [ 97 ] En d'autres mots, chacune des parties doit établir par une prépondérance de preuve leurs prétentions. [ 98 ] Ainsi, dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [31] , Monsieur le juge Taschereau de la Cour suprême du Canada déclare : « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèle les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établis. » [ 99 ] Dans le volume La preuve civile [32] , l’auteur fait la distinction entre ce qui constitue une simple possibilité par rapport à une probabilité en ces termes : « Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais est probable. »
[ 100 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt F.H. c. McDougall [33] , écrit relativement à la valeur probante d'une preuve : « De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire aux critères de la prépondérance des probabilités. » [ 101 ] Par ailleurs, aux termes de l’
article 347 du Code criminel [34] , un taux d’intérêt supérieur à 60 % est considéré criminel, donc illégal. [ 102 ] L’
article 347 du Code criminel [35] est une disposition d’ordre public. [ 103 ] Le Tribunal ne peut donner acte à un contrat civil dans lequel les parties conviennent un taux d’intérêt payable supérieur à 60 %, c’est-à-dire un taux d’intérêt criminel, et ce, même si les parties y consentent. [ 104 ] Ce faisant, le Tribunal dispose d’une discrétion judiciaire [36] , même en l’absence d’une demande spécifique de Rizk en réduction du taux d’intérêt au motif que ceux-ci sont abusifs, de réduire le taux d’intérêt annuel réclamé plutôt qu’annuler les deux contrats de prêt. [ 105 ] Certes l’exercice de la réduction du taux d’intérêt par le Tribunal est délicat dans la mesure où il ne revient habituellement pas au Tribunal de réécrire les ententes intervenues entre les parties. [ 106 ] Dans ce contexte, chaque cas est un cas d’espèce et le Tribunal doit soupeser les circonstances et conditions particulières dans lesquelles les deux contrats de prêt sont intervenus afin de réduire le taux d’intérêt prévu aux contrats.
ANALYSE [ 107 ] En ce qui concerne la Demande introductive d’instance modifiée de Hanna , le Tribunal accueille en
partie la réclamation de celle-ci pour la somme de 42 382,31 $ plus l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle à compter du 14 février 2019, c’est-à-dire la date de l’envoi de la mise en demeure adressée à Rizk . [ 108 ] À cet égard, il n’y a pas lieu d’accorder l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle sur les montants accordés par le Tribunal avant que Hanna ait mis en demeure Rizk de payer, soit le 14 février 2019. [ 109 ] Par ailleurs, Rizk affirme avoir remboursé davantage pour les différents prêts réclamés par Hanna que les montants crédités par cette dernière, soit 4 050 $. [ 110 ] Toutefois, outre l’affirmation de Rizk , force est de constater qu’aucune preuve indépendante, claire, convaincante et probante n’est offerte par Rizk au Tribunal afin de contredire le solde dû sur les différents prêts réclamés par Hanna . [ 111 ] Ainsi, en ce qui concerne le prêt de 15 000 $, le Tribunal accueille en
partie la réclamation de Hanna pour la somme de 19 700 $, représentant le capital dû de 15 000 $ et les intérêts mensuels réduits par le Tribunal à raison de 500 $/mois pour une période de 15 mois moins les versements effectués par Rizk totalisant 2 800 $. [ 112 ] En effet, le Tribunal ne peut, même dans la mesure où les parties se sont entendues pour le paiement d’intérêts mensuels de 800 $, accueillir cet item de la réclamation pour le plein montant puisque cela correspond à un taux annuel d’intérêts de 64 %, ce qui est illégal au sens du Code criminel [37] . [ 113 ] À cet égard, pour calculer le taux d’intérêt réclamé et prévu aux deux contrats de prêt, le Tribunal doit s’en remettre uniquement aux termes et conditions desdits contrats. [ 114 ] Ce faisant, le Tribunal ne doit pas inclure dans le calcul du taux les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle réclamés dans le cadre des présentes procédures puisque la détermination du taux d’intérêt payable est au jour de la conclusion des contrats et non postérieurement à la signature deux ceux-ci. [ 115 ] Ceci étant, le Tribunal réduit le taux d’intérêt réclamé, vu la non-contestation à l’origine du taux d’intérêt par Rizk et l’absence par la suite d’une demande spécifique présentée par Rizk afin de faire déclarer abusif le taux d’intérêt à un taux d’intérêt annuel de 40 %. [ 116 ] Pour ce faire, le Tribunal prend en considération l’intention mutuelle des parties dès le départ de convenir d’un taux d’intérêt élevé dans le cadre de la transaction envisagé par ces dernières. [ 117 ] En fait, il s’agit pour Hanna d’une opportunité d’affaires pour faire fructifier son capital voire d’un placement alléchant que lui présente Rizk en toute connaissance de cause. [ 118 ] Rizk est un homme d’affaires avertis, alors que Hanna se fie entièrement à Rizk pour procéder auxdits prêts. [ 119 ] D’ailleurs Rizk , tout au long des procédures, ne remet jamais en question le montant très élevé des intérêts que les parties ont convenu pour les prêts de 15 000 $ et de 10 000 $ en 2017. [ 120 ] De plus, les deux prêts n’interviennent pas dans un contexte criminel ou dans un dessein malhonnête ou frauduleux. [ 121 ] De même, aucune pression n’est mise sur l’une ou l’autre des parties pour convenir des termes et conditions des contrats de prêt.
Ces prêts interviennent librement sans contraintes aucune de part et d’autres. [ 122 ] Bref, dans les circonstances particulières de la présente affaire, le Tribunal considère qu’un taux de 40 %/l’an, même s’il se situe dans la fourchette supérieure des taux d’intérêts possibles, celui-ci de l’avis du Tribunal reflète bien l’intention que les parties avaient lors de la conclusion des prêts.
[ 123 ] En ce qui concerne le prêt de 10 000 $, le Tribunal accueille en
partie la réclamation de Hanna pour un montant de 9 731,54 $, représentant 10 000 $ en capital et les intérêts hebdomadaires réduits par le Tribunal à raison de 76,92 $/semaine pour une période de six mois moins les versements effectués par Rizk totalisant 730 $. [ 124 ] Là encore, les intérêts payables et convenus au moment de la conclusion du prêt de 10 000 $ correspondent à un taux d’intérêt annuel de 78 %, ce qui aux termes du Code criminel [38] est un taux d’intérêt criminel, voire illégal. [ 125 ] Dans ce contexte, et pour les mêmes raisons précédemment énoncées, le Tribunal réduit le montant des intérêts hebdomadaires payable à 76,92 $, représentant un taux d’intérêt annuel de 40 %. [ 126 ] En ce qui concerne le prêt pour l’achat de l’ensemble de chambre à coucher payé par Hanna à Meubles Léon pour et au bénéfice de Rizk , le Tribunal accueille cet item de la réclamation de Hanna pour un montant de 4 202,02 $ puisque la preuve révèle que Rizk effectue seulement quatre paiements de 130 $, soit un montant total de 520 $, laissant un solde impayé de 4 202,02 $. [ 127 ] Pour le prêt de 3 000 $ pour l’achat d’un véhicule, le Tribunal fait droit à cette réclamation de Hanna . [ 128 ] Au courant de l’instruction, Rizk reconnaît par l’intermédiaire de ses procureurs lors de l’instruction avoir obtenu un montant de 3 000 $ de Hanna pour l’achat d’un véhicule et ne pas l’avoir entièrement remboursé à Hanna , sans faire la démonstration de ce qu’il aurait effectivement remboursé à Hanna ou non, et ce, contrairement à ce qu’il affirme lors de son interrogatoire préalable. [ 129 ] Bref, le Tribunal ne peut concilier les différentes versions offertes par Rizk relativement au remboursement du prêt de 3 000 $ pour l’achat d’un véhicule. [ 130 ] Finalement, en ce qui concerne la demande de remboursement de 2 000 $ de Hanna en lien avec la revente du Lot, le Tribunal rejette cet item de la réclamation de Hanna . [ 131 ] En effet, la preuve offerte de part et d’autre ne permet pas au Tribunal d’établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve [39] , les termes et modalités exacts de l’entente intervenue entre les parties relativement à l’achat et la revente du Lot. [ 132 ] La preuve sur les modalités et le contenu de l’entente pour le Lot est nettement contradictoire entre les parties.
Ainsi, cette preuve ne peut être qualifiée par le Tribunal de claire, précise et convaincante, et ce, de part et d’autre. [ 133 ] Assurément, les parties se sont entendues pour effectuer une transaction relativement au Lot, mais le Tribunal ne peut conclure, selon le critère de la prépondérance de la preuve [40] , que le 2 000 $ déboursé à Rizk par Hanna constitue un prêt et lui est remboursable par ce dernier.
Demande reconventionnelle [ 134 ] Le Tribunal rejette la Demande reconventionnelle modifiée de Rizk , vu la preuve contradictoire, incertaine, imprécise et non convaincante présentée par ce dernier. [ 135 ] En effet, outre l’affirmation de Rizk , aucune preuve indépendante, claire, convaincante et probante n’est offerte au Tribunal afin d’établir l’existence même des trois offres d’achat effectuées par trois tiers acquéreurs différents qu’il aurait présentées à Hanna pour la revente du Lot. [ 136 ] Plus particulièrement, aucun des trois acheteurs potentiels n’a été entendu par le Tribunal afin d’établir les modalités et le sérieux des offres d’achat qui auraient été soumises à Hanna et refusées par cette dernière, s’il en est, par l’un ou l’autre des trois tiers acquéreurs. [ 137 ] Qui plus est, même si le Tribunal concluait à l’existence d’un ou de plusieurs tiers acquéreurs pour le Lot, ce que le Tribunal ne conclut pas, le Tribunal ne peut établir aux termes de la preuve offerte les termes et modalités exacts de l’entente entourant la revente du Lot par Hanna et Rizk . [ 138 ] De même, Rizk n’a pas établi par une preuve indépendante, claire, précise et convaincante, tant le prix convenu et déboursé de 19 000 $ par Rizk pour l’achat du Lot que le prix obtenu pour la revente du Lot, outre de l’affirmer. [ 139 ] De surcroit, Rizk ne présente aucune preuve probante au Tribunal afin d’établir son préjudice subi lors de la revente du Lot, s’il en est, c’est-à-dire la valeur marchande du Lot au moment de la revente de celui-ci à perte. [ 140 ] Dit autrement, le Tribunal ne peut concilier les différentes versions offertes par Rizk ainsi que les versions offertes par Hanna relativement à l’achat et la revente du Lot afin de dégager les lignes directrices liées à la revente du Lot. [ 141 ] En terminant, la réclamation de Rizk à l’égard de Hanna pour le loyer impayé au montant de 2 000 $ et le remboursement du coût pour remplacer la clé de l’entrepôt où est entreposé le Lot au montant de 300 $ est rejetée. [ 142 ] En effet, lors de l’interrogatoire au préalable, Rizk reconnaît qu’il n’a pas payé le loyer impayé de 2 000 $ au propriétaire du Lot ainsi que la somme de 300 $ pour le remplacement de la clé [41] . [ 143 ] Ce faisant, faute par Rizk d’avoir subi un préjudice, cet item de la réclamation de Rizk au montant de 2 300 $ est également rejeté. [ 144 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive sur la Demande reconventionnelle modifiée de Rizk , il n’y a pas lieu pour le Tribunal de déclarer celle-ci abusive puisque la preuve offerte de part et d’autre sur les modalités et conditions de la revente du Lot est nettement contradictoire.
[ 145 ] Ainsi, la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de dégager l’intention, la volonté voire de présumer ou de spéculer sur les termes, conditions et modalités de l’entente qui serait intervenue relativement à la revente du Lot. [ 146 ] Or, l’enjeu principal de la Demande reconventionnelle modifiée concernait les modalités et conditions de la revente du Lot et non l’existence même des tentatives effectuées par les parties pour la revente du Lot. [ 147 ] La décision du Tribunal aurait été différente si l’existence même d’une transaction pour la revente du Lot n’avait pas été mise en preuve par les parties. Demande de remboursement des frais d’honoraires [ 148 ] Le Tribunal accueille en
partie la réclamation pour les frais d’honoraires réclamés par Hanna , aux termes des conventions de prêts intervenues entre les parties. [ 149 ] Le Tribunal arbitre [42] et fixe le montant des frais d’honoraires raisonnables dans les circonstances à 5 748,75 $ toutes taxes incluses. [ 150 ] En effet, il s’agit en bout de piste d’une réclamation sur deux contrats fort simples n’ayant occasionné aucune complication juridique. [ 151 ] Il est utile de rappeler que Rizk non seulement ne conteste pas le capital réclamé, mais il ne conteste pas, avant que le Tribunal le soulève d’office, la légalité des intérêts réclamés à un taux très élevé par Hanna . [ 152 ] Au final, Rizk s’en remet au Tribunal pour déterminer le taux d’intérêt auquel Hanna a droit aux termes des deux contrats de prêt. [ 153 ] La contestation relativement aux prêts de 15 000 $ et de 10 000 $ vise principalement sinon uniquement le montant exact du remboursement effectué par Rizk , ce qui s’est avéré une preuve fort simple à administrer sans difficulté particulière. [ 154 ] Les frais d’honoraires engagés concernent davantage la Saisie avant jugement et la réclamation pour les trois autres prêts verbaux allégués par Hanna et la Contestation de la Demande reconventionnelle modifiée présentée par Rizk . [ 155 ] Dit autrement, l’essentiel du débat a porté davantage sur les autres prêts et la Contestation de la Demande reconventionnelle modifiée qui est étranger à la demande de remboursement de la somme de 25 000 $ en capital due aux termes des deux contrats de prêt [43] . [ 156 ] Par ailleurs, afin d’établir la raisonnabilité des frais d’honoraires réclamés, le Tribunal considère également le taux d’intérêt élevé de 40 % que devra également payer Rizk . [ 157 ] Cela étant, il est difficile pour le Tribunal de déclarer 12 887,62 $ de frais d’honoraires comme étant raisonnable pour obtenir un jugement condamnant Rizk à payer un montant de 25 000 $ en capital et la somme de 7 961,52 $ en intérêts, alors que la contestation portait principalement sur le montant exact des remboursements effectués par Rizk . [ 158 ] Tous les autres items de la Demande introductive d’instance modifiée et de la Demande reconventionnelle modifiée sont rejetés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la Demande introductive d’instance modifiée de Joan Hanna ; CONDAMNE Claude Rizk à payer à Joan Hanna la somme de 42 382,31 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec [44] à compter du 14 février 2019, c’est-à-dire la date de l’envoi de la mise en demeure adressée à Claude Rizk . REJETTE la Demande reconventionnelle modifiée ; LE TOUT avec les frais de justice en faveur de Joan Hanna , incluant les déboursés liés à la saisie avant jugement. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Me Maryse Lapointe et Me Imane Melab LAPOINTE LÉGAL Procureurs de la
partie demanderesse Me Daniel Brook BROOK LEGAL INC. Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : Les 4 et 6 mai 2022
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