2016 QCCA 364, 2016 QCCA 364
Opinion
Droit de la famille — 16424 2016 QCCA 364 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025463-159 (540-12-018372-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 février 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCATE G... I... M e ANTONELLA PETROLITO INTIMÉ / APPELANT INCIDENT AVOCATE K... B... Me SUSAN NOUR En appel d'un jugement rendu le 19 juin 2015, par l'honorable Pierre Nolet, de la Cour supérieure, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoires
Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 12 h 00 Argumentation par Me Antonella Petrolito. 12 h 30 Fin de l'argumentation de Me Antonella Petrolito. 12 h 31 Suspension de la séance. 14h 03 Reprise de la séance. 14 h 03 Argumentation par Me Susan Nour. 14 h 34 Réplique par Me Antonella Petrolito. 14 h 37 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 14 h 38 Suspension de la séance. 14 h 55 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Pelletier, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés dans les jours à venir; [ 2 ] L’appel principal est rejeté. [ 3 ] L’appel incident est rejeté. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
Droit de la famille — 16424 2016 QCCA 364 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025463-159 (540-12-018372-136) DATE : 26 février 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. G... I... APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE - demanderesse c. K... B... INTIMÉ / APPELANT INCIDENT - défendeur MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 25 FÉVRIER 2016 [1] Les parties se querellent au sujet des mesures accessoires au divorce prononcé en première instance.
L’objet de leur dispute concerne principalement la hauteur des revenus de l’intimé, mais aussi celle des revenus attribués à l’appelante. Elles débattent également de la question de l’exécution de la donation prévue au contrat de mariage, de la hauteur de la provision pour frais et enfin de celle des droits d’accès de l’intimé. Toutes deux se pourvoient contre le jugement de la Cour supérieure. [2] Tant l’appelante principale que l’appelant incident plaident devant notre cour les thèses qu’elles ont soutenues sans succès devant la Cour supérieure.
Leurs moyens respectifs se fondent sur des faits que le juge a mis de côté soit parce que non prouvés, soit parce qu’il a refusé de tirer les inférences proposées par les parties au motif que celles-ci s’appuyaient sur des éléments de trop faible valeur probante. [3] Aucune des parties n’a pointé du doigt une ou des erreurs manifestes et déterminantes, seules susceptibles de justifier notre cour de substituer son appréciation à celle du juge de première instance.
Ce faisant, l’appelante principale et l’appelant incident font fi de la norme exigeante d’intervention maintes et maintes fois répétée au cours des dernières années, comme le soulignait encore tout récemment notre collègue le juge Morissette dans J.G. c. Nadeau [1] . [ 4 ] Aux paragraphes 144 et suivants de son jugement, le juge de première instance reproche aux parties l’ampleur démesurée des procédures et de l’énergie consacrée à leur guérilla judiciaire. [144] Les frais légaux encourus par Madame sont exorbitants. Elle a investi plus de 78 000 $ dans cette escalade de procédures judiciaires.
Les sommes consacrées aux saisies qui en sont issues, aux requêtes en outrage ou même encore à la rédaction de subpoena qui est identique lors des mesures provisoires à celui du mérite, laissent songeur. Le Tribunal ne peut en attribuer la seule responsabilité à Monsieur. Les sommes dépensées s'expliquent mal. Elles ne sont pas proportionnelles aux besoins et moyens des parties. [145] En mai 2013, il y a consentement au stade intérimaire.
Monsieur se conforme à l'entente intervenue à l'occasion de ce jugement intérimaire, mais dès le mois de juin 2013, il indique à la Cour qu'il lui est difficile de rencontrer ses obligations et demande que la résidence soit mise en vente. [146] Madame retarde avant d'accepter que la résidence soit mise en vente et Monsieur fait défaut de payer certaines dépenses auxquelles il s'était engagé. Par la suite c’est Monsieur qui résiste à la vente n’étant pas satisfait du prix de vente que Madame communique. [147] C'est au stade des mesures provisoires que le tout dégénère. Madame a une nouvelle avocate.
Elle produit des documents provenant du commerce de Monsieur qui semblent démontrer que Monsieur a des revenus occultes importants. Selon Madame, ces revenus occultes représenteraient près de 200 000 $ par année. Madame obtient donc une augmentation de la pension alimentaire pour enfants et une pension alimentaire pour ex-époux. Monsieur doit en plus, payer tous les frais de la résidence que Madame continue d'habiter et il doit se reloger.
[148] Comme l'a démontré le procès au mérite, la preuve de Madame sur les revenus occultes n'était qu'un feu de paille. Jamais les parties n'ont eu le train de vie que justifieraient des revenus occultes de 200 000 $ par année. [149] Il n'est donc pas étonnant qu'après l'ajustement des revenus de Monsieur sur cette base, Monsieur n'arrive plus à payer. Madame fait saisir ses biens et comptes bancaires ce qui n’aide en rien. [150] La preuve laisse voir que Monsieur a des revenus légèrement supérieurs à ce qu'il déclare surtout parce qu'il obtient des ressources directement de son commerce.
Nous sommes toutefois bien loin des prétentions de Madame. Celle-ci a engagé un enquêteur pour faire une démonstration de l'achalandage du commerce de son ex-époux plutôt qu'une démonstration de revenus occultes. La démonstration est un échec sans parler de ce qu'il a dû en coûter. [ 5 ] Le juge a eu raison d’exprimer ces commentaires, mais il semble bien que les parties ont choisi de ne pas en tenir compte.
C’est ainsi que le débat engagé en appel s’inscrit en droite ligne des débordements connus en Cour supérieure. [ 6 ] De plus, eussent-ils suivi l’enseignement se dégageant de la jurisprudence de notre cour portant sur la norme d’intervention [2] applicable à une pareille affaire que les parties auraient renoncé à soulever les arguments invoqués au soutien de leurs pourvois respectifs. [ 7 ] Les appels interjetés sont d’autant plus inopportuns que le débat n’est même pas entièrement clos en Cour supérieure, comme le rappelle d’ailleurs le juge de première instance : [70] […] Le Tribunal a d'ailleurs autorisé séance tenante que ce coffret de sureté soit saisi avant jugement.
Le résultat de cette saisie n'est pas connu au moment d'écrire ce jugement et n’aura d’utilité qu’au moment du partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts, à moins qu’il ne contienne la preuve de revenus occultes . [Soulignement ajouté] [ 8 ] Pour tout résumer, la Cour estime que le juge de première instance a analysé avec soin la preuve administrée devant lui de même que les arguments invoqués de part et d'autre.
Il s’ensuit que le jugement attaqué est à l’abri des reproches que lui adressent les parties. [ 9 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a rejeté l’appel principal et l’appel incident. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Antonella Petrolito Pour l’appelante Me Susan Nour Pour l’intimé Date d’audience : 25 février 2016
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