2019 QCCQ 8762, 2019 QCCQ 8762
Opinion
Protection de la jeunesse — 198986 2019 QCCQ 8762 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 525-41-032137-176 DATE : 12 avril 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Né le […] 2015 Enfant intimé - et - A Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] X est âgé de quatre ans. Il est confié en famille d’accueil depuis le 23 janvier 2016.
Le 3 octobre 2017, il intègre sa famille d’accueil actuelle. [ 2 ] Depuis le 15 mai 2018, les contacts entre X et sa mère sont suspendus. [ 3 ] Les délais maximaux de placement prévus par la loi étant atteints [1] , la Directrice demande au tribunal de rendre une ordonnance permanente pour l’enfant, soit son placement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. De plus, les réactions importantes de l’enfant à la suite des visites auprès de sa mère amènent la Directrice à demander le maintien de la suspension des contacts. [ 4 ] La mère conteste ces demandes.
Elle est d’avis que l’intérêt de l’enfant justifie de passer outre les délais prévus par la loi puisque son fils n’a pas reçu tous les services requis par son état et que le projet de vie prévu par la Directrice fait fi de ses besoins. Elle propose au tribunal de prolonger l’hébergement de son fils en famille d’accueil pour la prochaine année, tout en instaurant un plan de reprise de contact entre elle et ce dernier. QUESTIONS EN LITIGE • Le Tribunal a-t-il des motifs de passer outre les délais maximaux de placement prévus par la loi?
Dans la négative, le Tribunal doit- il ordonner le placement de l’enfant jusqu’à sa majorité? • Le Tribunal doit-il suspendre les contacts entre la mère et l’enfant? ANALYSE [ 5 ] La mère reconnaît que le retour de son fils auprès d’elle ne peut être envisagé à court terme. Sa situation demeure fragile. Elle a reçu des diagnostics de toxicomanie, d’humeur anxio-dépressive, de trouble de panique avec agoraphobie, d’antécédents de dépression post-partum et de trouble de sommeil. [ 6 ] En décembre 2018, la mère donne naissance à une petite fille. Le père de l’enfant est le conjoint actuel de la mère, monsieur B.
Après une séparation au printemps dernier en lien avec l’agressivité et les problèmes de consommation de son conjoint, le couple refait vie commune depuis décembre 2018.
[ 7 ] La mère a entrepris une démarche auprès du CRD-A en lien avec son problème de dépendance à la drogue. Elle se dit actuellement sobre. [ 8 ] Le Tribunal constate les efforts de la mère pour stabiliser sa vie et cesser sa consommation. Sa situation demeure tout de même fragile sur le plan personnel et nécessite un soutien afin de maintenir ces récents acquis. [ 9 ] La mère motive sa demande de placement d’une année par la fragilité actuelle de son fils qui commande, selon elle, la mise en place de services afin de répondre à ses besoins.
Ses besoins militeraient en faveur d’une ordonnance plus courte. [ 10 ] Il est important de rappeler que le parcours de vie de l’enfant est caractérisé par l’instabilité et les ruptures de liens. Ce contexte de vie est pertinent. Il permet de mieux comprendre les fragilités actuelles de l’enfant. [ 11 ] Dans son jugement d’octobre 2017, la soussignée notait l’ampleur des impacts chez l’enfant dû à l’instabilité et à la fragilité de la mère sur le plan psychologique : [ 21 ] L’évolution de la mère au cours des derniers mois laisse entrevoir un pronostic plutôt sombre.
En effet, il semble que les difficultés personnelles de la mère entravent grandement ses capacités de reprise en main et de changement. [22] De plus, son investissement auprès de l’enfant au courant des derniers mois n’est pas sans impact sur le développement émotif de ce dernier. Le Tribunal rappelle que celui-ci a vécu beaucoup d’instabilité depuis sa naissance.
Il a connu plusieurs milieux de vie et il a été témoin d’événements traumatiques. [ 12 ] Contrairement à ce que prétend la mère, le Tribunal est d’avis que l’enfant reçoit actuellement tous les services dont il a besoin afin de stabiliser sa situation. [ 13 ] Depuis son hébergement en famille d’accueil, l’enfant a grandement évolué. Ses retards de développement se sont estompés grâce à sa prise en charge par différents spécialistes. Il a bénéficié d’interventions en orthophonie, en otorhinolaryngologie et en physiatrie. [ 14 ] Son évolution positive lui a permis de changer de groupe à la garderie.
D’ailleurs, il bénéficie toujours d’un suivi en orthophonie auprès du Centre de réadaptation A et des démarches ont été entamées par la famille d’accueil afin qu’un tel suivi soit également offert à la garderie. Profitant des services mis en place, son langage s’est grandement développé. [ 15 ] Une évaluation en ergothérapie a aussi été réalisée, laquelle conclut à un léger retard au niveau de la motricité fine. Aucun suivi spécifique n’est jugé nécessaire à ce stade. [ 16 ] Ceci dit, X demeure un enfant fragilisé par l’instabilité et la violence dont il a été témoin alors qu’il vivait auprès de sa mère.
Cette fragilité se manifeste au quotidien par de l’angoisse et de l’insécurité qui se traduisent bien souvent par des crises. En effet, il demeure difficile pour lui d’exprimer ses émotions. La famille d’accueil l’accompagne au quotidien dans ce qu’il vit en l’aidant à comprendre ses émotions et à les nommer. [ 17 ] X a besoin d’un environnement prévisible et stable. De petits changements peuvent lui occasionner de l’insécurité et de l’angoisse.
L’absence de sa mère d’accueil, le changement de routine, le changement d’éducateur à la garderie, la visite de la famille élargie et son opération sont quelques exemples de situations qui suscitent chez l’enfant beaucoup d’insécurité et d’angoisse. [ 18 ] Bref, la prévisibilité et la stabilité sont essentielles au bon fonctionnement de l’enfant. [ 19 ] Le Tribunal est d’avis que tous les services sont actuellement en place pour répondre aux grands besoins de l’enfant.
Les parents d’accueil sont bien outillés pour accompagner ce dernier et ils répondent de manière remarquable à ses besoins, notamment sur le plan émotionnel. [ 20 ] L’enfant évolue positivement auprès de ses parents d’accueil et il se montre rassuré en leur présence. Il se réfère spontanément à eux pour trouver réponse à ses besoins et recherche leur contact physique. Il s’est attaché à sa famille et nomme d’emblée à l’intervenante sociale lorsqu’elle le visite que « c’est sa maison, sa maman, son papa et son lit ».
Les comportements et paroles de l’enfant reflètent clairement son attachement à ses parents d’accueil. Les parents d’accueil souhaitent poursuivre leur investissement auprès de l’enfant. [ 21 ] Les traumas du passé sont encore bien présents. Les réactions de l’enfant aux visites auprès de sa mère nous le traduisent clairement.
Il a besoin d’être rassuré par rapport à ses figures d’attachement actuelles. [ 22 ] La Directrice souligne dans son dernier rapport que l’enfant a enfin trouvé, au sein de sa famille d’accueil, un milieu où il peut grandir sainement auprès d’adultes solides et rassurants [2] . [ 23 ] L’exception prévue au quatrième alinéa de l’article 91.1 ne trouve pas application dans le cas présent.
L’intérêt de l’enfant ne justifie pas de passer outre les délais maximaux de placement prévus à la loi. [ 24 ] Ce motif d’exception pourra être soulevé lorsque le projet de vie présenté par le Directeur n’est pas suffisamment élaboré [3] ou encore lorsque les difficultés comportementales de l’enfant sont telles qu’elles rendent imprévisible sa trajectoire de vie [4] . [ 25 ] Le projet de vie présenté par la Directrice pour X est très bien élaboré et il répond aux paramètres précisés par le juge Gagnon, soit un projet de vie qui permet à l’enfant de grandir dans un milieu de vie sécuritaire et stable et qui lui assure le développement de liens affectifs durables et favorise son plein épanouissement [5] . [ 26 ] Les difficultés présentées par l’enfant ne remettent pas en question son projet de vie.
Au contraire, c’est la stabilité qu’il retrouve présentement auprès de ses figures d’attachement, en l’occurrence ses parents d’accueil, et les conditions de vie qu’on lui offre
qui sont à même de lui donner les meilleures chances de surmonter les traumas du passé. [ 27 ] Comme le souligne la Cour d’appel, le Tribunal est tenu de rendre une ordonnance qui assure à l’enfant la continuité des soins et la stabilité des liens avec sa famille d’accueil lorsque le Directeur réunit les conditions gagnantes pour un projet de vie durable [6] . [ 28 ] Le Tribunal est d’avis que les conditions favorables à un projet de vie durable sont actuellement remplies. [ 29 ] Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal prononcera dans l’intérêt de l’enfant son placement jusqu’à majorité dans sa famille d’accueil. [ 30 ] Le Tribunal doit-il maintenir la suspension des contacts entre l’enfant et sa mère? [ 31 ] Après une absence de sept mois dans la vie de son fils [7] , la mère reprend contact avec ce dernier.
Les réactions de l’enfant au retour de sa mère sont importantes. [ 32 ] Cette reprise de contact est amorcée le 11 janvier 2018 à raison d’une visite supervisée par mois. Après cinq visites, la mère accepte de suspendre ces dernières. [ 33 ] En effet, les visites s’avèrent difficiles et préjudiciables pour l’enfant. Il réagit avec insécurité à l’annonce des visites et nécessite le support de sa mère d’accueil pour accepter d’y aller. Une fois sur place, il garde une distance physique et peut refuser les interactions avec sa mère. La mère témoigne des réactions de son fils.
Elle reconnaît que ce dernier l’évite, grogne après elle, l’ignore et demande sa mère d’accueil. Elle mentionne, par ailleurs, qu’à quelques moments les interactions sont positives entre eux. [ 34 ] Au retour des visites, l’enfant présente des réactions inquiétantes. Il peut se montrer agressif à la garderie, se mordre, se gaver de nourriture, faire des cris de bébé et marcher à quatre pattes. Il fait également des crises lors du départ de ses parents d’accueil et rencontre des problèmes de sommeil.
On note une nette amplification des comportements anxieux et d’opposition lors des visites auprès de la mère. [ 35 ] L’enfant verbalise ne pas vouloir voir sa mère et la simple référence à cette dernière est source d’anxiété pour lui. [ 36 ] La suspension des contacts aura permis une certaine accalmie chez l’enfant, bien que ce dernier demeure fragile au quotidien. [ 37 ] Dans Nouveau-Brunswick c. L (M) [8] , la Cour Suprême énonce les principes qui doivent guider les tribunaux dans l’établissement des droits d’accès.
Le Tribunal doit accorder un droit d’accès en fonction des intérêts et des besoins prioritaires de l’enfant. La stabilité émotionnelle d’un enfant est de première importance. Si l’enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci ne devrait pas être accordé [9] . [ 38 ] Dans le présent cas, le déroulement des visites et les effets sur l’enfant sont très révélateurs quant au préjudice subi par ce dernier. L’anxiété, l’insécurité, l’irritabilité, les crises et la régression avant, pendant et après les visites sont des effets directement reliés aux visites.
Le Tribunal constate ces effets, et ce, nonobstant les efforts des parents d’accueil pour sécuriser l’enfant et favoriser les contacts auprès de sa mère. [ 39 ] Le Tribunal est d’avis que les contacts perturbent l’enfant et lui cause préjudice. Leur suspension s’avère nécessaire afin de permettre à ce dernier de s’apaiser et de s’épanouir dans son milieu de vie permanent. [ 40 ] Cette suspension tient compte des réactions, des besoins actuels de l’enfant ainsi que de sa capacité à recevoir l’investissement de sa mère.
Ceci dit, ses besoins peuvent évoluer dans le temps, tout comme la situation personnelle de la mère. [ 41 ] En conséquence, la suspension des contacts sera maintenue jusqu’à ce que l’enfant démontre un intérêt à une reprise de contacts auprès de sa mère, reprise qui devra également tenir compte de la stabilité de la mère sur le plan personnel, de sa sobriété et du maintien de son intérêt à l’égard de son fils par sa participation au suivi social. [ 42 ] Le Tribunal termine en soulignant l’ouverture de la mère d’accueil face à une reprise éventuelle des contacts entre l’enfant et sa mère.
La mère d’accueil témoigne d’ailleurs de l’importance de maintenir l’image de la mère par le biais, notamment du livre de vie de l’enfant qu’elle prépare en ce moment pour lui. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 45 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 octobre 2017; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 46 ] CONFIE l’enfant dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D; [ 47 ] ORDONNE à la mère de participer au suivi social, notamment en se présentant à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 48 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en ce qui a trait aux autorisations nécessaires à l’obtention des soins et services de santé, l’inscription dans un milieu de garde et dans un milieu scolaire, l’inscription à des activités scolaires, parascolaires et loisirs, l’obtention d’un passeport et la permission de voyager et CONFIE l’exercice de ces attributs de
l’autorité parentale aux parents d’accueil, madame C et monsieur D; [ 49 ] ORDONNE la confection d’un extrait de jugement à l’attention de madame C et monsieur D concernant l’ordonnance en lien avec l’exercice des attributs de l’autorité parentale; [ 50 ] SUSPEND les contacts entre la mère et l’enfant; [ 51 ] PERMET une reprise des contacts entre la mère et l’enfant si ce dernier en manifeste de l’intérêt, que la mère présente une stabilité personnelle et qu’elle collabore au suivi social; [ 52 ] ORDONNE le cas échéant que les contacts soient déterminés par la Directrice quant à leur fréquence, modalité et degré de supervision si requis; [ 53 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère; [ 54 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant; [ 55 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 12 avril 2019 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Marie-Aimée Beaulac Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Francis Cloutier Avocat de l’enfant Me Guylaine Plourde Avocate de la mère Date d’audience : 13 mars 2019
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