2021 QCCQ 9222, 2021 QCCQ 9222
Opinion
Protection de la jeunesse — 215349 2021 QCCQ 9222 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 145-41-000667-201 DATE : 4 août 2021 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2015 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation concernant X, âgée de 6 ans, et demande qu’elle soit confiée à son père avec différentes mesures de suivi. [ 2 ] La mère admet que l’enfant fonctionne bien chez son père. La procureure de l’enfant soumet que la demande est bien fondée.
Quant au père, il est absent et non représenté. Selon les informations données par l’intervenante, il est informé de la possibilité de participer à l’audience par Teams mais est au parc le jour de l’audience et ne souhaite pas être présent. CONTEXTE [ 3 ] Le 19 novembre 2020, madame la juge Célestina Almeida, C.Q., déclare compromis la sécurité et le développement de X et de son frère Y, âgé de 4 ans, en raison de négligence chez leur mère. [ 4 ] La mère a deux (2) enfants issus d’une union postérieure, lesquels sont âgés de 1 et 2 ans.
Sa relation avec le père de ses enfants cadets est tumultueuse; ils se séparent et reprennent la vie commune à plusieurs reprises. La mère et son conjoint consomment de la drogue : ecstasy, cocaïne, marijuana, méthamphétamines et amphétamines. Les enfants n’ont pas de dent, sont peu stimulés au plan langagier. [ 5 ]
Malgré l’implication tardive du père dans la vie de ses enfants, il les prend rapidement en charge lors de l’intervention de la DPJ et ils lui sont confiés par jugement. COMPROMISSION [ 6 ] Le père habite à Ville A, soit à l’extérieur de la région. Dès l’arrivée des enfants chez lui, il a su instaurer une routine saine. Il leur offre un milieu de vie encadrant et sécuritaire. La famille habite avec les grands-parents paternels qui soutiennent le père. [ 7 ] Les deux enfants cadets de la mère sont de retour chez elle à temps plein depuis le 15 mai 2021.
Le père de ces enfants est incarcéré au Nouveau-Brunswick où il purge une peine de détention d’une durée de 2 ans. [ 8 ] La mère s’est soumise à des tests de dépistage de drogues, lesquels s’avèrent positifs à différentes drogues. Face aux résultats, la mère prétend qu’elle prend un médicament et que les tests ne sont pas fiables. Depuis le 1 er avril, les résultats des tests sont négatifs à toute drogue sauf le cannabis.
[ 9 ] La mère fait défaut de s’informer du fonctionnement des enfants à la garderie et à l’école, malgré qu’une recommandation en ce sens lui ait été faite. [ 10 ] Lisa Arsenault, M.PS, psychologue, a évalué la mère [1] . Elle écrit : « … Madame A est coupée de ses émotions. Elle affiche une attitude de désinvolte, elle se fout du système et fait le minimum pour se conformer afin d’éviter les conséquences plus restrictives. Elle est passive dans la mise en action. Elle est désengagée dans les démarches qui lui sont demandées de faire.
Madame A a un fond de délinquance dans son mode de fonctionnement et sa façon de penser de nature acquise, mais aussi de sa personne. » [ 11 ] X reçoit des services d’orthophonie et fonctionne bien à l’école. Elle a une dysphasie légère. [ 12 ] La communication entre les parents est difficile : ils montent le ton lors de leurs discussions, se dénigrent et s’accusent mutuellement de différentes choses. [ 13 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de l’article 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 14 ] Le père démontre qu’il s’occupe des enfants adéquatement. Les enfants fonctionnent bien chez lui. [ 15 ] Le père a pris en main le suivi médical et dentaire des enfants. Y se comporte bien à la garderie. Les grands-parents paternels constatent que les enfants font peu de crise et écoutent les consignes. [ 16 ] La version de chacun des parents diffère quant aux contacts de la mère avec les enfants. La mère prétend les appeler régulièrement alors que le père déplore qu’elle ne le fasse pas suffisamment.
La mère trouve difficile de parler aux enfants, elle dit que X pleure et demande son retour chez-elle. Quoi qu’il en soit, la preuve démontre que la mère n’a eu que deux (2) contacts physiques avec les enfants depuis novembre 2020, soit du 26 au 28 décembre 2020 à Ville A et du 11 au 16 février 2021 chez-elle. Elle a demandé à recevoir les enfants dix (10) jours à l’été mais n’a pris aucun arrangement concret pour les recevoir, à la date de l’audience.
Elle invoque avoir des problèmes financiers qui l’empêchent de se déplacer malgré que la DPJ lui ait offert de l’argent. [ 17 ] À la mi-juin, une entente est intervenue afin que la mère communique avec les enfants par Facetime le dimanche à 16 h. Elle ne l’a fait que deux (2) fois depuis. Certes, elle a appelé une fois en retard mais le père ne doit pas être strict à cet égard et il doit favoriser les contacts mère/enfants.
La communication entre les parents est difficile, ils se dénigrent et s’accusent mutuellement mais ils doivent prioriser leurs liens respectifs avec les enfants d’abord et avant tout. [ 18 ] La mère prétend que le père a un problème de consommation d’alcool. Après vérifications, l’intervenante informe le Tribunal que le père consomme occasionnellement de l’alcool sans toutefois avoir un problème à cet égard. [ 19 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 21 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue chez son père; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment aux plans médical et dentaire; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 26 ] ORDONNE à la mère d’être sobre en tout temps en présence de l’enfant et de ne pas consommer en sa présence; [ 27 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de participer activement à l’application des présentes mesures; [ 28 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 29 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 28 février 2022.
Signé le 24 août 2021 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Mylène Pelletier-Rivet contentieux du cisss A Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Isabelle Gagnon gagnon claveau avocats Avocate pour l’enfant Me Alexis Deschênes centre communautaire juridique A Avocat pour la mère Date d’audience : 4 août 2021
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