2023 QCCQ 8102, 2023 QCCQ 8102
Opinion
R. c. Pagé (Gaumond) 2023 QCCQ 8102 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ARTHABASKA Localité de Victoriaville « Chambre criminelle et pénale » No: 415-01-037195-227 DATE : 13 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI
Partie poursuivante c. DANIEL PAGÉ Alias Daniel Gaumond Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé subit son procès concernant une accusation de s’être présenté faussement comme un fonctionnaire public et/ou un agent de la paix, infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 130(1) a)(2)
b) du Code criminel . Le contexte [ 2 ] Un père s’attend d’accueillir son enfant lorsqu’il reçoit plutôt la visite d’individus qui se disent être de la Garde nationale du Québec. La preuve de la poursuite [ 3 ] Le 7 février 2022, le plaignant est en droit d’exercer son droit de garde concernant son enfant âgée de quatre ans. La veille, il a été informé, par la mère, que cette dernière irait reconduire l’enfant à son domicile vers 16 h. [ 4 ] Vers 16 h, l’enfant n’arrive pas, le plaignant tente de joindre la mère sans succès. Il tente également de joindre une intervenante du DPJ pour comprendre ce qui se passe.
Or, il ne réussit pas à joindre personne, car le bureau est fermé. Il communique avec sa mère pour qu’elle tente de joindre la mère de l’enfant. N’ayant pas de réponse, il s’apprête alors à téléphoner à la Sûreté du Québec lorsqu’une fourgonnette se présente dans la cour de son domicile. [ 5 ] Cinq individus descendent du véhicule et se rendent cogner à la porte du garage de la maison. Le plaignant les invite à entrer et ceux-ci déclinent l’invitation. Un des hommes lui dit qu’il a un document à lui remettre.
Les cinq hommes sont décrits comme étant vêtus d’un uniforme avec un badge cousu sur l’uniforme de la Garde nationale du Québec. Un document de 15 à 20 pages est remis au plaignant. [ 6 ] L’homme qui s’adresse au plaignant lui dit qu’il ne reverra plus sa fille, qu’il est un pédophile, qu’ils l’ont sur écoute. Les individus démontrent de l’arrogance à son endroit. [ 7 ] Le plaignant pose des questions et a pour réponse qu’ils sont une nouvelle police. Le plaignant demande qu’il lui soit exhibé leur badge, il veut la preuve concernant leur statut.
N’ayant pas de réponse et ne comprenant pas ce qui se passe et croyant même qu’il s’agit d’un possible nouveau corps de police, il leur dit qu’il téléphone à la Sûreté du Québec immédiatement. [ 8 ] Le plaignant téléphone au 911 pour avoir l’assistance immédiate de la police. Les cinq individus quittent lorsque le plaignant est
Garde nationale du Québec au téléphone avec le 911. Le plaignant tente de prendre le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule. Il parvient à voir la plaque, mais constate qu’elle est modifiée et croit qu’ils ont collé sur celle-ci un autre numéro d’identification, car il n’arrive pas à la comprendre. Il se dit aussi être trop sur l’adrénaline. L’un des individus le saisit par le bras pour le tasser afin de l’empêcher de prendre le numéro de la plaque d’immatriculation. [ 9 ]
Malgré l’appel fait à la police, les individus ne seront pas interceptés. Par contre, la Sûreté du Québec de Plessisville ouvre une enquête prise en charge par l’enquêteur, Olivier Gélinas. Lorsque ce dernier s’est retrouvé en arrêt de travail, l’enquête est reprise par l’enquêteur, Éric Auger. Ce dernier comprend du dossier que monsieur Daniel Pagé est le suspect qui se serait rendu chez le plaignant le 7 février 2022. [ 10 ] Le 18 avril 2022, l’enquêteur téléphone à Daniel Pagé pour lui annoncer qu’ils allaient procéder à son arrestation et l’invite à se présenter au poste de police.
L’accusé refuse de se présenter au poste. Toutefois, une discussion se tient entre l’enquêteur et l’accusé. [ 11 ] Le Tribunal annonce à l’accusé qu’il doit tenir un voir-dire afin de déterminer si les déclarations verbales faites à l’enquêteur, lors de la conversation téléphonique, sont admissibles en preuve.
La preuve sur voir-dire [ 12 ] L’agent Éric Auger témoigne avoir dit à l’accusé qu’il allait être arrêté concernant une accusation de s’être fait passer pour un agent de la paix suivant l’ article 130(1) du Code criminel . [ 13 ] Il avise l’accusé de ses droits constitutionnels, notamment de son droit de garder le silence, de son droit de consulter un avocat de son choix et sans égard à ses moyens financiers. L’accusé lui répond qu’il comprend bien la mise en garde, ne veut pas d’avocat et ne veut pas rencontrer l’enquêteur.
L’accusé est alors avisé par l’enquêteur qu’il allait procéder à son arrestation lorsqu’il aura un mandat d’arrestation puisque ce dernier ne veut pas se présenter au poste de police. [ 14 ] L’accusé déclare à l’enquêteur qu’il est de la Garde nationale du Québec et shérif du Québec. Il informe l’enquêteur qu’il intervient envers les pédophiles, qu’il est seulement allé porter une lettre au plaignant avec son équipe mandatée par leur employé [1] . L’accusé déclare qu’il est shérif et agent de la paix, qu’il met en place la Garde nationale pour arrêter les pédophiles.
L’accusé invite l’enquêteur à consulter les sites Internet des shérifs constitutionnels du Québec et des agents de la paix constitutionnels du Québec. [ 15 ] L’accusé ne veut pas révéler à l’enquêteur où il habite. La conversation dure environ dix minutes, cet appel n’a pas été enregistré. [ 16 ] Informé par le Tribunal qu’il n’est pas contraignable à témoigner, l’accusé décide de rendre témoignage concernant le voir-dire. Il affirme l’authenticité des propos de l’enquêteur.
Il affirme qu’il n’a pas été question que des pédophiles et a invité l’enquêteur à consulter des sites Internet. [ 17 ] À la clôture du voir-dire, le Tribunal retient que les déclarations verbales de l’accusé faites à l’enquêteur, lors de la conversation téléphonique, l’ont été dans le respect de ses droits constitutionnels sans contraintes ni menaces, et sont admissibles en preuve pour être retenues contre l’accusé et versées pour valoir en preuve dans le procès. . . . . . [ 18 ] L’enquêteur a reçu de l’accusé après l’appel téléphonique une vidéo de l’événement et un document dans lequel l’accusé prétend que ce sont de fausses accusations.
Le document est signé Daniel Gaumond. L’enquêteur confirme l’identité de l’accusé par les informations contenues au centre des renseignements policiers du Québec et par des photos de l’accusé à la Sûreté du Québec. [ 19 ] L’enquêteur, contre-interrogé, reconnaît ne pas avoir rencontré l’accusé personnellement et que le mandat d’arrestation a été exécuté par d’autres policiers. [ 20 ] La poursuite dépose en preuve le document remis par l’accusé au plaignant quand il s’est présenté avec quatre autres individus au domicile de ce dernier.
De plus, elle dépose en preuve le document expédié à l’enquêteur par l’accusé dans lequel il reconnaît s’être présenté au domicile du plaignant et de son rôle concernant la Garde nationale du Québec. [ 21 ] Le Tribunal tient à reproduire intégralement le document déposé sous la cote PR -1 :
7 février 2022 À vous, vous et vous, Nous avons été informés par Mme E.L. qui est à notre emploi depuis le 11 janvier 2022, qu’elle et sa fille ont été victimes d’abus et de violences physiques, sexuelles et psychologiques par M. D. F. , son ancien conjoint, à partir du début octobre
Malgré cela, ses nombreuses plaintes n’ont jamais été considérées, ni retenues par la DPJ. Nous avons reçu les courriels et lettres les plus importants qu’elle vous a envoyés ainsi que les copies des plaintes déposées à la Sûreté du Québec qui sont pourtant très troublants et incriminants; alors deux questions qui se posent sont : pourquoi donc sa voix de mère n’est pas entendue, et pourquoi aucune action n’a été prise pour protéger l’intégrité physique, mentale et spirituelle de sa fille qui n’a que 4 ans... !
Toutefois, une consultation à l’urgence du CHUL le 3 février passé pour identifier la nature de boutons au pubis laisse présager qu’il s’agirait d’herpès. De plus, une lésion saignante a été repérée près de son clitoris... (H!???) Cela suffit pour que nous intervenions afin de protéger ses droits ainsi que celle de sa fille et que nous mettions un terme définitif au cauchemar que votre inaction suspecte fait vivre à Mme L. et sa petite fille depuis le début de l’intervention de la DPJ dans leurs vies.
Il est totalement inacceptable et immoral qu’elles soient les victimes d’un individu toxique qui traite sa petite fille de la façon qui nous a été rapportée. Nous vous avisons par la présente que nous la protégerons de vos services et des abus du système judiciaire québécois qui a tendance à protéger les ordures de pédophiles! Qui que ce soit de votre organisation qui entreprendra des procédures administratives ou légales pour lui causer des ennuis ou lui faire perdre la garde à temps plein sera accusé personnellement de complicité d’abus sexuels sur un bambin !
Nous vous ordonnons de retirer le nom d’E.L. et sa fille X de vos dossiers et de nous confirmer que c’est le cas dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de cette lettre. Merci d’agir en conséquence.
Daniel Gaumont, Directeur sécurité et logistique, enquêteur de fraudes médicales et Capitaine de la brigade anti-pédophiles Garde nationale du Québec www.qardenationale.quebec Association des shérifs et agents de la paix constitutionnels du Québec www.sherifs.quebec Tribunal militaire du Québec www.tribunalmilitaire.quebec [ 22 ] Le Tribunal tient à reproduire intégralement le deuxième document déposé sous la cote PR-2 : Fausses accusations contre Daniel Gaumond de la Garde nationale du Québec suite à l’Opération Larivicrc à Plessivillc Rédigée le 21 avril 2022 Mis à jour le 24 juin 2022 Adressée à : Sûreté du Québec Poste Plessisville Éric Auger, enquêteur Jean-Nicole Poulin.
Directeur Sûreté du Québec Johanne Beausoleil, Directrice Bonjour, L'agent Éric Auger à Plessisville a téléphoné le 1 8 avril pour me rencontrer et m’arrêter et me relâcher sous l’accusation de m’être présenter faussement comme un agent de la paix. Il m'a demandé si je pouvais aller le rencontrer à Victoriaville le lendemain et j'ai refusé, et je ne lui ai pas donné mon adresse quand il me l'a demandé. Il a dit qu'un mandat d’arrestation serait émis et que je serais recherché. Je lui ai dis Parfait faites votre travail.
Je ne vais pas danser dans vos cours sous de fausses accusations car je ne me suis pas présenter comme un agent de la paix mais plutôt comme un agent de la Garde nationale.C'est nous qui exposons un pédophile et la SQ m'attaque?
J'ai référé l’"agent au site de Shérifs Québec en lui disant que je suis également impliqué dans la mise en place de ce réseau mais il ne semblait pas au courant... www.sherifs.quebec Je suis enquêteur de fraudes médicales depuis 1990, je suis totalement aveugle légalement depuis 2015, j'ai été violé à l'âge de 4 ans par un foutu pédo et suis directeur de la Brigade Anti-Pédophiles ainsi que directeur du contre-terrorisme de la Garde nationale du Québec, alors vous n'avez pas choisi le bon candidat contre qui monter des fausses accusations.
J'ai produit plusieurs rapport d'enquête sur l'attaque terroriste psychologique COVID-19 depuis janvier 2020, dont celui qui expose la complicité de la Sûreté du Québec, et vous trouverez ce rapport en fichier joint. Mme E.L. fut notre employée du 11 janvier jusqu’au 21 février 2022 lorsqu’elle décrocha par crainte de ne pas revoir sa fille car la maudite DPJ lui a enlevé la garde pour la punir avec seulement une heure de visite supervisée par deux semaines, suite à notre operation aux bureaux de la DPJ de Trois-Rivières et au domicile du pcrc pervers.
Mme L. nous a informé des plaintes qu'elle a logé à plusieurs reprises à la DPJ et à la SQ concernant les propos inquiétant de sa fille au sujet de son père qui aurait fait des atouchements sexuels, et elle nous a dit ne pas vouloir retourner chez lui car elle dit qu’il est méchant. Voir la lettre ci-jointe qui expose les faits troublants.
La vidéo que nous avons capté de la visite au père à Plcssisville est plutôt révélatrice et mine L. l'a visionné! Nous allons porter plainte aux autorités militaires américaines en charge de la chasse aux pédophiles et trafiquants d’humains qui vont s'occuper des pédos et protecteurs de pédos à Plcssi vil le si la Sq ne retire pas ses fausses accusations contre moi immédiatement et qu'elle ne lève pas le mandat d’arrestation auquel l’agent a fait référence.
US Northcom www.northcom.mil Ce serait une excellente idée d’écouter cette vidéo parue le 8 mai au sujet de la Constitutional Sheriff's Association fondée par des militaires et vétérans Canadiens,.et ex-agents de la GRC qui lancent le même mouvement que nous pour arrêter les politiciens et fonctionnaires corrompus qui ont participé à ce crime contre l’Humanité, et prenez bien soin d’écouter marcus Ray dire qu'il sera impliqué dans la chasse aux pédos et trafiquants d'humains : Interview 206 with Marcus Anthony Ray founder of the Constitutional Sheriffs Association of Canada. https://www.bitchiite.eom/video/ti3B.xX7AqwLS/ Son groupe a amorçé une tournée canadienne et ils seront au Québec à la mi- juillet.
Nous informerons également le réseau d’agents et employés de la GRC qui dénoncent la fraude et les crimes des autorités de ,santé publique" et le gouvernements Canadien dans la gestion de la fausse pandémie : Mounties4Freedom www.mounties4freedom.com Merci de votre collaboration empressée, Daniel Gaumond, Directeur sécurité et logistique, enquêteur de fraudes médicales Garde nationale du Québec www.gardenationale.quebec Association des shérifs et agents de la paix constitutionnels du Québec www.sherifs.quebec 819-253-0490 Tribunal militaire du Québec www.tribunalmilitaire.quebec ++H—b+H—b+ Articles importants : 23 juin 2022 Un vaste réseau pédophile démantelé en Floride ! https://www. anguillesousroehe.com/etats-unis/un-vaste-reseau-pedophile-demantele-en- floride-56-violeurs-denfants-arretes/ « Le bureau du shérif du comté d’Osceola, en Floride, a annoncé que des dizaines d’arrestations ont été effectuées au cours d’une opération menée par des marshals des Etats-Unis et visant des violeurs d’enfants. »
Quand le Ministère de la justice, la DPJ et la SQ ne font pas leur job, c’est aux shérifs constitutionnels et à la Garde nationale de s’occuper des pommes pourries qui tripottent les enfants! Et c’est cela que nous avons fait avec D. à Plessiville avec une visite et une lettre en pièce jointe.
Rapport de Benjamin Fulford du 18 avril 2022 : Prêtres et Chamans contre Satanistcs et Sorcières : la guerre d'Ukraine devient un Conflit Esotérique. https://latableronde.over-blog.com/2022/04/beniamin-fulford-3.html 16 février 2022 Le réseau noir de pédophilie de Trudeau exposé pour le traffic humain, crimes sexuels et pédophilie https://rumble.com/vv4cdm-trudeaus-dark-pedophilia-network-exposed-human- trafficking-sex-crimes-and-p.html 21 octobre 2021 Lettre à la commissionnaire de la GRC Brcnda Lucki par Mounties4Freedom https://mounties4freedom.ca/open-letter/ 17 janvier 2022 lettre ouverte à la Gouverneure Générale par Mounties4Freedom https://www.mounties4freedom.com/copy-of-open-letter-ag-l 7 décembre 2021 lettre ouverte à David Lametti, Juge en chef Cour Suprême par Mounties 4 Freedom https://www.mounties4tfeedom.com/general-4
[ 23 ] Les documents permettent de bien comprendre les prétentions de l’accusé et de mieux apprécier le témoignage du plaignant. La défense de l’accusé [ 24 ] L’accusé, dûment informé de la présomption d’innocence et du fardeau du ministère public de prouver sa culpabilité, hors de tout raisonnable, et de son droit de garder le silence en ce qu’il n’est pas contraignable pour témoigner, informe le Tribunal qu’il veut rendre témoignage pour sa défense.
D’ailleurs, il est le seul témoin entendu en défense. [ 25 ] Le Tribunal tient à souligner puisque l’accusé n’était pas représenté par un avocat et malgré les turbulences dans ses pensées et convictions délirantes, il est demeuré poli et n’a pas perturbé le déroulement de son procès. [ 26 ] L’accusé produit en preuve l’enregistrement vidéo de sa visite le 7 février 2022 au domicile du plaignant.
C’est cet enregistrement vidéo qu’il avait transmis à l’enquêteur. [ 27 ] L’accusé confirme qu’il est présent et qu’il est le seul qui s’adresse au plaignant flanqué de quatre individus de son équipe. [ 28 ] La vidéo révèle que c’est l’accusé qui s’adresse au plaignant et l’informe des raisons de leur visite et lui remet la missive. [ 29 ] L’enregistrement vidéo révèle, alors que l’accusé s’adresse au plaignant, qu’il a un document à lui remettre, qu’il est de la Garde nationale du Québec, qu’ils ont des informations à l’effet que probablement des gestes ont été posés envers la petite fille, qu’ils arrivent de Trois-Rivières, qu’ils ont fait une déposition à la DPJ et une va être faite à la Sûreté du Québec, et une évaluation gynécologique va être effectuée mercredi. [ 30 ] Lorsque le plaignant dit ne pas comprendre pourquoi il est filmé, il demande « c’est quoi la Garde nationale » et l’accusé lui répond qu’ils sont une nouvelle armée du peuple et qu’ils vont arrêter les mesures sanitaires qui n’ont pas d’allure.
Le plaignant leur demande de révéler leur identité, qu’il ne connaît pas la Garde nationale, l’accusé répond « c’est nouveau, elle est sur notre protection maintenant, la DPJ est avisée ». [ 31 ] L’accusé avise le plaignant que ses téléphones sont sur surveillance, tout ce qu’il va dire à monsieur le juge et ses amis, ça va être retenu contre lui.
Il est aussi avisé qu’il est sur haute surveillance. [ 32 ] L’accusé reconnaît, lors de son témoignage, que le document remis au plaignant, que le Tribunal a reproduit intégralement, est bien celui qui a été remis lors de la visite. [ 33 ] L’accusé reconnaît aussi que le document qu’il a transmis à l’enquêteur est bien celui qui est déposé en preuve par la poursuite. [ 34 ] Le témoignage de l’accusé confirme les propos qu’il tient dans les documents. Il affirme avoir fondé la Garde nationale du Québec.
D’ailleurs, c’est ce qui identifie son organisation comme en-tête à la pièce PR-1. [ 35 ] Contrairement au plaignant, il affirme qu’il était le seul à porter l’uniforme de la Garde nationale. Il prétend ne s’être jamais présenté comme étant une police et travailler avec la Sûreté du Québec et la GRC. [ 36 ] Il prétend plutôt être un agent de la paix constitutionnel et qu’on n’a pas le droit de le menotter. Il décrit la Garde nationale du Québec comme une organisation militaire. Il ajoute que les faits sont assez dommageables pour le plaignant et que ce dernier a eu une réaction de culpabilité.
Il explique aussi qu’à certaines occasions, il emprunte le nom de Daniel Gaumond pour s’identifier. Il décrit son organisation comme la nouvelle armée du peuple. [ 37 ] Il affirme que le plaignant n’était pas dans une position de demander quoi que ce soit et que c’est lui qui s’adressait au plaignant. Contre-interrogé par la poursuite, il reconnaît qu’il avait un écusson de la Garde nationale du Québec sur son manteau et qu’il était le seul à avoir le manteau de la Garde nationale du Québec. [ 38 ] Il ajoute que les accusations sont fausses, qu’il est un agent constitutionnel de la paix.
La question en litige [ 39 ] La preuve révèle-t-elle, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé s’est faussement présenté comme un agent de la paix ou un fonctionnaire public? Le droit [ 40 ] Au bénéfice de l’accusé, considérant qu’il n’était pas représenté par un avocat, le Tribunal tient à lui dresser la liste des principes de droit applicables à un procès de nature criminelle. • L'accusé, dans un procès criminel, est présumé innocent. • Le fardeau de la preuve repose entièrement sur la poursuite. • Cela signifie que l'accusé n'a jamais à prouver son innocence.
C'est la poursuite qui doit prouver que l'accusé est coupable. • L'accusé n'est pas obligé de témoigner, il bénéficie du droit au silence. S'il choisit de témoigner, le fardeau de la preuve demeure
inchangé, c'est la poursuite qui doit toujours prouver que l'accusé est coupable. • Pour se décharger de son fardeau de la preuve, la poursuite doit établir la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. • Pour déterminer si la poursuite s'est déchargée de son fardeau, le juge doit considérer l'ensemble de la preuve. [ 41 ] Pour l'analyse de la preuve et statuer si une preuve, hors de tout doute raisonnable, lui a été présentée, le Tribunal doit déterminer la fiabilité et la crédibilité qu'il accorde aux témoins entendus. [ 42 ] Concernant l'évaluation de la preuve, les mises en garde de la Cour suprême dans R. c.
C.L.Y. [2] à propos de l'application du test en trois étapes de R . c. W.(D.) [3] mérite d'être souligné. [ 43 ] La Cour suprême précise dans la R. c. C.L.Y. [4] que le test en trois étapes de l'arrêt R . c. W.(D.) [5] n'a pas à être appliqué servilement.
Mais elle met en garde le juge d'instance du danger d'inverser le fardeau de preuve et d'obliger l'accusé à démontrer son innocence. [ 44 ] Or, puisque dans le présent dossier, il s'agit principalement d'analyser la preuve en fonction de la crédibilité et de la fiabilité à accorder aux témoins, le Tribunal va s'en remettre à une analyse basée sur les trois étapes dans R . c. W.(D.) [6] . [ 45 ] Pour y arriver, la Cour suprême du Canada R . c. W.(D.) [7] suggère dans les cas où le Tribunal est confronté à des versions contradictoires qu'il est préférable d'adopter une analyse basée sur les trois étapes dans R . c.
W.(D.) [8] Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement. Troisièmement, même si n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé. [ 46 ] Cette méthode proposée comme la Cour suprême l'exprimait dans R. c.
C.L.Y. [9] permet d'éviter un renversement du fardeau de la preuve. [ 47 ] La question fondamentale demeure celle de savoir si compte tenu de l'ensemble de la preuve, le juge des faits éprouve un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé dans R . c. Morin [10] . [ 48 ] Dans la présente situation, les documents déposés en preuve sont des repères objectifs pour apprécier la preuve de la poursuite et permettre au Tribunal de pouvoir apprécier de manière objective les témoignages entendus. Le droit spécifique à l’accusation [ 49 ] L’ article 130(1) du Code criminel se lit comme suit : 130
(1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) se présente faussement comme agent de la paix ou fonctionnaire public;
b) n’étant pas un agent de la paix ni un fonctionnaire public, emploie un insigne ou
article d’uniforme ou équipement de façon à faire croire vraisemblablement qu’il est un agent de la paix ou un fonctionnaire public, selon le cas. [ 50 ] C’est à l’
article 2 du Code criminel que l’on retrouve l’ensemble des définitions qui concernent un agent de la paix ou fonctionnaire public. Agent de la paix
a) Tout maire, président de conseil de comté, préfet, shérif, shérif adjoint, officier du shérif et juge de paix;
c) tout officier de police, agent de police, huissier ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l’exécution des actes judiciaires au civil; […] (Soulignement ajouté par le Tribunal) L’analyse [ 51 ] Concernant l’évaluation du témoignage de l’accusé, le Tribunal lui reconnaît qu’il est presque entièrement conforme à ce que la poursuite a mis en preuve par le témoignage du plaignant et les pièces produites par cette dernière, et par l’accusé de la vidéo réalisée lorsqu’il se présente au domicile du plaignant le 7 février 2022. [ 52 ] Le Tribunal retient de la défense de l’accusé que ce dernier soulève principalement qu’il n’a jamais dit être une police et travailler avec la Sûreté du Québec et la GRC. [ 53 ] Lorsque le Tribunal examine la vidéo réalisée lors de l’intervention de l’accusé au domicile du plaignant, on n’entend pas ce dernier dire être une police.
Toutefois, le Tribunal souligne que la vidéo n’enregistre pas sans interruption jusqu’au départ de l’accusé et
de ses acolytes du domicile du plaignant. [ 54 ] Le Tribunal reconnaît, comme le prétend l’accusé qu’il n’a pas dit qu’il était une nouvelle police contrairement à ce que prétend le plaignant. L’écoute de l’enregistrement vidéo tend à confirmer la prétention de l’accusé. Toutefois, ce sont les propos de l’accusé et l’écusson sur le manteau de l’accusé qui le désigne comme étant de la Garde nationale du Québec qui ont laissé croire au plaignant, dubitatif dans les circonstances, qu’il a cru qu’il pouvait peut-être y avoir une nouvelle police sans qu’il le sache.
L’enregistrement vidéo révèle un sentiment de panique chez le plaignant qui exige alors de voir le badge de son interlocuteur pour qu’il s’identifie, car il appelle la police. [ 55 ] Lorsque l’accusé se présente chez le plaignant, son intervention se veut être choc et créer une perturbation émotive et psychologique chez le plaignant afin que ce dernier craigne d’être accusé d’un crime sexuel sur sa fille et qu’il renonce à ses droits de père. [ 56 ] Le témoignage de l’accusé reflète bien cette intention lorsqu’il affirme que le plaignant a eu une réaction de culpabilité.
De plus, il ajoute avoir dénoncé le plaignant auprès des forces américaines de la NSA. [ 57 ] Le témoignage de l’accusé n’est pas crédible ni digne de foi. Sa défense a pour fondement des affirmations absurdes et délirantes qui ne reconnaît pas les fondements et structures actuelles de l’état et du système judiciaire. L’accusé vit dans le monde parallèle d’un groupuscule qui se nourrit de théories invraisemblables. [ 58 ] D’ailleurs, invité par le Tribunal à répondre à la plaidoirie de la poursuite, il ajoute « vos accusations criminelles faites-en ce que vous voulez.
Aujourd’hui, ici, toutes les démarches de la Sûreté du Québec, du ministère de la Justice et du ministère de la Sécurité publique, c’est ’un show de boucane, c’est un écran de fumée.
Cette accusation déposée faussement par monsieur F... pour mettre un terme aux activités mises en place de l’organisation constitutionnelle, ce que le gouvernement du Québec viole présentement, c’est qui les criminels ». [ 59 ] Le Tribunal retient que le témoignage de l’accusé et ses prétentions ne sont qu’un délire visant à intimider et faire craindre au plaignant que des preuves existent qui démontrent qu’il est un pédophile. [ 60 ] La défense de l’accusé ne soulève pas un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal et lorsqu’elle est examinée avec l’ensemble de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que la poursuite par l’ensemble de sa preuve a prouvé, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé s’est fait passer pour un agent de la paix au sens de la définition contenue à l’
article 2 du Code criminel en affirmant qu’il est un agent de la paix constitutionnel du Québec et capitaine de la brigade anti-pédophile de la Garde nationale du Québec. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] DÉCLARE l’accusé coupable de l’infraction suivant l’ article 130(1)
a) du Code criminel . __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q . Me Laurie Harton Procureure aux poursuites criminelles et pénales Monsieur Daniel Pagé, accusé Date d’audition : 27 septembre 2023
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