2016 QCCQ 6230, 2016 QCCQ 6230
Opinion
Protection de la jeunesse — 162687 2016 QCCQ 6230 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001663-143 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de l’adolescente, âgée de 17 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 9 juillet 2015. [ 2 ] À cette date, la juge Line Gosselin déclarait la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis et la confiait au couple C-D, le suivi social se poursuivant jusqu’au 30 juin 2016. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande maintenant de confier l’adolescente à madame E jusqu’au […] 2016, date à laquelle elle sera majeure. [ 4 ] Les parents, ainsi que l’adolescente, assistent à l’audience.
Ils admettent les faits allégués et consentent aux mesures suggérées. [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l’intervenante afin de valoir témoignage. [ 6 ] Il ressort de la preuve que depuis le mois de mars 2016, la relation entre l’adolescente et sa famille d’accueil s’est grandement détériorée; X refuse de retourner dans cette famille. [ 7 ] Le père ne peut reprendre charge de sa fille.
Il vit en effet avec une conjointe qui a eu des problèmes de santé à la suite d’une mésentente avec X; il doit donc tenir compte de son opinion et ne veut pas mettre en péril la stabilité de son couple en reprenant l’adolescente auprès de lui. [ 8 ] Quant à la mère, celle-ci s’inquiète pour sa fille et souhaiterait se rapprocher de celle-ci, mais X ne le veut pas. [ 9 ] Puisque l’adolescente, qui sera bientôt majeure, ne peut retourner vivre chez l’un ou l’autre de ses parents, la Directrice de la protection de la jeunesse suggère de la confier à E. Cette dernière est la mère du copain de X.
Elles se connaissent depuis un an et l’adolescente passe toutes les fins de semaine chez madame E. Celle-ci est disposée à accueillir X chez elle. Elle veillera à ce que celle-ci fréquente l’école et se prépare à l’autonomie. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 11 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescente et respecte ses droits.
[ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 9 juillet 2015; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée à madame E, jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au […] 2016;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’au […] 2016;
c) Que la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminées selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’adolescente; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que l’adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
e) Que l’interdit de contact entre l’adolescente et monsieur F soit maintenu; [ 17 ] RECOMMANDE :
a) Que l’adolescente reçoive les soins et services requis par son état (cleptomanie); [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescente Madame A Mère - personnellement Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 16 mai 2016
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