2010 QCCQ 11414, 2010 QCCQ 11414
Opinion
Fethallah c. Anli, s.e.c. 2010 QCCQ 11414 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) (Division de pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL LOCALITÉ DE MONTREAL « Chambre CIVILE » N° : 500-80-017537-102 DATE : Le 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RACHID FETHALLAH ET ZAINA DELLA PORTA locataires-REQUÉRANTS c.
ANLI SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, Locatrice-INTIMÉE ET LA RÉGIE DU LOGEMENT , Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'EN APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ET DEMANDE DE SUSPENSION D'EXÉCUTION DE LA DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les locataires, Rachid Fethallah et Zaina Della Porta, demandent la permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement (« la Régie ») rendue le 23 août 2010 et rectifiée le 22 septembre 2010 par la régisseure Marie-Louisa Santirosi. [ 2 ] La locatrice, Anli Société en commandite, soulève comme moyen d'irrecevabilité, que la Requête pour permission d'en appeler n'a pas été signifiée dans les trente jours de la date de la décision.
Il invoque au soutien de l'
article 93 de la
Loi sur la Régie du logement à l'effet que ce délai est de rigueur. [ 3 ] La Requête verbale en irrecevabilité est rejetée car la rectification de la décision présentée par la locataire a pour effet d'interrompre le délai d'appel jusqu'à ce que les locataires soient avisés de la décision révisée et ceci, en vertu de l'
article 88 de la
Loi sur la Régie du logement : 88 . Le régisseur qui l'a rendue peut rectifier une décision entachée d'erreur d'écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle ou qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé ou omet de prononcer sur une
partie de la demande. Il peut le faire, d'office ou à la demande d'une partie, tant que la décision n'a pas été inscrite en appel ou en révision ou tant que l'exécution n'a pas été commencée. La demande de rectification suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. [ 4 ] Le Tribunal est d'opinion que la Requête pour permission d'en appeler fut signifiée dans le délai de trente jours prévu à l'
article 92 de la
Loi sur la Régie du logement . [ 5 ] La Requête en irrecevabilité est donc rejetée [1] . [ 6 ] Dans sa décision, la Régie rappelle les dispositions législatives pertinentes, soit les articles 1854 et 1866 C.c.Q. : 1854 . Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la
jouissance paisible pendant toute la durée du bail. Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail. 1866 .
Le locataire qui a connaissance d'une défectuosité ou d'une détérioration substantielles du bien loué, est tenu d'en aviser le locateur dans un délai raisonnable. [ 7 ] Après une analyse détaillée des faits et du comportement des parties, la Régie conclut qu'elle constate la résiliation du bail par le départ des locataires en décembre 2008, condamne les locateurs, soit 9095-0734 Québec Inc et Anli Société en commandite [2] : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans le dossier 31 050909 080 [98] DÉCLARE que le bail se terminait au 30 juin 2006 et qu'il s'est reconduit pour douze mois par la suite. [99] CONSTATE la résiliation du bail pour le départ des locataires en décembre 2008; En ce qui concerne 9095-0734 Québec Inc. [100] CONDAMNE le locateur à rembourser la somme de 25 $ aux locataires pour la remise des clés; [101] DIMINUE le loyer 55 $ par mois entre le 1 er septembre 2005 et le 30 juin 2006 avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er septembre 2005 sur la somme de 55 $ et à l'échéance du premier de chaque mois pour la somme supplémentaire de 55 $ pendant les six mois subséquents; [102] CONDAMNE le locateur à verser ce montant aux locataires; [103] Sans frais en raison de l'exemption; En ce qui concerne Anli société en commandite [104] DIMINUE le loyer de 45 $ entre le 1 er août 2006 au 1 er novembre 2008, (15 mois) pour un total de 675 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 1 er août 2006 et de la somme 45 $ et d'un 45 $ le premier de chaque mois jusqu'au 1 er novembre 2008; [105] CONDAMNE le locateur à verser ce montant aux locataires; [106] Sans frais en raison de l'exemption; [107] REJETTE les autres conclusions de la demande. Dans le dossier 31 060814 070 [108] REJETTE la demande; [109] Le locateur assume les frais de cette demande. Dans le dossier 31 080114 054 [110] ACCUEILLE la demande du locateur; [111] CONDAMNE les locataires à verser au locateur la somme de 1 010 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 janvier 2008 plus les frais judiciaires de 70 $. [ 8 ] De plus, la régisseure considère qu'elle n'a pas juridiction pour la réclamation des locataires en dommages de 3 000 $ pour inconvénients subis « puisqu'elle ne relève pas d'un incident survenu en raison du bail mais plutôt de la responsabilité civile.
Cette réclamation est rejetée ». [ 9 ] Également, on peut lire au paragraphe 88 de la Décision [3] : [88] Les témoignages font ressortir que cette réclamation concerne en particulier la bousculade et les débats judiciaires subséquents en cour municipale. [ 10 ] Les locataires désirent soumettre les deux questions suivantes [4] : 6.
Question 1: La Régie pouvait-elle décliner compétence à l'égard de la réclamation de dommages moraux, en statuant que la demande concerne la responsabilité civile, alors qu'elle concerne les troubles et inconvénients subis par le défaut d'effectuer les réparations, en vertu de l'article 1863 du C.C.Q. […] 7. Question 2: La Régie du logement a-t-elle erré en droit en n'octroyant pas une diminution de loyer pour tous les problèmes
de réparations, qui ont été constatés par un expert, en l'occurrence Daniel Labonté? [ 11 ] Quant à la question 1, la Régie, après avoir entendu les témoignages des parties et des témoins, est arrivée à la conclusion que la réclamation concernait des faits et gestes posés dans le cadre de poursuites en cour municipale et il était donc justifié pour celle-ci de décider qu'elle n'avait pas juridiction sur cette
partie de la preuve. [ 12 ] Aucune erreur de droit ne fut commise sur ce point par la régisseure. [ 13 ] Quant à la question 2, le fait que la régisseure n'aie pas accordé une diminution de loyer pour des problèmes de réparations alléguées par les locataires, qu'elle a évalués comme étant mineurs, est une simple question de faits qui n'entre pas dans le cadre des critères établis par la jurisprudence et la doctrine en vertu des articles 91 ss de la
Loi sur la Régie du logement [5] . [ 14 ] En effet, cette deuxième question soulevée par les requérants est factuelle et ne comporte pas de question sérieuse, nouvelle, d'intérêt général ou controversée. [ 15 ] L'appréciation des faits par la régisseure et les conclusions qu'elle en tire ne dénotent pas de faiblesses apparentes. [ 16 ] Elle a analysé la preuve pertinente et a conclu en raison que les requérants ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve car ils n'avaient pas établi que les inconvénients subis ou les réparations justifiaient une diminution de loyer. [ 17 ] Il n'apparaît pas au Tribunal que les intérêts supérieurs de la justice seraient mieux servis si la décision était portée en appel. [ 18 ] Il n'y a pas d'erreur grossière, manifeste ou déterminante dans l'appréciation des faits [6] . [ 19 ] Il est donc évident que la régisseure a écouté la preuve des parties, a examiné tous les documents et il n'y a pas de faiblesse apparente dans sa décision motivée. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la Requête pour permission d'en appeler d'une décision de la Régie du logement et demande de suspension d'exécution de la décision , [ 22 ] LE TOUT, avec frais . __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.
Me Ewa Gerus Procureur des locataires-REQUÉRANTS M. Jiefang Huang représente la locatrice-INTIMÉE Date d’audience : Le 30 novembre 2010
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