2013 QCCA 1023, 2013 QCCA 1023
Opinion
9196-8289 Québec inc. c. Inspec-Sol inc. 2013 QCCA 1023 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023495-138 ( 500-17-057592-100 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 juin 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTES AVOCAT 9196-8289 QUÉBEC INC. 9196-2720 QUÉBEC INC (EN REPRISE D'INSTANCE) Me Sébastien Sénéchal BARDAGI SÉNÉCHAL INC. INTIMÉS AVOCAT INSPEC-SOL INC. ÉRIC BOULANGER Me Raymond A. Daoust CROCHETIÈRE PÉTRIN AVOCAT
Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 13 mars 2013 par l'honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 15 Début de l'audition. 12 h 15 Argumentation de Me Daoust. 12 h 16 Argumentation de Me Sénéchal. 12 h 31 Réplique de Me Daoust. 12 h 37 Commentaires de Me Sénéchal. 12 h 39 Suspension pour autre dossier. 12 h 54 Reprise 12 h 54 Commentaires de Me Daoust. 12 h 55 Demande d'amender la requête en rejet d'appel pour ajouter : rejeter l'appel formé par l'appelante en reprise d'instance 9196-2720 Québec inc. 12 h 56 Me Sénéchal ne s'objecte pas à la demande d'amendement. 12 h 57 Suspension. 13 h 03 Reprise. 13 h 03 Par la Cour : arrêt – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Sur la demande verbale d'amendement: LA COUR: [ 2 ] ACCUEILLE la demande verbale d'amendement, sans frais, aux fins d'ajouter aux conclusions les mots «ainsi que pour l'appelante en reprise d'instance 9196-2720 Québec inc.» Sur la requête en rejet d'appel :
[ 3 ] Tenant pour acquis sans en décider que la juge de première instance aurait commis une erreur en refusant l'amendement pour ajouter une co-demanderesse ou en rejetant la demande de comparution en reprise d'instance, cela ne changerait rien au résultat puisque la juge a pris soin de rendre jugement sur le fond du recours. [ 4 ] Or, sur cette question, l'inscription en appel ne fait voir aucune erreur de droit ou de fait manifeste et dominante. [ 5 ] La juge de première instance a tenu compte de toute la preuve et elle a rendu une décision que cette preuve justifie amplement.
En conséquence, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel selon ses conclusions amendées, avec dépens; [ 7 ] REJETTE l'appel de 9196-8289 Québec inc. et 9196-2720 Québec inc., avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Loading document…