2019 QCCQ 9312, 2019 QCCQ 9312
Opinion
Protection de la jeunesse — 19111 2019 QCCQ 9312 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-015538-184 DATE : 21 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c.
X, né le [...] 2015 En qualité d’enfant et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant l’enfant X, né le [...] 2015 et âgé de quatre ans. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Le jugement de référence a été prononcé le 10 avril 2018 (corrigé le 20 avril 2018) par madame la juge Andrée Bergeron. X était alors confié à son père pour les motifs suivants :
a) risque sérieux de négligence en raison des problèmes de toxicomanie de madame A;
b) mauvais traitements psychologiques en raison de l’exposition de l’enfant au conflit parental. [ 3 ] Le 5 octobre dernier, considérant l’évolution de la relation entre madame A et monsieur B et le fait que madame A avait complété une thérapie de six semaines, monsieur le juge Jean Lebel rendit une décision provisoire, avec le consentement de tous, à l’effet de confier l’enfant en garde partagée auprès de ses parents. [ 4 ] Aujourd’hui, tous sont en accord avec le maintien d’une garde partagée qui sera convenue entre les parents si bien que la présente demande ne soulève aucun litige. [ 5 ] La travailleuse sociale [intervenante 1] a témoigné en complément de son rapport qui date du 7 septembre 2018 [1] .
Elle mentionne que les parents sont transparents mais que leur collaboration est parfois difficile. Ces derniers s’engagent, madame, par sa procureure, et monsieur, en témoignant, à collaborer avec l’intervenante qui assumera le suivi psychosocial qu’ils acceptent. Aussi, il appert que les parents ont encore des efforts à faire pour développer une saine coparentalité qui aura pour effet de rejaillir positivement
sur leur petit garçon qu’ils aiment tous les deux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis pour les mêmes motifs que madame la juge Andrée Bergeron avait retenus dans son ordonnance de référence du 10 avril 2018 (corrigée le 20 avril 2018); [ 8 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’enfant soit confié à ses parents selon une garde partagée, déterminée entre les parties;
b) Que la mère soit abstinente de drogue en présence de son enfant;
c) Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 9 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
b) Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 10 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 11 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Gabrielle Martineau-Desautels, pour l’enfant Me Adèle Juster, pour la mère Date d’audience : 21 janvier 2019 /ls
Loading document…