2015 QCCA 841, 2015 QCCA 841
Opinion
Gagnon c. Guay 2015 QCCA 841 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008989-151 (160-11-000007-152) DATE : 8 mai 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GUY GAGNON REQUÉRANT - demandeur c. GERMAIN GUAY INTIMÉ - défendeur et ROBIN TREMBLAY et SERVICES SANITAIRES RODRIGUE BONNEAU INC.
MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’interjeter appel d’une décision de la Cour supérieure du district d’Alma (l’honorable Sandra Bouchard), prononcée le 19 mars 2015, qui a rejeté sa demande d’ordonnance de sauvegarde formulée dans le cadre d’un recours introductif d’instance en oppression, redressement et en liquidation de la société Services sanitaires Rodrigue Bonneau inc. [la « Société »] [1] . [ 2 ] Les conclusions alors recherchées par les mesures de sauvegarde comprenaient notamment :
a) Statu quo ORDONNER à G. Guay et à Services Sanitaires Rodrigue Bonneau inc. de ne pas effectuer quelque transaction que ce soit concernant le capital-actions de Services Sanitaires Rodrigue Bonneau inc.; ORDONNER à G. Guay et à Services Sanitaires Rodrigue Bonneau inc. de ne pas effectuer quelque transaction que ce soit, vente ou achat, hors du cours normal des affaires, ou transfert ou cession concernant les actifs de Services Sanitaires Rodrigue Bonneau inc.;
b) Administration de la Société ORDONNER la suspension de Germain Guay à
titre d’administrateur de Services Sanitaires Rodrigue Bonneau inc.; INTERDIRE à Germain Guay d’effectuer toute tâche reliée à la gestion des opérations de Services Sanitaires Rodrigue Bonneau inc. ainsi que toute tâche qu’il effectue en date de la Requête et INTERDIRE l’accès à Germain Guay aux places d’affaires de la Société; ou, subsidiairement : ORDONNER la nomination de Pierre Martin, de la firme Raymond Chabot inc. à
titre d’administrateur provisoire de Services Sanitaires Rodrigue Bonneau inc.; AUTORISER à l’administrateur provisoire à s’adresser au Tribunal, si nécessaire, dans le cadre de son administration; AUTORISER à l’administrateur provisoire à engager un conseiller juridique; ORDONNER que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire et de son conseiller juridique soient payés hebdomadairement à même les actifs de Services Sanitaires Rodrigue Bonneau inc.;
c) Nomination d’un juri-comptable NOMMER la firme Raymond Chabot inc., afin d’agir à
titre de juri-comptable (le « Juri-comptable ») et ORDONNER au Juri- comptable de procéder à une enquête de juri-comptabilité sur les transactions et/ou opérations sous-évaluées intervenues ou ayant pu intervenir entre Services Sanitaires Rodrigue Bonneau inc., d’une part, et Germain Guay et toute personne liée à ce dernier, d’autre part;
ORDONNER à Germain Guay de collaborer avec le Juri-comptable; AUTORISER le Juri-comptable à s’adresser au Tribunal pour toute question touchant son enquête, si nécessaire; AUTORISER le Juri-comptable à engager un conseiller juridique; ORDONNER que les frais et honoraires du Juri-comptable et de son conseiller juridique soient payés hebdomadairement à même les actifs de Services Sanitaires Rodrigue Bonneau inc.;
d) Frais provisoires ORDONNER à Services Sanitaires Rodrigue Bonneau inc. de verser à Guy Gagnon dans les quarante-huit (48) heures du jugement à intervenir, des frais provisoires d’un montant de 15 000 $; et, [ 3 ] Dans sa requête pour obtenir l’autorisation d’appeler, le requérant ne remet plus en question le refus d’octroyer les mesures de sauvegarde relatives à l’« administration de la société », à la « nomination d’un juricomptable » et aux « frais provisoires ».
Il ne recherche que l’octroi des mesures intérimaires visant à maintenir le « statu quo ». [ 4 ] La Société, qui se spécialise dans le domaine de l’enlèvement et le transport des déchets, a trois actionnaires : Actionnaires % des actions % des droits de vote Guy Gagnon 45 % 33 % Germain Guay 45 % 50 % Robin Tremblay 10 % 17 % [ 5 ] Dans le cadre de son recours, le requérant reproche principalement à l’intimé de se comporter comme s’il était l’unique actionnaire et administrateur de la Société, de s’avantager financièrement au détriment de cette dernière et de lui-même et de lui proférer régulièrement des menaces.
Il lui est, en conséquence, devenu impossible d’accomplir ses tâches. [ 6 ] Le requérant soutient que les abus de droit et les gestes inéquitables de l’intimé l’ont placé devant une impasse qui lui était préjudiciable et qui justifiait l’octroi des mesures de sauvegarde proposées. [ 7 ] Le requérant et l’intimé ont souscrit des déclarations sous serment dans lesquelles ils énumèrent chacun une longue liste de reproches et de désaccords qui s’échelonnent sur plusieurs années et qui ont fait l’objet, il y a trois ans, d’un autre recours en oppression qu’ils ont réglé à l’amiable. [ 8 ] Le mis en cause qui ne peut plus, en raison des séquelles importantes subies lors d’une agression, exercer ses fonctions de directeur général et qui n’a plus de salaire, déclare, pour sa part, que les mesures de sauvegarde recherchées visant à restreindre les transactions du capital-actions, lui causent préjudice bien qu’il ne soit la cible d’aucun reproche de la part des parties. [ 9 ] La juge souligne à ce sujet que : [23] D’ailleurs le jour de l’audition de cette demande de sauvegarde, il fut porté à l’attention du tribunal qu’une promesse d’achat- vente des actions de la Société détenues par Robin Tremblay était conclue avec Germain Guay en date du 11 mars 2015.
Guy Gagnon craint que cette transaction ne modifie le rapport de force et soulève que la clause 4 de la convention d’actionnaires intervenue entre lui et Germain Guay le 4 février 2002 devrait être opposable à Robin Tremblay quant à l’obligation d’« offre préalable » en cas de vente d’actions de catégorie « A ». [ 10 ] Prenant appui sur l’arrêt de la Cour dans 17283 Canada inc. c.
St-Germain , 2011 QCCA 608 , la juge a appliqué les critères exigés afin de prononcer une injonction interlocutoire provisoire et a conclu que la démonstration du requérant ne satisfaisait pas aux exigences relatives à l’urgence et au préjudice irréparable. [ 11 ] En plus de contester ces conclusions essentiellement discrétionnaires et factuelles de la juge, le requérant soutient que, dans le contexte d’un recours en oppression, on ne peut affirmer que les règles propres à l’injonction interlocutoire provisoire seront en tout temps et sans nuances applicables aux ordonnances intérimaires prononcées en vertu des articles 450 , 457 ou 460 de la
Loi sur les sociétés par actions [2] . Il s’en remet à la notion du « strong prima facie case » [3] qui pourrait à elle seule justifier l’octroi des mesures de sauvegarde sollicitées. [ 12 ] Qu’il suffise, à cet égard, de rappeler que la preuve produite comprenait des déclarations sous serment des trois actionnaires. Celles du requérant et de l’intimé étaient très détaillées, mais tout à fait contradictoires sur les faits déterminants. [ 13 ] À l’étape provisoire, la juge n’était pas en position de sonder et d’apprécier la valeur probante de ces versions et la crédibilité de leurs auteurs.
La preuve soumise ne pouvait être qualifiée de « strong prima facie case ». [ 14 ] J’estime que les propos tenus par la Cour dans l’arrêt St-Germain peuvent, dans le contexte de la présente affaire, trouver application : [15] […] Même si on devait conclure que le paragraphe 241(3) autorise un juge, dans des cas exceptionnels, à prononcer une ordonnance provisoire en l’absence des critères traditionnels, l’intimée n’a pas réussi à démontrer que nous sommes en présence d’une situation où « the dictates of fairness [are] so overwhelming that it may be appropriate to forego compliance with anyone or all of the balance of convenience, irreparable harm or an undertaking as to damages… [4] [ 15 ] En ce qui concerne le critère de l’urgence, la juge constate à bon droit que le requérant et l’intimé sont en conflit depuis plusieurs années et que leurs différends n’ont jamais été bénéfiques pour la Société dont ils détiennent 90 % des actions votantes.
Ils sont les artisans des déboires financiers causés à leur entreprise en raison de leur impétuosité.
[ 16 ] Celui qui aura le plus à souffrir de l’octroi des mesures de sauvegarde est sans aucun doute le mis en cause qui, en raison d’une incapacité à remplir ses fonctions, se retrouve sans salaire et ne pourrait de surcroît profiter des fonds que doit lui procurer la vente de ses actions tant qu’un jugement final ne serait pas prononcé.
Le requérant demeurera par contre, dans l’intervalle, administrateur de la Société et pourra participer au processus décisionnel conformément à la convention d’actionnaires qui le lie à l’intimé. [ 17 ] La mesure de sauvegarde constitue un remède dont le caractère est essentiellement discrétionnaire, la Cour manifeste généralement de la déférence à l’égard de ce type d’ordonnance et n’intervient que dans les cas exceptionnels où l’intérêt de la justice le commande [5] . [ 18 ] Les moyens d’appel que propose le requérant ne satisfont pas aux exigences des articles 29 et 511 C.p.c. tel que les interprète et les applique la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête pour autorisation d’appeler, avec dépens. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Marc F. Tremblay Gilbert, Séguin Pour le requérant M e Jean-Luc Maltais Maltais, Maltais Pour l’intimé M e Jocelyn Pilote Larouche, Lalancette Pour le mis en cause Robin Tremblay Date d’audience : 5 mai 2015
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