2010 QCCQ 11849, 2010 QCCQ 11849
Opinion
Laurin c. Automar 2010 QCCQ 11849 JL2514 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119037-093 DATE : Le 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Yanick LAURIN […] Montréal (Québec) […]
Partie demanderesse c. AUTOMAR 7635, boul. Henri-Bourassa Est Montréal-Nord (Québec) H1E 1N9
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yanick Laurin, le demandeur, réclame à Automar, la défenderesse, la somme de 960,10$ pour les vices cachés sur une automobile achetée de la défenderesse. [ 2 ] Automar plaide qu'elle n'a pas constaté la panne, que le prix de vente a été réduit de 2 500 $ à 1 200 $ et qu'il y avait au contrat une clause indiquant "vendu tel quel".
FAITS [ 3 ] Le 24 juillet 2009, le demandeur, Yanick Laurin a acheté chez Automar une voiture de marque Oldsmobile Alero 2002 pour le prix de 1 200 $. [ 4 ] L'odomètre indiquait 133 000. [ 5 ] Le contrat contenait la clause "vendu tel quel vue et vérifier par le client" (sic). [ 6 ] Le 27 juillet 2009, soit trois (3) jours après la signature du contrat, le demandeur est tombé en panne après avoir parcouru, après l'achat, environ 7 à 8 kilomètres. [ 7 ] Le véhicule a été remorqué à un garage. [ 8 ] Le demandeur a communiqué avec la défenderesse pour lui dire que le véhicule pouvait être vu au garage. [ 9 ] Automar ne s'est pas présentée au garage. [ 10 ] Le 1 er août 2009, Yanick Laurin a fait parvenir à Automar une mise en demeure. [ 11 ] Par la suite, le demandeur a fait effectuer les travaux pour la somme de 710 $ plus taxes, soit 801,41$. [ 12 ] La défenderesse prétend que les travaux auraient pu être faits pour la somme de 400 $ à 500 $.
ANALYSE [ 13 ] Les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur s'appliquent : « 37 . Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. » [ 14 ] Ces garanties sont d'ordre public et ne peuvent être écartées par une exclusion conventionnelle [1] . [ 15 ] La poursuite est donc permise malgré la clause. [ 16 ] Le véhicule n'a pu être utilisé pour une durée normale. [ 17 ] La défenderesse n'a pas été voir le véhicule et n'était pas prête à faire la réparation. [ 18 ] La défenderesse est donc responsable pour le paiement de la somme de 801,41$ représentant le coût des réparations. [ 19 ] Si le demandeur avait connu l'état du véhicule, il n'aurait pas payé la somme de 1 200 $. [ 20 ] La défenderesse n'a pas à payer le coût de l'abonnement à CAA-Québec parce que ce n'est pas un dommage direct. [ 21 ] Le demandeur peut réclamer la somme de 801,41$ en vertu de l'article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur : « 272 . Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. » PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande. CONDAMNE la défenderesse Automar à payer à Yanick Laurin la somme de 801,41$ avec intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure et les frais judiciaires de 69,00 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, j.c.q. Date d’audience : Le 16 novembre 2010.
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