2014 QCCA 205, 2014 QCCA 205
Opinion
9012-8067 Québec inc. c. Rawdon (Municipalité de) 2014 QCCA 205 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022590-129 ( 705-17-001856-069 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE RECTIFICATIF DATE: 3 février 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. JACQUES J. LÉVESQUE, J.C.A. APPELANTE AVOCATS 9012-8067 QUÉBEC INC. Me François Marchand (absent) CABINET D’AVOCATS SAINT-PAUL Me Normand d'Amour (absent) MILLER THOMSON SENCRL/LLP INTIMÉE AVOCATS MUNICIPALITÉ DE RAWDON Me Pierre Paquin (absent) DUNTON, RAINVILLE Me Antoine St-Germain (absent) GASCO GOODHUE ST-GERMAIN S.E.N.C.R.L.
En appel d'un jugement rendu le 12 mars 2012 par l'honorable Michel Delorme de la Cour supérieure, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : Municipal/Contrat d’entreprise Greffière : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Jugement rectificatif – voir page 3. Linda Côté Greffière PAR LA COUR ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Une erreur d’écriture s’est glissée au paragraphe 5 de l’arrêt prononcé séance tenante le 29 janvier 2014.
À la deuxième ligne de ce paragraphe, les mots « contrairement à ce que » doivent remplacer le mot « comme » de sorte que la phrase puisse se lire : Au demeurant, le moyen résultant de la non-conformité de la soumission de l’appelante n’avait pas à être invoqué en défense, contrairement à ce que plaide l’appelante dans la foulée de ce qu’elle a soutenu en Cour supérieure.
[ 2 ] L’arrêt est donc rectifié en conséquence. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. 9012-8067 Québec inc. c. Rawdon (Municipalité de) 2014 QCCA 205 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022590-129 ( 705-17-001856-069 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 29 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. JACQUES J. LÉVESQUE, J.C.A. APPELANTE AVOCATS
9012-8067 QUÉBEC INC. Me François Marchand CABINET D’AVOCATS SAINT-PAUL Me Normand d'Amour MILLER THOMSON SENCRL/LLP INTIMÉE AVOCATS MUNICIPALITÉ DE RAWDON Me Pierre Paquin DUNTON, RAINVILLE Me Antoine St-Germain GASCO GOODHUE ST-GERMAIN S.E.N.C.R.L. En appel d'un jugement rendu le 12 mars 2012 par l'honorable Michel Delorme de la Cour supérieure, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Municipal/Contrat d’entreprise Greffière : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11h26 : Début de l'audience 11h27 : Plaidoirie de Me François Marchand 12h08 : Plaidoirie de Me Normand D'Amour sur la question du boycottage 12h29: Suspension de l'audience 14h00 : Reprise de l'audience ARRÊT PRONONCÉ PAR LA COUR – voir page suivante 14h04 : Fin de l'audience.
Linda Côté Greffière PAR LA COUR ARRÊT [1] La Cour supérieure a rejeté l’action au moyen de laquelle l’appelante, 9012-8067 Québec inc., réclame à la municipalité intimée :
a) la perte qu’elle dit avoir subie du fait de l’octroi d’un contrat soumis au processus d’appel d’offres à un autre soumissionnaire qu’elle-même, et
b) la réparation du préjudice lui résultant du boycottage que cette même intimée lui aurait imposé en ne lui consentant plus de gré à gré des contrats non soumis au processus d’appel d’offres. [2] La Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 3 ] L’intimée a raison de plaider que l’appelante ne pouvait prétendre à l’octroi du contrat soumis au processus d’appel d’offres, puisque sa propre soumission n’était pas conforme aux exigences prescrites.
À ce sujet, il convient de souligner notamment que l’appelante n’avait pas joint à sa soumission une preuve d’intention de fournir [...] une garantie d’exécution d’un montant représentant 50% du coût total des travaux . Il s’agit ici d’une non-conformité majeure [1] . [ 4 ] Il est exact que l’ingénieur Pépin, qui a fait l’analyse des soumissions au bénéfice de l’intimée, a considéré conforme celle déposée par l’appelante, et ce, malgré la déficience précédemment mentionnée.
Son évaluation reposait cependant sur une considération prohibée en pareille matière, en l’occurrence sa connaissance personnelle découlant d’expériences antérieures avec l’appelante. Ce faisant, il battait en brèche le principe d’égalité entre les soumissionnaires [2] . [ 5 ] Au demeurant, le moyen résultant de la non-conformité de la soumission de l’appelante n’avait pas à être invoqué en défense, comme le plaide l’appelante dans la foulée de ce qu’elle a soutenu en Cour supérieure. La conformité de la soumission de la
partie recherchant une indemnisation pour le préjudice qu’elle dit avoir subi du fait qu’on ne lui a pas octroyé le contrat constitue une condition essentielle à la recevabilité de sa conclusion à cet égard [3] . [ 6 ] À lui seul, ce moyen est décisif et dispense de l'examen des motifs retenus par le juge pour conclure de toute façon au rejet de cette réclamation. [ 7 ] En ce qui a trait à celle fondée sur le boycottage dont l’appelante aurait été victime, celle-ci ne nous convainc pas qu’une erreur manifeste et déterminante entache la détermination du juge selon laquelle la preuve offerte était lacunaire.
Plus particulièrement, sa conclusion trouve appui dans le témoignage de messieurs Pépin et Boucher. Tous deux, estimaient en effet problématique l’octroi de contrats à l’appelante en raison de mauvaises expériences passées. Or, ce motif, acceptable d’un point de vue administratif et tenu pour véridique par le juge, justifiait ce dernier de ne pas contrôler la décision discrétionnaire de la municipalité d’octroyer à qui elle voulait des contrats non soumis au processus d’appel d’offres. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel avec dépens.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Loading document…