2021 QCCQ 1967, 2021 QCCQ 1967
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bélanger (Centre de dépeçage Côte-Nord) 2021 QCCQ 1967 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 655-61-026349-194 655-61-026350-192 655-61-026351-190 DATE : Le 12 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Partie poursuivante c. ANDRÉ BÉLANGER (Centre de dépeçage Côte-Nord)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 octobre 2018, deux inspectrices se présentent au centre de dépeçage Côte-Nord conformément aux pouvoirs d’inspection qui leur sont dévolus par la
Loi sur les produits alimentaires [1] . (ci-après désignée la Loi ) Trois constats d’infraction découlent de cette intervention, soit l’exploitation de l’établissement sans permis [2] , l’entrave aux fonctions des inspectrices [3] , et le défaut de disposer de rebuts dans un récipient étanche [4] . Dossier 655-61-026349-194 Exploitation sans permis [ 2 ] Monsieur André Bélanger prétend que l’envoi par la poste de la demande de permis avec le paiement des droits avant la commission de l’infraction permet de l’excuser.
Il avance subsidiairement que son erreur découle des inscriptions au formulaire de demande reçu du ministère. Il invoque aussi que sa demande est acceptée à chaque année. L’envoi de la demande [ 3 ] L’établissement est en exploitation au moment de la visite des inspectrices.
Le déroulement de l’activité devant faire l’objet du permis n’est pas mis en cause. [ 4 ] En vertu du Code de procédure pénale [5] , la preuve de l’absence d’un permis peut être faite au moyen d’une attestation signée par l’autorité compétente qui délivre l’autorisation : Attestation signée- La preuve de l’absence ou de la suspension d’une telle autorisation ou de conditions ou de restrictions qui y sont rattachées peut être faite au moyen d’une attestation signée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
Obligation non respectée- Toutefois, lorsqu’il est allégué que le défendeur n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite en vertu d’une loi de détenir une telle autorisation, le défendeur doit établir qu’il en est titulaire. [ 5 ] La poursuivante produit une attestation signée conforme du service à la clientèle et du secteur des permis du ministère en charge qui démontre que l’exploitant ne détient pas de permis à la date de l’infraction. [ 6 ] Dans ces circonstances, un défendeur peut tout de même être exonéré s’il établit qu’il est titulaire de l’autorisation.
L’honorable Benoît Moulin s’exprime comme suit à ce sujet :
Les deux premiers alinéas de l’article 66 C.p.p. sont d’ordre procédural. Ils permettent une preuve documentaire pour démontrer l’existence, la non-existence ou la suspension d’une autorisation requise par une loi pour l’exercice d’une activité. Le troisième alinéa du même
article est plutôt d’ordre substantif. Il impose un fardeau de preuve, non pas à la
partie poursuivante, selon la règle habituelle en matière pénale, mais plutôt à la
partie défenderesse. Sa légalité est reconnue. [6] (Référence omise) [ 7 ] Il ne suffit pas d’alléguer que les autorisations nécessaires ont été obtenues. Un défendeur doit en faire la preuve [7] . Il doit démontrer qu’il est titulaire du permis au moment de l’infraction. [ 8 ] Or, monsieur Bélanger ne produit aucune preuve de paiement, aucune preuve d’envoi de sa demande, accusé de réception ou retour de sa demande. Sa croyance de bonne foi n’établit pas la preuve requise au sens de l’article 66 du Code de procédure pénale .
D’autre part, on ne peut considérer sa version comme étant une version contradictoire à l’attestation écrite. Celle-ci ne correspond pas à un témoignage. L’émission du permis [ 9 ] Monsieur Bélanger produit une copie du formulaire reçu du ministère. Il comporte certaines informations, soit la période de validité du permis (du 2018-08-01 au 2019-07-31) ainsi que le montant des droits à payer (324$). [ 10 ] Il insiste sur le fait qu’il a complété sa demande, l’a transmis et a payé ses droits comme à chaque année.
D’ailleurs, il obtient son permis dès le 11 octobre 2018, le lendemain de l’infraction. [ 11 ] Aucune disposition de la loi ou des règlements ne consacre l’émission instantanée du permis sur transmission d’une demande. Le législateur a prévu une discrétion ministérielle et des conditions pour sa délivrance [8] . L’émission du permis ne vise pas à confirmer l’existence d’un droit d’exploitation mais bien à l’autoriser.
La délivrance du permis est une condition essentielle à la légalité des opérations. [ 12 ] Monsieur Bélanger invoque que des délais administratifs de deux à trois mois pour la réception du permis sont récurrents d’une année à l’autre. Il ne peut soupçonner que la situation est différente en 2018. Il souligne que le formulaire porte à confusion puisqu’il indique une date de délivrance du permis. Dans la mesure où les délais de transmission sont respectés, un détaillant pourrait croire que son permis est délivré. [ 13 ] Le Tribunal est d’avis que l’erreur de monsieur Bélanger n’est pas raisonnable pour autant.
Les approbations obtenues par le passé ne peuvent raisonnablement permettre de croire que le renouvellement est automatique. [ 14 ] La lecture de la demande de permis indique que le formulaire et le paiement doivent être transmis avant la date d’expiration du permis en cours. Elle n’indique pas qu’il y a acceptation de la demande sur réception. Elle ne laisse aucunement entendre que la demande est pré-approuvée. [ 15 ] À cet égard, la croyance de monsieur Bélanger repose sur une mauvaise compréhension de la loi.
Or, une erreur de droit ne peut constituer un moyen de défense dans les cas où elle n’a pas été provoquée par une personne en autorité [9] . [ 16 ] Il a été mis en preuve que les opérations de dépeçage ont lieu de la mi-septembre à la mi-novembre en fonction de la saison de chasse. Monsieur Bélanger avait tout le temps nécessaire depuis sa demande pour vérifier sa situation. Selon le témoignage d’une inspectrice, un permis peut être valide au système du ministère même si le permis physique n’a pas été délivré.
Il appartenait à monsieur Bélanger de faire cette vérification. [ 17 ] Le Tribunal constate également que le permis émis le 11 octobre 2018 ne prévoit aucun effet rétroactif à sa face même. La poursuite a fait une preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels de l’infraction. Dossier 655-61-026350-192 : Entrave d’une personne autorisée dans l’exercice de ses fonctions [ 18 ] La Loi permet l’inspection d’un établissement à toute heure raisonnable [10] . Elle ne prévoit aucun préavis. Il n’existe aucune distinction entre une visite et une inspection et aucune limite de temps pour procéder.
La personne responsable de l’établissement doit en faciliter l’accès [11] . Les inspectrices ont mentionné avoir informé monsieur Bélanger des buts de leur présence. [ 19 ] Ainsi, le pouvoir de procéder à une inspection est prévu à la Loi . On ne peut prétendre avoir été induit en erreur parce qu’on croyait que les inspectrices procédaient à une simple visite des lieux. Les pouvoirs d’inspection peuvent être exercés à toute heure raisonnable.
Monsieur Bélanger ne peut opposer qu’il ne savait pas ce que les inspectrices venaient faire ou qu’ils n’ont pas pris de rendez-vous. [ 20 ] L’article 36 de la Loi prévoit l’infraction d’entrave selon ces termes : Il est interdit d’entraver le travail d’une personne autorisée dans l’exercice de ses fonctions, de l’induire en erreur ou de tenter de le faire, de négliger ou de refuser de lui obéir.
Cette personne doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité. [ 21 ] Le cadre légal de l’infraction d’entrave en droit statutaire est précisé par les propos qui suivent de l’honorable Carol St- Cyr [12] cités en Cour supérieure par l’honorable Johanne St-Gelais [13] : La notion d’entrave que l’on retrouve en droit statutaire et celle du Code criminel ne sont pas définies. C’est donc à travers la Common
Law que la notion a été qualifiée principalement à l’aide de décisions en matière criminelle. Souvent, ces décisions s’inspirent du senscommun des mots que l’on retrouve dans les différents dictionnaires. […] Ce qui ressort clairement par l’interprétation de l’entrave, c’est qu’on réfère à un comportement chez un accusé qui est de nature àempêcher un agent de la paix d’exécuter ses fonctions ou le gêner sérieusement dans l’exécution de ses fonctions. (R. c.
Bonneville, (QC CQ), [1980] R.L.135 (C.M.)) Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contact physique ni même qu’il y ait une forme d’agressivité ou de violence. De plus, le fait quel’entrave n’ait pas empêché l’agent de la paix ou le fonctionnaire d’accomplir ses fonctions n’est pas une exigence pour que celle-ci seréalise. Il suffit que le travail du fonctionnaire ou de l’agent ait été affecté par la conduite de l’accusé. (Protection de la jeunesse – 679,J.E 94-692 (C.G.); Picard c. La Reine, [1973] C.A. 262; R. c.
McKerness, (1983) (QC CQ), 4 C.C.C. (3d) 233(C.S.P.). [22] Monsieur Bélanger décrit le déroulement des événements comme suit. Il est dans l’établissement depuis 6 heures du matin. Ildoit terminer à 15h45 au plus tard parce qu’il a un rendez-vous médical à 16h00. Il n’a pas d’employé sur place au moment del’inspection. À l’arrivée des inspectrices, il leur dit : « aller-y, pas de problème ». Il attend l’arrivée d’un client en provenance de ManicV pour accrocher une bête dans la chambre froide.
Celui-ci arrive à 15h40. [23] Pour une raison que monsieur Bélanger n’explique pas, les inspectrices quittent les lieux et retournent dans leur véhicule. Ilbarre la porte de l’établissement pour quitter à son tour. Les inspectrices lui demandent d’ouvrir la porte pour terminer leur inspection.C’est à ce moment qu’il leur dit qu’il a un rendez-vous à 16h00. Il leur demande de revenir le lendemain matin, ce qu’elles refusent. [24] Les inspectrices expliquent qu’elles sortent de l’établissement en raison du manque de collaboration de monsieur Bernier. Il neveut pas répondre aux questions.
Il fait la remarque qu’elles n’ont pas « d’affaire-là » parce qu’il fait seulement de la « viande de bois ».Il ne veut pas les laisser entrer dans le local. Il devient agressif. [25] Devant ce comportement, les inspectrices sortent à l’extérieur. Elles lui répètent à plusieurs reprises qu’il commet une entrave.Il refuse l’accès à la découpe.
Selon le témoignage d’une inspectrice, le temps qu’il a mis à entrer la carcasse du client aurait permis determiner l’inspection. [26] Les inspectrices doivent quitter l’établissement immédiatement en raison du comportement de monsieur Bélanger et de sonmanque de collaboration. Ce seul fait est suffisant pour prouver la commission de l’infraction. Comme nous l’avons souligné, iln’explique pas dans son témoignage la raison de l’interruption de l’inspection. Le Tribunal repose sur le seul témoignage des inspectricesà cet égard.
La suggestion qu’il leur fait de revenir le lendemain confirme qu’elles n’ont pas été en mesure de compléter leurintervention. [27] L’absence de collaboration est manifeste. Il insiste pour dire au Tribunal que les inspectrices annoncent une « visite » pour sejustifier. Cette interprétation va à l’encontre de sa propre expérience. Il sait que les inspectrices sont là pour inspecter et que cesinspections durent généralement plus d’une heure. [28] Il omet de les aviser à leur arrivée qu’il doit partir tôt en raison de son rendez-vous médical.
Il met ainsi les inspectrices devantun fait accompli. [29] En interrogatoire, il reproche le comportement des inspectrices. Il relate que la situation a toujours dégénéré par le passé avecune de celles-ci. Il se croit justifier de refuser l’accès au point de citer les paroles de l’inspectrice : « Tu vas me débarrer la porte pourque je fasse mon inspection ». Le défaut de monsieur Bélanger de donner suite à cette demande démontre également l’entrave. [30] Le droit de choisir le moment de l’inspection n’appartient pas au propriétaire de l’établissement.
Aucune justification ne peuttenir face au manque de collaboration. [31] La poursuivante a fait une preuve hors de tout doute raisonnable de l’infraction. Dossier 655-61-026351-190 : Dépôt des déchets dans un récipient étanche [32] Selon le constat, la
partie défenderesse n’a pas déposé les viandes non comestibles, déchets, rebuts et détritus de toute sorte dans un récipient étanche muni d’un couvercle et transporté au local ou compartiment à déchets aussitôt rempli[14]. La disposition se litcomme suit : 6.4.1.16. Dispositions des déchets: Les viandes non comestibles, déchets, rebuts et détritus de toute sorte sont déposés dans un récipientétanche qui doit être muni d’un couvercle et transporté au local ou compartiment à déchets aussitôt rempli. Le contenu de ce récipient doit être ensuite incinéré dans une installation conforme aux prescriptions de la
Loi sur la qualité del’environnement (chapitre Q-2) et de sa réglementation ou livré ou expédié à un atelier d’équarrissage ou encore récupéré par unrécupérateur dans les 60 heures qui suivent son remplissage. (…) [33] Monsieur Bélanger explique que les clients sont informés qu’ils doivent rapporter les restes de coupe de viande qui ne sont pascomestibles. Il a instauré cette façon de faire pour éviter les odeurs et le pourrissement des abats. Il existe bel et bien un service derécupération spécialisé en région mais il ne fait plus recours à ces services puisqu’il estime que la récupération aux deux semaines prendtrop de temps.
[ 34 ] Il précise qu’un employé est responsable de s’assurer que les rebuts sont repris par les clients. La journée de l’infraction, son employé a avisé le client d’apporter les sacs comme il se doit. Cependant, le client ne pouvait les mettre dans son véhicule et il est venu les chercher plus tard. Les sacs de rebuts ont été laissés à l’extérieur à proximité d’une des portes d’entrée. [ 35 ] Monsieur Bélanger mentionne que son employé a été avisé qu’il ne tolère pas ce genre de situation et qu’il ne veut pas que ça se reproduise. Il l’avise qu’il ferait l’objet d’une sanction la prochaine fois.
C’est la première fois qu’une telle situation se présente. [ 36 ] Avant d’examiner s’il y a diligence, le Tribunal doit s’assurer si la politique de la
partie défenderesse contrevient à la Loi . Forcément, le Tribunal ne peut cautionner un geste pour prévenir l’infraction si ce geste constitue une transgression de la Loi. [ 37 ] Bien que l’exploitation soit illégale au moment où l’infraction est constatée, puisque sans permis, le reproche ciblé ne suit pas nécessairement le sort du principal. L’infraction ne vise que le traitement des déchets et non le traitement des déchets sans permis d’exploitation. [ 38 ] La
partie défenderesse avance que les déchets appartiennent aux clients suivant l’entente qu’il prend avec chacun d’eux. Rien dans la Loi ne prévoit qu’il soit tenu d’entreposer ce qui ne lui appartient pas. Il s’agit d’une opération de préparation au sens du règlement [15] . [ 39 ] Le permis émis au défendeur le 11 octobre 2018 fait référence à la Loi [16] . Il autorise la fourniture de services de préparation générale moyennant rémunération. [ 40 ] Le
chapitre 7 du règlement comporte des dispositions d’application générale sur les viandes non comestibles. Toute
partie d’un animal abattu qui n’est pas destinée à la consommation humaine constitue de la viande non comestible [17] . Suivant le règlement, toute opération de dépeçage doit se faire dans un atelier d’équarrissage [18] . Finalement, la
section 6.4 du règlement prévoit des normes opérationnelles pour tous les ateliers. La disposition des déchets à suivant la
section 6.4.1.16. du règlement font
partie de ces normes. [ 41 ] Ainsi, le type d’exploitation où l’opération a lieu ne fait l’objet d’aucune distinction au règlement. Le fait qu’il s’agisse de viande de bois ou de viande dépecée sur demande ne change rien. Il n’existe aucune exception permettant d’exempter l’exploitation du défendeur à l’obligation prévue à l’article 6.4.1.16 du règlement. [ 42 ] Le Tribunal ne dispose d’aucune démonstration de diligence en lien avec l’obligation de conserver les déchets dans un récipient étanche. Monsieur Bélanger a conçu une méthode pour éviter les inconvénients qui découlent de la règlementation.
Le Tribunal ne peut exempter un défendeur parce qu’il estime que la Loi est mal fondée. [ 43 ] La poursuivante a fait une preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels de l’infraction. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DANS LE DOSSIER 655-61-026349-194, DÉCLARE la
partie défenderesse coupable de l’infraction reprochée et le condamne au paiement d’une amende de 2000,00$ avec frais dans un délai de six mois; DANS LE DOSSIER 655-61-026350-192, DÉCLARE la
partie défenderesse coupable de l’infraction reprochée et le condamne au paiement d’une amende de 1000,00$ sans frais dans un délai de six mois; DANS LE DOSSIER 655-61-026351-190, DÉCLARE la
partie défenderesse coupable de l’infraction reprochée et le condamne au paiement d’une amende de 5000,00$ sans frais dans un délai de six mois. __________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Laurie Gagné Procureure de la
partie poursuivante
Me Kenneth Gauthier Procureur pour la
partie défenderesse Date d’audience : Le 20 novembre 2020
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