2021 QCCQ 9056, 2021 QCCQ 9056
Opinion
Protection de la jeunesse — 211933 2021 QCCQ 9056 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003596-192 DATE : 29 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant, né le […] 2019 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Le 15 octobre 2019, le Tribunal déclarait la situation de X compromise au motif qu’il est exposé à la violence entre ses parents. [ 2 ] Le Tribunal souligne dans l’analyse de la situation familiale de X que les parents sont âgés de 18 ans pour la mère et 20 ans pour le père.
Les parents vivaient chacun chez leurs parents et devaient travailler la gestion de leurs émotions pour éliminer les situations de violence dans le couple. De plus, le père devait faire des suivis pour sa consommation de drogue. [ 3 ] X a été confié à sa grand-mère maternelle pour une durée de 9 mois. [ 4 ] La décision du 15 octobre 2019 indique que les parents doivent perfectionner leurs capacités parentales. [ 5 ] Depuis cette décision, la situation des parents évolue.
Néanmoins, leurs apprentissages demeurent à parfaire. [ 6 ] Le père n’a pas encore complété les suivis qui lui ont été recommandés et les épisodes de conflit entre lui et la mère se poursuivent.
La dynamique de rupture du couple parental est toujours d’actualité. [ 7 ] La mère est retournée vivre auprès du père chez la grand-mère paternelle. [ 8 ] U n rapport complémentaire, daté du 14 avril 2021, conclut qu’un placement de 12 mois est nécessaire. [ 9 ] Par ailleurs, les délais de placement sont maintenant atteints, mais la Directrice estime que les parents ont la capacité de reprendre la charge de leur enfant à brève échéance. Elle demande que l’enfant demeure chez sa grand-mère maternelle pour une période supplémentaire de 12 mois.
Cette période selon elle est nécessaire pour permettre la réintégration de X auprès de ses parents. [ 10 ] Malheureusement, la négligence des parents a fait en sorte que leurs avocates respectives ont cessée d’occuper vu leur manque de collaboration.
Malgré cela, les parents se sont dits prêts à procéder à l’audition et ont exprimé des positions ambiguës et contradictoires. [ 11 ] La mère a exprimé son accord avec l’affirmation qu’elle et le père ne sont pas prêts pour prendre la responsabilité de X. Elle veut que X demeure auprès de sa grand-mère maternelle.
[ 12 ] Cependant, la période de 12 mois lui semble longue, sans qu’elle la conteste. [ 13 ] Le père est venu contredire la mère et indiquer au Tribunal qu’il était prêt à reprendre X, avec une période de réintégration. Cependant, la période de 12 mois est trop longue.
Il accepterait une période de réintégration de 3 mois. [ 14 ] Les grand-mères maternelles ont également témoigné et exprimé leurs désirs et leurs craintes quant à l’enfant. [ 15 ] La grand-mère maternelle n’accepte pas de superviser des visites avec le père, étant donné son impulsivité et son manque de respect envers la mère de X. [ 16 ] Quant à la grand-mère paternelle, elle est venue affirmer au Tribunal que tout allait pour le mieux dans la relation des parents. [ 17 ] Bien que ce constat aille à l’encontre des observations de tous les autres témoins, le point important pour la grand-mère paternelle concerne ses droits d’accès. [ 18 ] En définitive, une chose est claire pour tous, la situation de X nécessite la révision et la prolongation des mesures préalablement ordonnées afin d’assurer sa sécurité et son développement. [ 19 ] Maintenant, quant aux mesures qui doivent être ordonnées, la longueur de celles-ci et les accès à X préoccupent la famille. [ 20 ] Malheureusement, la question du bien-être de l’enfant X a été occultée en faveur de l’intérêt de la plupart des membres de la famille, à l’exception de la mère. [ 21 ] Le père et la grand-mère paternelle se sont exprimés sans faire aucune référence à la situation pandémique que nous vivons.
On doit assurément éviter d’exposer un enfant à différents milieux sans égard pour sa santé. Exécuter ce qu’ils proposent va à l’encontre de ce fait. [ 22 ] Les propos du père demeurent irréalistes et ne tiennent compte que de son intérêt. [ 23 ] Cependant, les droits d’accès de la grand-mère paternelle eux devront-être discutés entre elle, les parents et l’intervenante sociale.
Le Tribunal estime qu’il n’est pas le bon forum compte tenu de la preuve faite devant lui. [ 24 ] Quant à la période supplémentaire d’hébergement de X de 12 mois, auprès de sa grand-mère maternelle, elle a pour but de permettre aux parents de stabiliser leur lieu d’habitation et leurs capacités parentales. [ 25 ] Le Tribunal est d’avis que si la période de 12 mois d’hébergement de X chez la grand-mère n’incite pas les parents à collaborer, et qu’aucune preuve ne vient soutenir sa nécessité, alors il faut la modifier. [ 26 ] Le Tribunal tient en considération la capacité des parents de reprendre la charge de leur enfant X à brève échéance. [ 27 ] Le Tribunal estime qu’une période de 9 mois d’hébergement chez la grand-mère maternelle va permettre aux parents de réaliser suffisamment d’acquis, afin qu’une possibilité de réintégration de l’enfant X puisse être mise en place.
DÉCISION [ 28 ] Dans ces circonstances, et après avoir pris en compte la preuve soumise, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X, toujours compromis, aux motifs qu’il est exposé à la violence entre ses parents et à faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve et l’entente entre les parties présentes, sont appropriées à ses besoins. [ 29 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande ; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis ; [ 33 ] PROLONGE le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le soussigné ; [ 34 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité de madame C (grand-mère maternelle) pour une période de 9 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSSA apporte aide, conseil ou assistance à X et à sa famille pour une période de 9 mois ;
c) Que l’enfant reçoive les soins requis par son état ;
d) Que l’enfant fréquente un milieu de garde à temps plein ;
e) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention visant à mettre fin à la situation de compromission ;
f) Que les contacts entre l’enfant et ses parents soient supervisés, selon entente entre les parties. À défaut d’entente les contacts seront supervisés à raison de deux (2) fois par mois d’une durée de 1 h 30 pour chaque visite ;
g) Que le père soit sobre en tout temps en présence des enfants ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 35 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère fasse les suivis nécessaires en lien avec la gestion des émotions de même que pour la dynamique de violence conjugale ;
b) Que le père fasse les suivis nécessaires en lien avec la gestion des émo-tions, pour sa consommation et pour la dynamique de violence conjugale ; [ 36 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claudia Lagacé pour Me Amélie Samson Procureure de l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Dates d’audience : 23 novembre 2020 19 avril 2021
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