2016 QCCQ 16945, 2016 QCCQ 16945
Opinion
Protection de la jeunesse — 167855 2016 QCCQ 16945 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-014331-169 DATE : 15 novembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2001 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande en protection présentée conformément aux dispositions de l’article 38 de la Loi de la protection de la jeunesse. [ 2 ] La situation de X a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 6 septembre 2016 et le même jour, les parents ont été rencontrés au poste de police de la Sûreté du Québec où X a dévoilé avoir eu des relations sexuelles à trois (3) reprises avec monsieur C, âgé de 28 ans, chez qui elle se rendait pour garder les enfants.
Suivant les déclarations de X, elle aurait aussi consommé à plusieurs occasions de la cocaïne et de l’alcool avec monsieur C. [ 3 ] Lors de cette rencontre, X exprimait de la crainte à retourner vivre à la résidence familiale, craignant les réactions de son père,
qui était un homme impulsif. [ 4 ] Lors de cette rencontre, la demanderesse s’est entretenue avec la mère de X qui reconnaissait que son conjoint était une personne impulsive et autoritaire, qu’il pouvait crier parfois et lancer des objets mais jamais, affirmait-elle, il aurait été violent physiquement à l’endroit des enfants. [ 5 ] Monsieur B, le père de X, a rendu témoignage. Monsieur B reconnaît être une personne impulsive, hausser le ton et intervenir d’autorité auprès de sa fille.
Cependant, jamais monsieur n’aurait été violent à l’égard de sa fille. [ 6 ] Les parents sont visiblement dépassés par les comportements de X, qui a consommé à plusieurs reprises de la drogue en compagnie de monsieur C et qui a eu des relations sexuelles avec ce dernier. [ 7 ] Le 15 septembre 2016, le Tribunal confiait l’adolescente en famille d’accueil et suite à cet hébergement, la demanderesse estime que X devrait retourner vivre en milieu familial. [ 8 ] À l’audience, les parents ont témoigné de leur désir que leur fille revienne à leur résidence et se sont dit disposés à collaborer avec l’éducateur pour rétablir l’harmonie à la résidence familiale et améliorer les relations père/fille. [ 9 ] L’adolescente ne s’est pas fait entendre mais, par l’intermédiaire de son procureur, elle a reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête et elle a consenti aux conclusions recherchées. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT l'adolescente dans son milieu familial; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - INTERDIT à monsieur C d’entrer en contact avec l’adolescente directement ou indirectement ou par personne interposée; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par sa situation (suivi en toxicomanie); - 2. que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles (cohésion parentale); [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l'adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2016-11-15 /hp
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