2014 QCCA 1563, 2014 QCCA 1563
Opinion
Breton c. R. 2014 QCCA 1563COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003063-141(200-01-180413-134) DATE : 25 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLEGUY GAGNON, J.C.A. ANDRÉ BRETONREQUÉRANT – Accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [1] Je suis saisi d'une requête amendée recherchant la prorogation du délai pour présenter une demande d'autorisation d'interjeterappel d'une peine globale de 42 mois d'emprisonnement infligée au requérant le 11 juin 2014[1]. [2] Sans avoir à me prononcer sur l'ensemble des critères établis par la jurisprudence relatif à une demande de cette nature[2], jesuis de toute façon d'avis que le requérant n'a pas démontré que les motifs au soutien de sa demande d'autorisation étaient bien fondés. [3] Le requérant invoque les moyens d'appel suivants : - Le juge de première instance n'a pas appliqué la règle de la parité des peines, en ne tenant pas compte des peines imposées auxcomplices en relation avec leurs antécédents criminels et leur implication, ce qui aurait été un facteur déterminant pour l'imposition despeines imposées; - Le juge de première instance n'a pas suivi les enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt Kienapple, (CSC),[1975] 1 R.C.S. 729, et d'autres arrêts subséquents, pour prononcer des arrêts conditionnels de procédure sur les chefs moindres et incluscontenu (sic) dans l'acte d'accusation; [4] Le juge qui a infligé la peine est celui-là même qui a prononcé les verdicts de culpabilité après avoir vu et entendu lespersonnes qui ont défilé à la barre des témoins.
En raison de sa position privilégiée comme juge du procès, il a pu juger de la violencedes gestes posés par le requérant et de ses conséquences sur la victime, violence que le juge qualifie d'ailleurs de gratuite. [5] Le juge souligne aussi que le parcours criminel du requérant a été marqué par la perpétration à répétition de crimes de violenceainsi que par un mépris des différentes ordonnances de cour qui lui ont été imposées à l'occasion de ses nombreuses comparutions devantune cour criminelle. [6] Le juge note finalement que les peines d'incarcération qui lui ont été infligées jusqu'à ce jour n'ont pas eu d'effets dissuasifs.
Deplus, il n'a pas cru à la sincérité de ses remords. [7] Le juge de première instance jouissait d'une grande discrétion pour convenir de l'imposition d'une sanction juste.
Son expertiselui permettait d'évaluer la situation et la personnalité du requérant et cette réalité impose à notre Cour de faire montre de réserve à l'égardde l'exercice discrétionnaire du juge en matière de peine[3]. [8] En l'espèce, le juge n'a pas ignoré le principe de l'harmonisation des peines au moment de déclarer : « l'accusé manifestement aété l'acteur principal, l'instigateur des événements qui sont survenus et de la raclée qui a été assénée à la victime, monsieur Girouard ». [9] Le requérant ne fait pas voir, même de manière prima facie, que le juge a mal exercé sa discrétion en omettant de tenir compted'un facteur pertinent ou encore qu'il aurait accordé un poids indu à l'un d'eux.
À mon avis, il n'existe pas de chance raisonnable qu'uneformation chargée d'entendre le pourvoi envisagé convienne que les peines infligées sont manifestement déraisonnables ou nettementinappropriées au point de justifier l'intervention de la Cour. [10] Il y a bien cet argument du requérant qui avance que le juge aurait omis d'appliquer correctement les principes de l'arrêtKienapple[4]. [11] L'argument me semble cependant théorique dans la mesure où toutes les peines infligées au requérant sont concurrentes entreelles et que la peine de 42 mois applicable au chef principal de voies de fait graves (art. 268 C.cr.) n'est pas à sa face mêmedéraisonnable.
À supposer même que les principes énoncés de l'arrêt Kienapple par la Cour suprême auraient dû s'appliquer à l'égard
d'infractions secondaires et supposément moindres pour lesquelles le requérant a été trouvé coupable, ce que conteste vigoureusement la poursuite, la durée de la peine globale serait de toute façon demeurée inchangée. Pour ces motifs, le soussigné : [ 12 ] REJETTE la requête en prorogation de délai. GUY GAGNON, J.C.A. Me Yves André Le Boutillier Dumas, Gagné Pour le requérant Me Justin Tremblay Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 25 août 2014
Loading document…