2018 QCCQ 7899, 2018 QCCQ 7899
Opinion
Protection de la jeunesse — 18556 2018 QCCQ 7899 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 550-41-000749-117 DATE : 8 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en révision de la décision du 7 juillet 2016 confiant X, né le [...] 2011, à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
À cette décision d’autres mesures de protection sont ordonnées dont des contacts parents-enfant selon certaines modalités. [ 2 ] Elle suggère que les contacts de la mère avec l’enfant soient selon entente ou, à défaut, à raison de quatre (4) fois par an, en prenant compte du désir de X. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec la résistance de l’enfant à se présenter, tous les mois, aux contacts avec sa mère. [ 4 ] Cette dernière, qui choisit de ne pas être représentée par avocat, témoigne.
Elle est d’accord avec les conclusions et comprend la situation de son fils. [ 5 ] Ce dernier, par l’entremise de son avocat, consent aux conclusions. [ 6 ] Une dispense de signification est accordée dans le cas du père.
Il n’est pas impliqué dans la vie de son fils qu’il voit pour la dernière fois en août 2015. [ 7 ] Outre les consentements et le témoignage de la mère, le rapport de la demanderesse est déposé légalement et complète la preuve. [ 8 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que la situation est fort simple en ce que pour X, même s’il voit sa mère régulièrement, sa famille d’accueil est sa famille, pour lui.
D’ailleurs, il désire être adopté par elle. [ 9 ] C’est ainsi qu’il présente de sérieuses résistances à se rendre aux contacts avec sa mère, une (1) fois par mois. [ 10 ] En réalité, il craint de ne pas retourner dans sa famille d’accueil en se rendant aux visites avec sa mère ce qui lui cause une
grande anxiété et de l’insécurité.
Malgré le lien avec sa mère, ce lien ne se compare pas à l’attachement réel et sécure qu’il a tissé au fil du temps avec sa famille d’accueil. [ 11 ] Heureusement, sa mère le comprend et ne veut pas contribuer à le déstabiliser davantage. C’est pourquoi elle consent à la diminution de ses contacts avec X.
Le Tribunal la félicite de donner la priorité aux besoins ce jeune garçon. [ 12 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et fait à certaines mesures de protection qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 13 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande partiellement; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE la décision rendue le 7 juillet 2016; [ 17 ] ORDONNE que les contacts mère-fils soient selon entente entre ces deux (2) personnes et l’intervenante au dossier ou, à défaut, quatre (4) fois par an, en supervision et en prenant compte du désir de X; [ 18 ] MAINTIENT la décision du 7 juillet 2016 quant au reste et qui n’est pas incompatible avec la présente décision; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Ariane Beaulieu, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’enfant la mère, personnellement Date d’audience : Date de dépôt au greffe: 8 février 2018 13 février 2018 /mr
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