2014 QCCQ 19346, 2014 QCCQ 19346
Opinion
Protection de la jeunesse — 147413 2014 QCCQ 19346 JH5272 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 525-41-027171-131 DATE : Le 10 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X (née le […] 2013) - et - DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES DE LA JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 10 février 2014. [ 2 ] La mère est beaucoup plus confiante et détendue.
Elle porte toute son attention à la sécurité et aux besoins de son enfant. Elle est très dévouée. L'attachement est positif et réciproque. [ 3 ] Quant au père, il participe également aux soins quotidiens de l'enfant en aidant la mère. [ 4 ] On notera que les parents ont résidé avec la grand-mère maternelle, C, jusqu'en août dernier. [ 5 ] Depuis lors, X vit chez ses parents dans leur nouveau domicile. [ 6 ] La famille a reçu l'aide de la communauté A. Madame D aide la mère dans ses tâches domestiques alors que madame E agit bénévolement à
titre d'intervenante sociale. [ 7 ] Quant à la grand-mère, elle est en contact quotidien avec sa fille et petite-fille. [ 8 ] Le Directeur recommande la poursuite de son suivi social pour les 6 prochains mois, essentiellement pour s'assurer que tous les progrès accomplis seront maintenus.
[ 9 ] Les parents aimeraient mieux que l'intervention du Directeur prenne fin dès à présent. [ 10 ] On notera qu'au rapport (D-1) tout ce qui était demandé aux parents a été accompli. Ils sont maintenant, grâce au support de leur communauté, capables d'assumer la responsabilité de X, sans intervention sociale. [ 11 ] Le support du Directeur, quoique favorable, n'est plus nécessaire dans les circonstances. FOR ALL THESE REASONS, THE COURT: [ 12 ] DECLARES that the security and development of the child are no longer compromised; [ 13 ] ENDS the intervention of the Director.
Signed in Town A, on September 24, 2014 ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Isabelle Loranger Attorney for DYP M e Luce James Attorney for the child Me Agnès Unterberg Attorney for the mother Hearing date: September 10, 2014 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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