2020 QCCQ 8681, 2020 QCCQ 8681
Opinion
Protection de la jeunesse — 206803 2020 QCCQ 8681 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-009794-191 DATE : Le 1 er septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2019 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 2019, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 14 février 2020, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que l’enfant évolue positivement auprès de ses grands- parents paternels, qui répondent à l’ensemble de ses besoins outre ses difficultés alimentaires pour lesquelles elle est suivie par un pédiatre. Elle ajoute que de la violence conjugale est toujours présente dans le couple parental.
Le père manifeste de la colère à l’égard de la mère et de ses propres parents. Les parents ne peuvent nourrir leur fille, trop stressés par sa situation particulière. Ils ne savent pas comment rassurer l’enfant, âgée bientôt d’un an. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant à ses grands-parents paternels avec un suivi social pour une durée de six mois. [ 4 ] Les parents, bien qu’informés de l’audience de ce jour, sont absents. Le Tribunal a procédé en leur absence. [ 5 ] L'avocate de l'enfant en bas âge ignore les allégations de la demande.
Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l'intérêt de l'enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que le développement de X est maintenant satisfaisant. [ 7 ] Les grands-parents paternels lui assurent un environnement calme, sécurisant, stimulant et stable. [ 8 ] L’enfant présente toujours une difficulté marquée pour l’alimentation. Elle mange peu et doit être stimulée.
Un sirop favorisant l’appétit lui est prescrit par son pédiatre, qui assure son suivi. [ 9 ] L’enfant s’agite et pleure lorsqu’elle entend des bruits forts et inattendus, conséquences de la violence conjugale de son milieu parental. [ 10 ] Le père blâme les grands-parents paternels de toutes ses difficultés personnelles. Il se présente en tant que victime aux yeux de la Directrice.
Il nie être colérique et impulsif, tout comme sa négation en bloc de toute forme de violence conjugale. [ 11 ] Il ne travaille donc pas, tout comme la mère qui l’appuie, à faire cesser les motifs de compromission en changeant leur mode de
vie. [ 12 ]
Malgré ce constat, la mère a débuté un suivi personnel ainsi que le père dans un organisme afin de travailler sa violence. Le Tribunal s’interroge sur leur sincère désir de changement. [ 13 ] Le père a toujours une problématique de santé mentale, qu’il désire traiter. Pourtant, il ne consulte pas en psychiatrie à cet effet. [ 14 ] La mère demeure sous l’emprise, voire le joug, du père. Elle ne peut le contredire et une réinsertion familiale à ce stade serait dangereuse pour l’enfant. [ 15 ] La mère démontre un réel intérêt pour sa fille, mais devient insécurisée à la moindre tâche.
Elle peine à avoir confiance en elle- même. [ 16 ] À la moindre difficulté, elle requiert l’aide d’autrui.
Elle perd littéralement ses moyens lors de situations imprévues. [ 17 ] Ainsi, elle devra améliorer ses capacités parentales, réaliser qu’elle est aux prises avec le cycle de la violence dans son couple et mettre l’intérêt de son enfant à l’avant-scène de ses priorités. [ 18 ] Les grands-parents assument non seulement les besoins de l’enfant, mais également ceux des parents. [ 19 ] Ils craignent les réactions violentes de leur fils. [ 20 ] Ainsi, la supervision des contacts père-enfant devra être effectuée par d’autres personnes qu’eux, et ce, afin de préserver le milieu d’accueil de l’enfant. [ 21 ] Les services d’un éducateur devront se poursuivre afin d’outiller les parents et augmenter ainsi leurs capacités parentales à l’égard de leur fille. [ 22 ] Actuellement, leur immaturité, leur instabilité et leur dépendance affective, tout comme leur peu de capacités parentales, rendent improbable un retour de l’enfant rapidement.
Seul un coup de barre majeur des parents et une sérieuse remise en question pourront changer l’inéluctable. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et le témoignage entendu, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 février 2020; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à ses grands-parents paternels, soit Dame C et M.
D; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, la durée et les modalités, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice à l’exclusion des grands-parents paternels et, qu’à défaut d’entente, ils s’effectuent à raison de deux fois par semaine pour une durée d’une heure; [ 29 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Mme Frédérique Earls-Bélanger Stagiaire de la Directrice Me Rosalie Duval Procureure de l’enfant Date d’audience : 1 er septembre 2020
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