2020 QCCQ 8768, 2020 QCCQ 8768
Opinion
Protection de la jeunesse — 201123 2020 QCCQ 8768 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-002336-187 DATE : 20 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2012 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au [...]
Partie demanderesse et MADAME A, adresse inconnue Mère-Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 LPJ , chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une demande en révision et prolongation concernant l’enfant X, âgé de 7 ans. [ 2 ] Par sa demande, la demanderesse requiert que le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant comme étant toujours compromis et pour les mesures applicables, que l’enfant soit confié à madame B à
titre de famille d’accueil de proximité, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. De plus, en cours d’audition, des demandes d’ajout ont été requises par la procureure de la demanderesse afin que des mesures soient mises en place avant que la mère ne puisse exercer des accès à cet enfant. [ 3 ] Lors de l’audition, la mère n’est pas présente et n’est pas représentée. La procureure du directeur de la protection de la jeunesse a précisé qu’elle ne connaissait pas l’adresse ni l’endroit où vivait la mère.
Par ailleurs, elle aura au préalable présenté une requête pour mode spécial de signification, qui lui a été accordée. Par conséquent, les présentes procédures ont été déposées au greffe de la chambre de la jeunesse suite à un avis de publication dans le journal A. La Cour a donc procédé en l’absence de la mère, et ce, après avoir constaté le défaut de cette dernière d’être présente à l’audience. [ 4 ] La preuve démontre que la mère n’assume aucunement ses responsabilités parentales envers son jeune enfant. La mère n’a pas vu l’enfant depuis le 13 juin 2019.
Depuis, sa séparation avec le père de son cinquième enfant en juillet 2019, la mère a vécu une rechute au niveau de sa toxicomanie et serait aux prises avec cette problématique. [ 5 ] Au surcroît, en septembre dernier, la mère a vécu un épisode de prostitution qui l‘a menée à être vendue à un réseau offrant des services sexuels dans la région A. À l’heure actuelle, il semble qu’elle serait dans la région B.
Toutefois, la preuve n’est pas concluante quant à savoir si elle vivrait avec un nouveau conjoint ou serait itinérante. [ 6 ] Depuis le dernier jugement, la mère n’a offert aucune collaboration avec les intervenants de la demanderesse, n’a effectué aucune démarche afin d’obtenir un suivi personnel et n’a pas respecté le calendrier des contacts.
La preuve démontre sans équivoque que la mère ne s’est nullement mobilisée dans un processus de changement nécessaire au bien-être de son fils. [ 7 ] Depuis le 30 juillet 2019, la mère n’a donné aucune nouvelle à la déléguée de la demanderesse ni demandé aucun contact avec l’enfant. [ 8 ] L’enfant a développé un lien avec madame B qui est une famille d’accueil de proximité chez qui il habite depuis deux ans et demi. L’enfant est attaché à cette dernière. Ce milieu est en mesure de répondre à tous ses besoins.
L’enfant y a créé des racines et bénéficie de stabilité et de sécurité sur le plan physique, psychologique et affectif. Cette dame est prête à s’engager auprès de l’enfant
jusqu’à sa majorité tout en étant consciente que la mère peut resurgir à n’importe quel moment dans la vie de l’enfant. [ 9 ] Madame B est consciente que l’enfant est souffrant d’autant qu’il vit un sentiment d’abandon. Cet enfant vit de l’instabilité et des difficultés reliées au mode de vie de sa mère et de ses choix qui font en sorte qu’elle l’a exclu de sa vie. [ 10 ] L’enfant manifeste fréquemment sa colère sous forme de crises qui peuvent durée pendant plusieurs heures.
Madame B doit constamment travailler avec l’enfant afin d’atténuer les crises et lui apprendre la façon d’extérioriser ses sentiments en employant d’autres moyens. Sa mère lui manque d’autant qu’il était l’enfant préféré de cette dernière. [ 11 ] Madame B témoigne que malgré les difficultés et les crises, ses efforts ont porté fruit puisqu’aujourd’hui l’enfant se colle près d’elle et elle peut le câliner. [ 12 ] La situation de l’enfant a évolué positivement ces derniers mois, mais demeure encore difficile d’autant que cet enfant doit vivre l’éclatement de sa famille.
X nomme sa peur d’être rejeté et/ou abandonné. Il s’agit d’un garçon brillant qui s’exprime très bien. [ 13 ] Madame B est présente dans la vie de l’enfant depuis son jeune âge puisque le frère de cette dernière en a eu la garde pendant 9 mois. Durant cette période, madame B passait ses journées avec ce dernier d’autant qu’elle se déclare en être la tante paternelle. [ 14 ] Il est clair pour le Tribunal que cette dame d’accueil l’aime et s’en occupe très bien, et ce, dans son meilleur intérêt.
Cette dame a clairement manifesté être en mesure de s’en occuper jusqu’à sa majorité. [ 15 ] Du côté de l’enfant, malgré les émotions qui l’habitent et sa volonté de vivre auprès de sa mère, il désire continuer à vivre auprès de madame B.
Il est clair que cette famille aura besoin d’aide externe pour aider et accompagner l’enfant à reprendre confiance envers les adultes qui l’entourent. [ 16 ] Tenant compte de la récurrence des problématiques de la mère, considérant que la mère n’est pas en mesure de se mobiliser et qu’elle ne collabore pas au suivi social, considérant que la mère se soit désinvestie auprès de son fils, considérant qu’actuellement un pronostic sombre existe quant à la capacité de reprise en main de la mère et qu’il est impensable dans les circonstances de considérer un retour à court, moyen ou long terme chez la mère, considérant que la mère ne se met pas en action, considérant son indifférence à l’égard de son fils et des suivis pourtant ordonnés, considérant son manque de jugement et son immaturité face à ses responsabilités parentales, considérant les délais de l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées par le directeur de la protection de la jeunesse sont, quant à l’essentiel, dans l’intérêt de l’enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X, né le [...] 2012, sont toujours compromis en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] CONFIE l’enfant X à madame B, famille d’accueil de proximité, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 20 ] ORDONNE à la mère d’entreprendre les démarches afin d’obtenir un suivi thérapeutique personnel et qu’elle suive les recommandations émises par le professionnel dispensant le suivi; [ 21 ] ORDONNE à la mère d’entreprendre les démarches afin d’obtenir un suivi en toxicomanie et qu’elle suive les recommandations émises par le professionnel dispensant le suivi; [ 22 ] ORDONNE à la mère d’effectuer des démarches thérapeutiques afin de démontrer sa compréhension des besoins et des impacts sur l’enfant d’un éventuel retour auprès de ce dernier.
Par la suite, ORDONNE à la mère de faire la démonstration auprès d’un délégué désigné par la demanderesse de sa réelle motivation de revenir dans la vie de son fils et, si tel est le cas, ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par le directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la fréquence, le lieu et la présence ou non d’une tierce partie; [ 23 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et CONFIE cet exercice à madame B, famille d’accueil de proximité, afin que cette dernière puisse signer toutes les autorisations nécessaires aux soins de santé requis par l’enfant, les inscriptions et démarches en milieu scolaire, la participation à toutes activités scolaires, parascolaires, sociales, sportives, éducatives ou autres, incluant les séjours en colonie de vacances, les voyages, l’obtention du passeport et d’un numéro d’assurance sociale. [ 24 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services requis par son état; [ 25 ] RECOMMANDE que l’enfant puisse effectuer un suivi et/ou une formation sur la façon d’effectuer le deuil de personnes vivantes et/ou sur l’abandon. [ 26 ] RECOMMANDE que toute la fratrie soit réunie le plus souvent possible y incluant que X soit mis en contact avec l’enfant Y qu’il n’a pas vu depuis plusieurs mois; [ 27 ] AUTORISE l’échange d’informations concernant les évaluations et les suivis dispensés auprès de l’enfant et/ou sa mère par les professionnels de la santé, en regard de l’assiduité, la collaboration et l’atteinte des objectifs au directeur de la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant ainsi qu’à la famille de B, et ce, pour la durée de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à la mère, et ce, pour la durée de la présente ordonnance, si elle en
fait la demande; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. Me Agnès Sabourin-Zaccardelli Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – A Procureure pour la
partie demanderesse Me Cathy Coulombe Procureure de l’enfant Date d’audience : 13 mars 2020
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