2015 QCCQ 8599, 2015 QCCQ 8599
Opinion
Protection de la jeunesse — 15586 2015 QCCQ 8599 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001928-157 DATE : 5 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Requérante et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de troubles de comportement sérieux, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 16 ans. À
titre de mesures, elle recommande notamment un hébergement en famille d’accueil et un suivi social d’une durée de cinq mois. [ 2 ] La mère et l’adolescent assistent à l’audience. Ils admettent le fait que l’adolescent présente des troubles sérieux de comportement et ils consentent aux mesures recherchées. La père a reçu signification de la requête, mais n’assiste pas à l’audience.
L’intervenante responsable du dossier indique toutefois au Tribunal qu’il collabore bien, qu’il admet la situation de compromission et qu’il est d’accord avec les mesures suggérées. [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de valoir témoignage. [ 4 ] Il ressort de la preuve que l’adolescent a des comportements de nature sexuelle inadéquats. Il a d’ailleurs été reconnu coupable d’avoir abusé sexuellement d’une jeune enfant en mars 2014.
En février 2014, il envoyait à sa sœur de 13 ans un enregistrement vidéo le montrant en train de se masturber. [ 5 ] De plus, l’adolescent consomme régulièrement, ne respecte pas les heures d’entrée et a fugué de sa famille d’accueil durant toute une fin de semaine, revenant intoxiqué. Ses troubles de comportement augmentent. C’est un adolescent introverti, qui ne révèle pas facilement ses émotions et qui semble être coupé de celles-ci.
Il manque aussi d’habiletés sociales. [ 6 ] Les troubles de comportement et les difficultés personnelles de l’adolescent sont sérieux : ils rendent nécessaire une évaluation de sa santé mentale. L’adolescent doit aussi pouvoir recevoir, en langue anglaise, des services destinés aux personnes ayant des difficultés sur le plan sexuel.
Il accepte à la fois l’évaluation et les services. [ 7 ] En effet, l’adolescent réalise qu’il a besoin d’aide et c’est pour ce motif qu’il consent à un hébergement en centre de réadaptation. [ 8 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins.
[ 9 ] La requête est fondée; elle est dans l’intérêt de l'adolescent et respecte ses droits. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de 5 mois;
b) Qu’une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période de 5 mois;
c) Que la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminées selon entente entre les parents et l'intervenante sociale, tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que la mère n’expose pas son fils aux drogues;
e) Que l’adolescent subisse une évaluation de son état mental, qu’il reçoive les soins nécessaires à cet égard ainsi que des services destinés aux personnes ayant des problèmes de nature sexuelle; [ 14 ] RECOMMANDE :
a) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, qu’Il prenne sa médication et qu’il suive les recommandations;
b) Que la mère participe à un suivi lié à sa toxicomanie et qu’elle suive les recommandations; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l'adolescent M e André Nault Procureur de la mère Date d’audience : 5 juin 2015
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