2019 QCCQ 9733, 2019 QCCQ 9733
Opinion
Protection de la jeunesse — 198984 2019 QCCQ 9733 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 525-41-031864-168 DATE : 18 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Demandeur -et- B Défenderesse - et - Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A - et - X Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN REJET D’UN RAPPORT D’EXPERTISE ( Art. 241 C.p.c ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parents, séparés depuis 2009, se partagent la garde de leur fille aujourd’hui âgée de 11 ans.
CONTEXTE [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse dépose une demande en protection le 3 novembre 2016 concernant l’enfant. [ 3 ] Le 19 février 2019, après plusieurs journées d’audience, les parties ont soumis au Tribunal un règlement à l’amiable, tel que le prévoit l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Par ce règlement, les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et s’entendent sur les mesures à prendre afin de remédier à la situation de compromission. [ 4 ] Après avoir constaté que le règlement à l’amiable soumis par les parties respecte les droits et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal a entériné et déclaré exécutoire ce dernier [1] . [ 5 ] Le présent débat n’a pas d’incidence sur le règlement à l’amiable survenu entre les parties. [ 6 ] Par un jugement prononcé le [...] 2016, le [juge A] de la Cour supérieure ordonne à l’expert commun des parents, monsieur C de procéder à un complément d’expertise et permet la contre-expertise réclamée par la mère [2] .
Le juge désigne madame D, psychologue, pour effectuer cette contre-expertise. [ 7 ] Le père s’est adressé à la Cour d’appel le [...] 2016 afin de faire infirmer cette décision qui octroie à la mère le droit de procéder à une contre-expertise. La Cour d’appel a rejeté la requête du père [3] . [ 8 ] C’est cette contre-expertise rédigée et datée du 2 décembre 2016 par la Dre D qui fait l’objet d’une demande de rejet en vertu de l’
article 241 du Code de procédure civile de la part du père [4] . [ 9 ] L’avis d’opposition du père a été déposé le 17 mai 2017 avant l’audience de la demande en protection, conformément aux exigences prévues au Code de procédure civile . La soussignée saisie du fond de l’affaire ne s’est pas prononcée de manière préliminaire sur cette question. [ 10 ] En effet, le Tribunal a estimé nécessaire d’entendre le témoignage de la Dre D avant de se prononcer sur les allégations de partialité, d’erreur grave et d’irrégularité soulevées par le père. La recherche du meilleur intérêt de l’enfant et des mesures appropriées à ses besoins commandait cette prudence.
QUESTION EN LITIGE Le rapport d’expertise de la Dre D commande-t-il son rejet pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité? POSITIONS DES PARTIES [ 11 ] Le procureur du père soulève les trois motifs prévus au Code de procédure civile pour justifier sa demande en rejet de l’expertise de la Dre D, soit l’irrégularité de son expertise, l’erreur grave et sa partialité. Nous y reviendrons en détail dans le
chapitre de l’analyse. [ 12 ] Les procureurs de la Directrice et de l’enfant se rallient à la demande du père en rejet d’expertise. Pour eux, l’expert retenu par la mère a commis des irrégularités importantes, n’a pas tenu compte des nombreuses contradictions dans le discours de la mère et a rendu témoignage de manière partiale et complaisante. [ 13 ] La mère est en désaccord avec la demande formulée. Elle est d’avis que la Dre D est demeurée impartiale, neutre et objective.
De manière subsidiaire, elle soutient que le constat par le Tribunal de quelques erreurs commises par l’expert ne devrait pas mener à son retrait, mais plutôt avoir un effet sur sa valeur probante. LA LÉGISLATION PERTINENTE [ 14 ] L’
article 241 du Code de procédure civile [5] a une portée plus large que l’ancien
article 423 qui prévoyait la possibilité de demander le rejet de l’expertise pour cause d’irrégularité ou de nullité. Il ajoute deux motifs pour lesquels un rapport d’expert peut être rejeté, soit l’erreur grave et la partialité et précise les pouvoirs du tribunal s’il considère la demande comme bien fondée [6] : Art. 241. Une
partie peut, avant l’instruction, demander le rejet du rapport pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité, auquel cas cette demande est notifiée aux autres parties dans les 10 jours de la connaissance du motif de rejet du rapport. Le tribunal, s’il considère la demande bien fondée, ordonne la correction du rapport ou encore son retrait, auquel cas il peut permettre une autre expertise. Il peut également, dans la mesure qu’il indique, réduire le montant des honoraires dus à l’expert ou ordonner le remboursement de ce qui lui a été payé. [ 15 ] Cet ajout à l’
article 241 est conforme au principe directeur énoncé à l’
article 22 du Code de procédure civile : Art. 22. [ … ] L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties ou qui leur est commun ou qui est commis par le tribunal a pour mission , qu’il agisse dans une affaire contentieuse ou non contentieuse, d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision. Cette mission prime les intérêts des parties . Devoir de l’expert − L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur . (nos soulignements) [ 16 ] L’expert doit aider le juge des faits dans sa recherche de la meilleure décision possible : Art. 231 .
L’expertise a pour but d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée. [ … ] [ 17 ] L’analyse de l’expert doit être suffisamment motivée et reposer sur des faits qu’il expose de sorte que le juge puisse comprendre aisément ses conclusions : Art. 238 . [ … ] Le rapport de tout expert doit être bref, mais suffisamment détaillé et motivé pour que le tribunal soit lui-même en mesure d’apprécier les faits qu’il expose et le raisonnement qui en justifie les conclusions; il y est fait mention de la méthode d’analyse retenue. [ … ] ANALYSE [ 18 ] Il est bien établi que l’expertise, pour être admissible, doit répondre aux critères de pertinence, de nécessité, d’absence de toute règle d’exclusion et de qualification suffisante de l’expert [7] .
Pour être valable, elle doit répondre aux critères de fiabilité, de rigueur scientifique, d’indépendance intellectuelle et d’éthique, critères qui permettront au juge de l’utiliser pour solutionner le litige [8] . [ 19 ] Dans un arrêt récent [9] , la Cour d’appel réfère aux enseignements exposés dans Roy c.
Québec à l’effet que le juge saisi d’une demande de rejet pour cause de partialité doit être prudent, « car la “partialité” peut simplement limiter la valeur probante de l’opinion de l’expert sans atteindre un niveau tel que son rapport devienne irrecevable » [10] . [ 20 ] La juge Gagné poursuit ainsi sur l’importance pour le juge d’analyser cette question en profondeur [11] : [ 59 ] À ce propos, la Cour suprême dans l’arrêt White Burgess [12] , reconnaît que les préoccupations relatives au manque d’indépendance et d’impartialité de l’expert peuvent mettre en cause tant l’admissibilité que la valeur probante de la preuve.
Elle rappelle toutefois, sous la plume du juge Cromwell, que la jurisprudence tend à resserrer les critères d’admissibilité et à renforcer le rôle de gardien des juges
« qui consiste à écarter d’emblée les témoignages dont la valeur ne justifie pas la confusion, la lenteur et les frais que leur admission risque de causer » [13] .
Citant le juge Binnie dans l’arrêt J.-L.J [14] , elle met en garde les juges contre le fait de rattacher trop facilement les faiblesses d’une preuve à sa valeur probante : La question de l’admissibilité d’une preuve d’expert devrait être examinée minutieusement au moment où elle est soulevée, et cette preuve ne devrait pas être admise trop facilement pour le motif que toutes les faiblesses peuvent en fin de compte avoir une incidence sur son poids plutôt que sur son admissibilité . (nos soulignements) [ 21 ] La partialité et le manque d’objectivité de l’expert peuvent mener à l’exclusion d’une expertise si sa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable [15] . [ 22 ] Le Tribunal a eu l’occasion d’entendre le témoignage de la Dre D. [ 23 ] Le procureur du père soulève plusieurs irrégularités et erreurs de l’expert dans l’accomplissement de son mandat ainsi que son manque d’impartialité et de neutralité. [ 24 ] Rappelons que le rôle de l’expert consiste à fournir au Tribunal une opinion indépendante, impartiale et objective sur une question qui dépasse la connaissance du juge.
Pour que son témoignage soit jugé inadmissible, il faut plus qu’une simple apparence de partialité. Il faut que son manque d’indépendance le rende incapable de fournir une opinion impartiale dans les circonstances propres à l’instance. [ 25 ] L’expert doit garder le détachement et l’objectivité qui, en dernière analyse, rendront sa position défendable, crédible et convaincante [16] . [ 26 ] Comment définit-on la partialité?
Le Tribunal reprend ici les propos tenus à ce sujet par la juge Brosseau dans une décision récente [17] : [ 36 ] Pour que l’expertise soit recevable, l’impartialité et l’indépendance de l’expert sont primordiales. L’impartialité se résume à la capacité de l’expert à conserver une certaine distanciation vis-à-vis son client et la cause qu’il défend. Ce faisant, cette participation à la preuve doit être caractérisée par une approche objective, crédible et défendable.
La justesse et l’objectivité de son opinion ne doivent pas être obscurcies par un quelconque conflit d’intérêts. (nos soulignements) [ 27 ] La Cour supérieure renvoie à la définition suivante de la partialité contenue dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien de Me Hubert Reid [18] : [ 39 ] État d’esprit d’une personne qui, en raison de ses croyances, de ses opinions ou de ses préjugés, est incapable de mettre de côté toute idée préconçue et de parvenir à une décision fondée sur la preuve présentée devant elle. [ 28 ] La Dre D a-t-elle agi de manière partiale?
En d’autres mots, l’expert entendu est-il en mesure d’apporter au tribunal une aide juste, objective et impartiale? [ 29 ] Le tribunal abordera en premier lieu la méthodologie employée par l’expert. [ 30 ] L’analyse de la démarche analytique de l’expert soulève des irrégularités importantes. Le tribunal relève les suivantes : • L’expert mentionne dans son rapport écrit avoir pris connaissance des documents fournis par chacun des parents et avoir consulté de nombreux documents et courriels tant de la part de la mère que de la part du père [19] .
En contre-interrogatoire, le 8 septembre 2017, on apprend plutôt que les documents consultés ont presque tous été fournis par la mère. En fait, l’expert n’est pas en mesure de se souvenir des documents remis par le père. Son rapport est également lacunaire à cet égard. Tout au plus, trois documents ont possiblement été remis par celui-ci [20] . •
Malgré plusieurs courriels du père au Dre D pour l’informer qu’il est en attente de documents à lui transmettre pour la contre- expertise, cette dernière fait fi des courriels reçus et procède tout de même à la rédaction de son rapport, et ce, sans avoir en sa possession les documents soumis par le père [21] . Elle reconnaît en contre-interrogatoire avoir reçu les courriels du père et ne pas avoir répondu à ce dernier. Elle dépose son rapport d’expertise en date du 2 décembre 2016 alors que le père ignore totalement son existence.
Ce n’est qu’au mois de mars 2017 que ce dernier sera informé de l’existence de l’expertise. • Lorsque questionnée sur l’importance d’avoir en main toute l’information pour procéder à la contre-expertise, la Dre D répond que ce qui importe est l’évaluation qu’elle-même fait de la situation puisque les documents « sont souvent biaisés ». • Toujours en contre-interrogatoire, la Dre D dit porter attention, au stade de son analyse, aux documents juridiques. Par contre, il ressort de la preuve que cette dernière n’a pas l’ensemble du dossier de la Cour supérieure.
Seules les pièces données par la mère sont en sa possession. • La Dre D, mandatée pour faire la contre-expertise, reconnaît ne pas avoir en main tous les documents que monsieur C avait en sa possession pour son évaluation. Questionnée à savoir si elle demande à avoir accès à ces documents, elle répond par la négative puisque monsieur C agit, selon elle, pour le père ou la DPJ.
Le tribunal lui a alors rappelé qu’elle était en contre-expertise d’une expertise commune, autorisée par le [juge A]. • La Dre D reconnaît qu’elle a possiblement oublié de dénoncer certains documents dans la nomenclature des documents consultés pour son expertise ou encore que ces derniers n’étaient pas pertinents.
• Ce n’est que le 7 février 2017 que la Dre D a en main un document totalisant 162 pages de la part du père, comportant un minimum de 25 nouveaux documents. C’est ce qui justifie le complément d’expertise produit le 20 avril 2017. Entre le moment où elle reçoit les documents du père et le moment de la rédaction du complément, elle ne s’entretient pas avec ce dernier. [ 31 ] Ces irrégularités sont si importantes qu’elles font perdre toute légitimité à la démarche analytique de l’expert qui se doit d’être rigoureuse, objective et juste pour toutes les parties, et ce, peu importe pour qui l’on agit.
Il est ardu de comprendre le mandat de l’expert et de savoir quels documents ont été consultés et considérés pour son analyse. En fait, les réponses de l’expert sont si floues sur sa démarche professionnelle qu’il est impossible de savoir ce sur quoi elle se base pour forger son opinion. Il est pourtant reconnu que la valeur probante d’une expertise est tributaire de la véracité des faits sur lesquels elle repose [22] . [ 32 ] Le Tribunal considère que la Dre D n’a pas répondu au mandat initial de contre-expertise pourtant clairement énoncé par le [juge A].
Elle n’a pas pris connaissance de l’ensemble des pièces pertinentes pour remplir ce mandat. Ce faisant, elle s’est éloignée considérablement de son devoir de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence, intégrité, objectivité et modération [23] . Cette façon de procéder constitue une irrégularité au sens de l’
article 241 du Code de procédure civile . [ 33 ] Ces irrégularités ont teinté l’opinion de l’expert. En effet, le tribunal a constaté, à plusieurs reprises pendant son témoignage, son manque d’impartialité, de neutralité et de distance par rapport à la mère. [ 34 ]
Malgré qu’elles soient flagrantes, l’expert peine à constater les nombreuses contradictions de la mère ou manque de distance pour ce faire. Pourtant, elle dit avoir pris connaissance de l’expertise de monsieur C et des affidavits de la mère, lesquels contiennent les versions contradictoires de cette dernière. [ 35 ] Confrontée aux multiples contradictions et changements de versions de la mère [24] , l’expert les interprète comme étant le résultat de l’émotivité ou encore par le fait qu’elle chemine. En aucun temps, elle ne remet en question la crédibilité et la véracité des propos rapportés par la mère.
Les contradictions de la mère sont tantôt expliquées par les éléments de sa personnalité, tantôt par des aspects culturels ou l’émotivité [25] . [ 36 ] Autre explication de l’expert sur les changements de versions de la mère et sur le fait qu’elle veuille transmettre une image positive d’elle-même : « dans toutes les expertises psycholégales, c’est ça » [26] . On généralise donc ce genre de comportement. [ 37 ] Autre constat troublant, l’expert mentionne que le père fait la même chose que la mère dans le dossier de monsieur C.
Amenée à constater que le père ne s’est pas contredit dans ses versions et qu’il maintient le même discours, elle explique qu’il est trop organisé pour se contredire, qu’il est plus obsessionnel et qu’il fait attention à ce qu’il dit. [ 38 ] Confrontée au fait que le père nie les allégations de violence de la mère à son égard, l’expert répond que le père « traite tout le monde de menteuse ». [ 39 ] Ces exemples donnent le ton. Tout au long de son témoignage, l’expert manque d’objectivité et de distance à l’égard de la mère.
Ceci l’amène à fermer les yeux sur les contradictions de la mère ou à excuser ses comportements en faisant appel à son émotivité ou encore à des préjugés et idées préconçues. Quelques exemples des idées préconçues et préjugés auxquels réfère l’expert: • « Vous ne voulez pas que je parle du côté culturel, mais ça fait
partie du côté culturel, les femmes, dans ces situations-là, ont effectivement tendance à crier [27] »; • Il est important de voir les propos de madame dans le contexte de sa culture [28] ; • Madame a plutôt tendance à se coller à l’image plus traditionnelle au niveau culturel (…) cela peut en
partie expliquer ses mouvements de dénoncer puis de revenir pour annuler son premier mouvement [29] ; • Notons que l’on remarque une espèce d’intransigeance de la part de la mère. (…) Par contre, il est important de voir les attitudes du parent par rapport à la dimension culturelle [30] ; • Il est important de voir les propos de monsieur dans le contexte de sa culture [31] ; • Il est assez courant au niveau culturel d’être devant une relation proximale entre la mère et ses garçons et vice versa [32] ; • Madame travaille, mais reste attachée aux principes de sa culture et cela peut l’amener à faire des mouvements qui peuvent être contradictoires à nos yeux [33] ; • Du côté de madame, on relève lors de l’évaluation, un désir de préserver la place du père, même si tous ses gestes ne sont pas toujours en harmonie avec son désir.
Il faut tenir compte d’une certaine naïveté, mais aussi du fait que dans plusieurs pays arabes, les femmes sont celles qui ont autorité sur les enfants [34] ; • Il est certain que lorsque X lui avait fait part de gestes ou paroles de son père, ceux-ci ont été contaminés par son propre vécu avec monsieur.
Madame, comme la plupart des [membres de la communauté A], est dans une relation de protection de son enfant qui dit être victime, de plus la relation mère enfant dans sa culture est proximale [35] . [ 40 ] Notons, sur ces derniers points, que l’expert n’a pas été mandatée pour donner son opinion sur l’impact ou non de la dimension culturelle et que ses compétences professionnelles ne lui permettaient pas de le faire [36] . [ 41 ] Le Tribunal est d’avis que la Dre D a agi de manière partiale à l’égard de la mère, et ce, autant dans sa cueillette de données, que dans son analyse de la situation et lors de son témoignage.
Celle-ci n’a pas été en mesure de remplir sa mission première d’éclairer le Tribunal dans sa prise de décision puisque son opinion n’est pas indépendante, objective et impartiale. Ce constat est suffisant pour invalider son expertise au sens de l’
article 241 du Code de procédure civile .
POUR TOUS CES MOTIFS , LE TRIBUNAL : [ 42 ] REJETTE l’expertise du Dre D, psychologue, datée du 2 décembre 2017, ainsi que son complément d’expertise daté du 20 avril 2017. Signé et déposé à Ville A, le 18 mars 2019 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/ml Me Laura Brochu Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Younes Ameur Avocat de l’enfant Me Fareed Halabi Avocat de la mère Me Nathalie Boyce Avocate du père Date d’audience : 19 février 2019
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