2014 QCCQ 9618, 2014 QCCQ 9618
Opinion
Cooper c. Toutounghi 2014 QCCQ 9618 COUR DU QUÉBEC (« Division des petites créances ») CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-134593-120 DATE : Le 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL COOPER Demandeur c.
MARIE TOUTOUNGHI Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Me Daniel Cooper (« Me Cooper ») réclame 3 446,35 $ à la défenderesse, madame Marie Toutounghi (« madame Toutounghi ») représentant le solde dû d'un compte d'honoraires pour services professionnels rendus de 8 446,35 $. [ 2 ] Madame Toutounghi qui a versé 5 000 $ d'avance refuse de payer la différence au motif : 1. Que son dossier a été transféré à Me Cooper alors qu'elle n'avait pas choisi ce procureur ; 2.
Que Me Cooper l'aurait avisé que les frais ne dépasseraient pas 5 000 $ si le dossier se réglait rapidement ; 3. Que de toute façon, les honoraires facturés sont exagérés compte tenu du travail effectué par Me Cooper ; Questions en litige [ 3 ] La défenderesse a-t-elle donné son accord pour que les procédures soient intentées par Me Cooper ? [ 4 ] Les honoraires facturés par Me Cooper sont-ils justifiés et raisonnables dans le contexte du dossier de la défenderesse ?
Les faits [ 5 ] Après avoir entendu la preuve testimoniale et révisé la preuve documentaire, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 6 ] Au cours du mois d'avril 2012, madame Toutounghi retient les services de Me Paul Marcil (« Me Marcil ») pour tenter de résoudre un conflit urgent qui impliquait son fils mineur. [ 7 ] Me Marcil accepta le mandat de transmettre une lettre de mise en demeure enjoignant à l'autre
partie de cesser ses agissements. [ 8 ] Pour préparer ce document ainsi que les discussions à venir avec la
partie adverse, Me Marcil a étudié la jurisprudence pertinente et les lois applicables, dont entre autres, la convention sur les droits de l'enfant. [ 9 ] Or, un règlement hors cour n'est pas intervenu à ce stade et Me Marcil, qui n'était pas disponible pour continuer ce dossier urgent, recommanda madame Toutounghi à Me Cooper. [ 10 ] Madame Toutounghi acquitta les honoraires de Me Marcil et rencontra ensuite Me Cooper. [ 11 ] Ce dernier expliqua à madame Toutounghi qu'il devait procéder par voie d'injonction devant la Cour supérieure et qu'il prévoyait des honoraires entre 5 000 $ et 8 000 $ dépendant si le dossier se compliquait en cours de route. [ 12 ] Le 30 avril, 1 er et 2 mai 2012, Me Cooper prépare les procédures et les affidavits qu'il soumet à madame Toutounghi pour correction, qui a suggéré quelques modifications. [ 13 ] Le 2 mai 2012, Me Cooper étudie la jurisprudence, prépare l'audition et présente l'injonction le 3 mai 2012.
Il obtient une injonction provisoire de dix jours.
[ 14 ] Entre le 30 avril et le 3 mai 2012, Me Cooper a consacré 30 heures selon un tarif horaire de 220 $. [ 15 ] Dans les jours qui ont suivi, la
partie adverse a approché madame Toutounghi personnellement pour lui offrir de régler le dossier hors cour et les parties se sont entendues. [ 16 ] Madame Toutounghi mentionne que le juge qui a entendu l'injonction avait alors fortement suggéré aux parties de régler ce dossier à l'amiable. [ 17 ] Aussi, dès après que la
partie adverse ait manifesté à madame Toutounghi sa disposition de ne pas mettre ses menaces à exécution, madame Toutounghi a donné le mandat à Me Cooper de mettre un terme aux procédures, ce qu'il fît, non sans mettre en garde madame Toutounghi de consigner par écrit les termes du règlement puisqu'il n'était plus impliqué dans les discussions. [ 18 ] Me Cooper a ensuite transmis son compte d'honoraires qui totalise 8 446 $. [ 19 ] Madame Toutounghi témoigne qu'elle ne croit pas que Me Cooper ait consacré ces heures d'autant plus que Me Marcil avait déjà fait la recherche de jurisprudence. [ 20 ] Madame Toutounghi ajoute que l'audience pour l'injonction ne fut que de courte durée et, que de toute façon, le dossier s'est réglé très rapidement et sans l'intervention des avocats par la suite.
Pour elle, il ne s'agissait pas d'un dossier compliqué qui justifiait des honoraires de 8 446 $. Jugement [ 21 ] Il est clair pour le Tribunal que madame Toutounghi a accepté que Me Marcil transfère le dossier à Me Cooper. [ 22 ] Ce dernier lui a expliqué qu'il devait intenter des procédures en injonction pour empêcher la
partie adverse de causer du tort à son fils. [ 23 ] Le Tribunal évite volontairement de décrire les détails de ce dossier. Il suffit de dire que sans l'injonction, les conséquences auraient été très sérieuses pour le fils de madame Toutounghi. [ 24 ] La preuve révèle que la
partie adverse n'était absolument pas disposée à adoucir sa position même après avoir discuté avec Me Marcil, un avocat d'expérience, qui de surcroît avait fait ressortir, basé sur la jurisprudence applicable, ce à quoi la
partie adverse s'exposait. [ 25 ] De toute évidence, il aura fallu une ordonnance d'injonction de la Cour pour faire réaliser à la
partie adverse que ses agissements pourraient éventuellement lui être reprochés. [ 26 ] Pour le Tribunal, le règlement est intervenu grâce au travail conjugué de Me Cooper et de Me Marcil. [ 27 ] L'injonction provisoire est une procédure extraordinaire qui demande une préparation considérable et minutieuse en plus d'être fait d'urgence. C'est d'ailleurs ce que révèle le compte de Me Cooper. [ 28 ] Me Cooper a donné à madame Toutounghi une évaluation assez juste des coûts à prévoir et son compte respecte cette évaluation.
Il facture 6 765 $ pour son temps plus les déboursés et les taxes. [ 29 ] L'ensemble du dossier révèle que Me Cooper a exécuté son mandat avec professionnalisme, a été à l'écoute de sa cliente et l'a informé de l'évolution du dossier et, en plus, il a obtenu un excellent résultat. [ 30 ] Même si Me Marcil a remis la jurisprudence pertinente à Me Cooper, ce dernier devait en prendre connaissance et s'en imprégner avant de rédiger l'injonction et de faire les représentations à la Cour. [ 31 ] Aussi, le Tribunal conclut que les honoraires de Me Cooper sont justifiés et raisonnables compte tenu du contexte du dossier et, par conséquent, fait droit à sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête introductive d'instance du demandeur ; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 446,35 $, avec intérêt au taux de 5 % plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la première mise en demeure du 16 juillet 2012 ; AVEC FRAIS. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 25 mars 2014
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