2015 QCCQ 7870, 2015 QCCQ 7870
Opinion
Chanier c. Montréal (Ville de) 2015 QCCQ 7870 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140407-133 DATE : 22 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTINE CHANIER […] Montréal (Qc) […]
Partie demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL 275, rue Notre-Dame Est Montréal (Qc) H2Y 1C6 DEMIX CONSTRUCTION, UNE DIVISION DE HOLCIM (CANADA) INC. 435, rue Jean Neuve Longueuil (Qc) J4G 2P9 B.P. ASPHALTE INC. 7981, 17 e avenue Montréal (Qc) H1Z 3R2 Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Martine Chanier (« Mme Chanier ») réclame 2 862 $ de la Ville de Montréal (la « Ville ») pour les dommages subis lorsqu’elle a mis le pied sur un Trottoir fraichement coulé. [ 2 ] La Ville invoque l’exonération de responsabilité prévue à la
Loi sur les cités et villes [1] (la « LCV »). Elle appelle au litige Holcim Canada inc. (« Demix Construction ») qui, elle-même, appelle au litige BP Asphalte inc. (« BP Asphalte »). [ 3 ] Étant appelées au litige pour en permettre une solution complète, Demix Construction et BP Asphalte sont co-défenderesses en garantie avec la Ville à l’égard du recours de Mme Chanier; co-défenderesses à l’égard de l’action dirigée contre Demix Construction par la Ville de Montréal; et BP Asphalte est défenderesse en arrière garantie à l’égard de Demix Construction.
Tant Demix Construction que BP Asphalte estiment avoir agi de manière appropriée et reprochent à Mme Chanier d’être l’auteur de son propre malheur. QUESTIONS EN LITIGE 1- La Ville peut-elle invoquer l’exonération de responsabilité prévue à l’
article 604.3 de la LCV ? 2- En raison de l’absence d’une signalisation adéquate, le Trottoir constituait-il un piège ? 3- Quel est le montant des dommages ? LES FAITS [ 4 ] Le 14 août 2013, le Trottoir sud du tronçon de la rue de l’Hôpital entre les rues Saint-François-Xavier et Saint-Jean, qui longent un parc, fait l’objet d’une réfection complète (le « Trottoir »).
[ 5 ] La rue de l’Hôpital est ouverte à la circulation locale seulement. Une pancarte indiquant « Trottoir barré » est installée à chacune des extrémités du Trottoir. [ 6 ] Peu avant la pause du dîner, l’agent technique en ingénierie municipale de la Ville ( M. Imine ») avise les employés de BP Asphalte de baliser et sécuriser le Trottoir en mettant un ruban tout le long de celui-ci. Un jeune homme vient tout juste de marcher sur le béton frais tout près de l’intersection, mais sans incidence majeure. [ 7 ] Les employés de BP Asphalte débutent leur pause à midi.
L’un des travailleurs impliqués dans le nivellement du béton frais témoigne à l’audience qu’il a mis du ruban jaune tout le long du côté du Trottoir qui donne sur le parc. Il explique ne pas en avoir encore installé du côté qui donne sur la rue, puisque la jute devant recouvrir le béton frais n’a pas encore été placée sur celui-ci. Par contre, la substance blanche devant servir à curer le béton a déjà été étendue. [ 8 ] Vers 12 h 10, Mme Chanier sort de l’immeuble situé au 232, rue de l’Hôpital qui est du côté nord. Elle veut se rendre à une sandwicherie située sur une rue se trouvant au sud du parc.
Il n’y a pas d’ouvrier présent dans la rue. Après s’être assurée qu’il n’y a pas de voiture, elle la traverse. Arrivée au Trottoir, elle constate que celui-ci est coffré et que « le Trottoir blanc semblait sec » [2] . [ 9 ] Madame Chanier enjambe donc l’excavation longeant le Trottoir, le coffrage et ses supports de métal, mais lorsque son pied gauche « atterri » sur le Trottoir, il s’enfonce dans 8 à 12 pouces de béton frais. Elle perd l’équilibre et tombe vers l’avant. Sa jambe droite accroche une tige du coffrage qui déchire son pantalon et la coupe en haut du genou droit sur environ 12 centimètres.
Elle se blesse également au poignet gauche (abrasion) [3] . Incapable de se sortir seule de la fâcheuse posture dans laquelle elle se trouve, elle appelle à l’aide. [ 10 ] Des passants, puis M. Imine, viennent l’assister. Ses vêtements, chaussures et sac à main sont tachés de béton. M. Imine obtient, d’un employé de BP Asphalte, trois bouteilles d’eau pour rincer les blessures.
Lorsqu’il demande au chef de chantier de BP Asphalte de lui en procurer davantage et de l’aider à prendre en charge Mme Chanier, celui-ci répond de contacter le responsable de leur bureau et continue sa pause dîner avec les autres employés. [ 11 ] Vers 12 h 30, à l’arrivée d’une bétonnière, M. Imine utilise le tuyau d’arrosage du camion pour rincer Mme Chanier qui quitte pour l’hôpital, en ambulance, à 15 h 00 et où elle demeure jusqu’à ce qu’elle obtienne son congé à 4 h 45, le lendemain matin. ANALYSE 1- La Ville peut-elle invoquer l’exonération de responsabilité prévue à l’
article 604.3 de la LCV ? [ 12 ] L’
article 604.3 de la LCV se lit : 604.3. La municipalité n'est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d'un constructeur ou d'un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d'entretien ont été confiés. 1992, c. 54, a. 59; 1994, c. 33, a. 20; 1998, c. 35, a. 22 . [ 13 ] En adoptant cet
article le législateur a spécifiquement exonéré la Ville de sa responsabilité civile pour les dommages causés par la faute d’un entrepreneur pendant la durée de travaux de construction, de réfection ou d’entretien de la nature de ceux confiés à Demix Construction dans ce dossier [4] . [ 14 ] L’
article 604.3 de la LCV n’a cependant pas d’application si Mme Chanier prouve que la Ville a commis envers elle une faute lourde [5] , soit une faute qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière [6] . [ 15 ] En l’espèce, Mme Chanier n’a pas démontré [7] que la Ville avait commis une faute lourde. Demix Construction et BP Asphalte étaient responsables de la signalisation et de la sécurité à cet endroit. M. Imine a même exigé que des améliorations soient apportées à cette signalisation. [ 16 ] L’
article 604.3 de la LCV oblige donc le Tribunal à rejeter le recours contre la Ville. [ 17 ] Par ailleurs, l’exonération de l’
article 604.3 de la LCV ne valant qu’à l’égard de la Ville, le Tribunal doit maintenant considérer si BP Asphalte ou Demix Construction doivent être tenues responsables en vertu du régime de la responsabilité extracontractuelle prévue au Code civil du Québec [8] (« C.c.Q. ») pour les dommages subis par Mme Chanier. 2- En raison de l’absence d’une signalisation adéquate, le Trottoir constituait-il un piège ? [ 18 ] Madame Chanier plaide que l’absence d’un ruban jaune portant la mention « danger » le long du côté du Trottoir donnant sur la rue de l’Hôpital et la présence d’une substance blanche sur le Trottoir lui laissait penser que le Trottoir était sec.
Cette situation factuelle, résultant des agissements des employés de Demix Construction et BP Asphalte, serait donc un piège. [ 19 ] En droit civil, une situation factuelle est un piège lorsque [9] :
a) La situation particulière ayant causé le préjudice est intrinsèquement dangereuse; et
b) Il n’y a pas apparence de danger en raison de cette dissimulation ou de son camouflage; et
c) La normalité de la situation de fait est telle que la victime ne peut qu’être surprise [ 20 ] Le Tribunal est d’opinion que si un Trottoir fraichement coulé est intrinsèquement dangereux, il demeure qu’en l’espèce, l’apparence de la situation était telle qu’une personne normalement prudente et diligente était capable de s’apercevoir de la présence d’un danger.
[ 21 ] En effet, même si le Tribunal refusait de considérer la preuve qu’il y avait un ruban jaune longeant le côté du Trottoir donnant sur le parc, les photos [10] révèlent l’importance des travaux. La présence de l’armature et l’excavation sont des avertissements en soi.
De plus, il y avait des tiges sur lesquelles Mme Chanier aurait pu, à la rigueur, s’appuyer afin de vérifier si le béton était sec ou non avant d’y mettre le pied. [ 22 ] Non seulement, Mme Chanier était dans une situation où elle pouvait prendre conscience du danger, mais entre le moment où elle sort de l’édifice au 232 rue de l’Hôpital et celui où elle arrive au Trottoir, de l’autre côté de la rue, elle a le temps de jauger la normalité de la situation et de se questionner sur l’opportunité de traverser à cet endroit sans d’abord s’assurer de la sécurité de sa manœuvre.
Le Tribunal ne peut accepter l’argument voulant qu’il est normal à Montréal, de se trouver devant ce qui semble être un chantier qui, dans les faits, n’en est plus un, de sorte qu’il n’y aurait pas à vérifier la dangerosité des lieux avant de s’y aventurer. [ 23 ] Madame Chanier a l’obligation de supporter les conséquences de sa propre insouciance ou de sa négligence à voir ce qui était visible.
Ainsi, son recours échouerait même si le Tribunal concluait qu’il y a négligence de la part de Demix Construction et de BP Asphalte, lorsque les employés de BP Asphalte négligent de placer un ruban jaune le long du côté du Trottoir donnant sur la rue de l’Hôpital avant de partir pour leur pause du dîner ou de ne pas laisser quelqu’un en mesure d’intervenir advenant qu’un piéton tente de passer ou d’enjamber le Trottoir. [ 24 ] Le Tribunal reconnaît, par ailleurs, que Mme Chanier a raison de se plaindre de l’indifférence dont le responsable de BP Asphalte a fait preuve après qu’elle se soit retrouvée dans une si fâcheuse position et de son peu d’empressement à agir.
Le commentaire d’appeler au bureau de BP Asphalte était pour le moins contre productif. Force est, par ailleurs, de constater que ce comportement n’a pas été la cause des dommages réclamés par la présente action. 3- Quel est le montant des dommages ? [ 25 ] Considérant les réponses données aux questions 1 et 2 qui précèdent, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette question. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de Martine Chanier contre la Ville de Montréal, sans frais.
REJETTE l’action en garantie de la Ville de Montréal contre Holcim Canada inc. faisant affaire sous les nom et raison sociale de Demix Construction, sans frais. REJETTE l’action en arrière-garantie de Holcim Canada inc. faisant affaire sous les nom et raison sociale de Demix Construction contre B.P. Asphalte inc., sans frais. ______________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 23 mars 2015
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