2016 QCCA 1758, 2016 QCCA 1758
Opinion
Côté c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2016 QCCA 1758 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026115-162 (450-17-005838-157, 450-17-005768-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 novembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
APPELANT AVOCAT STEVE CÔTÉ Me ROCH JOLICOEUR INTIMÉES AVOCATS FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Me MATHIEU TURCOTTE ( Dufresne Hébert Comeau Inc. ) Me LUC-VINCENT GENDRON-BOUCHARD ( Direction générale des aff. jur. et légis. ) Absent ABSENTE MISE EN CAUSE AVOCATES RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Me MARTINE VEILLEUX Me ÉLÈNE MOUSSA ( Régie des marchés agricoles et alimentaires du QC ) Absentes
DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel et pour sursis des procédures devant la Cour supérieure (art. 390 al. 2 C.p.c. et 65.1(2)
Loi sur la Cour suprême ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Représentations de Me Jolicoeur. 9 h 38 Me Jolicoeur dépose un cahier de sources et poursuit. 9 h 47 Représentations de Me Turcotte. 10 h 03 Réplique de Me Jolicoeur. 10 h 10 Suspension de l’audience. 10 h 29 Reprise de l’audience. Jugement – voir page 3. 10 h 30 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Au terme de procédures judiciaires multiples qui l’opposent à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (ci-après : « la Fédération »), Steve Côté (ci-après: « M. Côté ») doit maintenant lui payer des pénalités de 421 174,42 $. Cette condamnation touche sa production de sirop d’érable entre 2009 et 2012. [ 2 ] Le 3 octobre dernier, la Cour rejetait la demande de permission d’appeler de M. Côté, laquelle mettait de l’avant deux moyens : 2016 QCCA 1651 .
Avec le premier, il soulevait l’absence de compétence des autorités québécoises à réglementer le commerce du sirop d’érable destiné à des marchés hors province. Son deuxième moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour d’appel, touchait l’applicabilité de l’
article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés aux procédures de première instance.
[3] La Cour d’appel conclut que ces moyens sont voués à l’échec et elle rejette la permission d’appeler. Il est pertinent de rappelerpourquoi. [4] Sur le premier moyen, les faits retenus par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec confirment plutôt queM. Côté n’exportait pas son sirop d’érable. Partant, peu importe l’état du droit sur la question, M. Côté a écoulé son sirop dans laprovince. La Cour mentionne néanmoins que l’arrêt Grenier c.
Fédération des producteurs acéricoles du Québec, 2016 QCCA 1203reconnaît la compétence de l’autorité québécoise sur le sirop exporté hors province. [5] Sur le second moyen, la Cour convient qu’il soit possible de soulever un nouvel argument constitutionnel en appel. Elleconstate cependant l’absence des faits nécessaires pour trancher la question, aucune preuve n’ayant été administrée à ce sujet. Parailleurs, même en permettant le moyen, la Cour souligne qu’un argument similaire a été rejeté dans les arrêts Guindon c. Canada, 2015CSC 41 , [2015] 3 R.C.S. 3 et Bombardier c.
Éleveurs de volailles du Québec, 2011 QCCA 1058. [6] M. Côté avance que la question soulevée par son premier moyen d’appel est identique à celle soulevée dans l’affaire Grenier,dossier dans lequel un juge de la Cour a accordé un sursis (2016 QCCA 1393) et qui recherche une autorisation de la Cour suprême :dossier 37211. Il souhaite donc le même sort. Pourtant, à l’audience, son procureur précise que cette question n’est pas celle qu’ilprivilégie. Il s’en remet plutôt à son deuxième moyen. Quoi qu’il en soit la question de fait voulant que M.
Côté, contrairement à MmeGrenier, n’exporte pas son sirop hors du Québec, demeure même si la Cour suprême du Canada donne éventuellement raison àMme Grenier. En ce sens, le sursis pour cette dernière, sur ce motif, était justifié. [7] Quant aux arguments relativement à l’applicabilité de l’article 11 de la Charte canadienne, ils n’ont pas le caractère sérieuxnécessaire lorsqu’examinés à la lumière des arrêts Guindon et Bombardier, précités, d’autant que la Cour a constaté l’absence de preuvenécessaire à leur examen.
Disant cela, je suis conscient qu’il ne faut pas préjuger le résultat de la demande d’autorisation : Autorité desmarchés financiers c. Groupe SNC-Lavalin inc., 2013 QCCA 884, il appartient néanmoins à la
partie requérante de démontrer l’existenced’une question sérieuse à juger. [8] J’estime donc que Côté ne franchit pas ce premier pas. [9] Il est vrai qu’on peut penser que le préjudice pour l’intimée est limité. L’avocat de la Fédération admet que la situation peutmême laisser voir un déséquilibre, mais il me rappelle que le fardeau de démontrer un préjudice échoie au requérant. Là-dessus, note-t-il,le dossier se limite à des assertions non appuyées. [10] J’estime qu’il a raison et que M.
Côté ne démontre pas de préjudice irréparable. [11] Compte tenu de l’ensemble du dossier, la déclaration assermentée très générale de M. Côté ne suffit pas : Rice c. Agence durevenu du Québec, 2016 QCCA 107. M. Côté annonce une conséquence financière désastreuse pour lui sans en faire une démonstration,même minimale : Autorité des marchés financiers c. Groupe SNC-Lavalin inc., 2013 QCCA 884.
Certes, le montant est important.Toutefois, on ne peut de ce seul fait en déduire un préjudice irréparable. [12] Par ailleurs, le requérant me demande de suspendre les procédures dans le dossier de la Cour supérieure no. 450-17-004837-135, sur lequel la requête ne dit rien. L’avocat de l’intimée m’informe qu’il s’agit d’une procédure d’injonction dirigée contre M. Côté etd’autres producteurs afin d’assurer la livraison du sirop à sa cliente. [13] Il m’explique également que sa cliente s’adressera à la Cour supérieure afin de retenir des sommes sur le sirop livré à sa clientepour récupérer une
partie du montant dû. Toutefois, son procureur s’engage, au nom de sa cliente, à ne pas entreprendre de recoursd’exécution contre les biens de M. Côté, autre que sa production de sirop pendant la procédure d’appel à la Cour suprême. [14] Je tiens compte de cet engagement. [15] La requête en suspension revêt un caractère exceptionnel : 2014 QCCA 477. Le requérant ne démontre ni questions sérieuses nipréjudice irréparable.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [16] DÉCLARE ne pas avoir compétence à l’égard des procédures dans le dossier portant le numéro 450-17-004837-135; [17] REJETTE la requête en suspension d’exécution, avec les frais de justice en faveur de la Fédération des producteurs acéricolesdu Québec, vu l’absence des autres intimés à la requête. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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