2023 QCCQ 8134, 2023 QCCQ 8134
Opinion
Protection de la jeunesse — 231997 2023 QCCQ 8134 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 425-41-000873-219 DATE : JUGEMENT RENDU : 4 AVRIL 2023 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 1 er MAI 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , née le [...] 2015, Enfant -et- A , mère B , père _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.2 et 3 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger de neuf mois les mesures ordonnées dans le cadre du jugement rendu le 7 juillet 2022 par le soussigné. [ 2 ] Ce jugement est rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le soussigné; ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties et DONNE force exécutoire aux mesures proposées, c’est-à-dire : ORDONNE au père de participer activement aux mesures; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; LE TOUT, pour une période de neuf mois. » [ 3 ] Le premier jugement rendu est du 20 juillet 2021.
Par ce jugement, le soussigné déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif. Un suivi d’aide d’une année dans le milieu familial est alors ordonné. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport psychosocial sur la situation de l'enfant dans lequel sont consignées ses recommandations.
[ 5 ] Une dispense de signifier la demande à la mère a été accordée. Cette dernière n’est pas impliquée dans la vie de l’enfant depuis plusieurs années. L’enfant vit avec son père depuis sa naissance. [ 6 ] Les parties ont déposé un consentement écrit à la révision des mesures en vertu de l’article 95 al. 3 de la Loi confirmant qu’ils sont en accord avec la prolongation des mesures. [ 7 ] L’enfant aura huit ans en mai. Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 11 janvier 2021. L’enfant vit avec son père. [ 8 ] L’enfant n’a aucun contact avec sa mère.
Celle-ci n’est aucunement impliquée dans la vie de l’enfant depuis sa naissance. Elle n’a jamais pris de nouvelles de l’enfant . [ 9 ] L’enfant a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ainsi qu’un trouble de l’opposition avec provocation. Toutefois, on constate certaines améliorations en lien avec ses comportements. Elle parvient à fréquenter l’école depuis le début de l’année. [ 10 ] Le père s’améliore petit à petit au niveau de son encadrement et de sa constance. Il présente toujours certaines difficultés au niveau de la gestion de ses émotions.
Il souhaite participer au programme « [A]» de l’organisme A. [ 11 ] Le père collabore bien avec la personne autorisée et il souhaite se mobiliser davantage pour le bien de son enfant. [ 12 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 13 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le soussigné considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le soussigné; [ 17 ] ORDONNE au père de participer activement aux mesures; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 20 ] LE TOUT , pour une période de neuf mois. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Simon Gélinas Contentieux du CIUSSS A Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Léanne Tardif Avocate de l'enfant M. B, père Mme A, mère Date d’audience : 4 avril 2023 (Pièces déposées : D-6 et D-7)
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