2019 QCCA 2194, 2019 QCCA 2194
Opinion
Société de l'assurance automobile du Québec c. Ville de Montréal 2019 QCCA 2194 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028592-194 ( 500-17-097413-176 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me EDOUARD MARTIN PRETTY ( Boisvert Gauthier )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS VILLE DE MONTRÉAL Me PIERRE-YVES-BOISVERT ( Gagnier Guay Biron ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS ROBERTO TOMARELLI Me MARIO CODERRE ( Roy Bélanger, avocats ) JEFFREY POKORA Me CHARLES O’BRIEN En appel d’un jugement rendu le 28 août 2019 par l’honorable David E. Platts de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai (Article 363 C.p.c .) Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c .) Requête en rejet d'un appel irrégulièrement formé (Article 365 C.p.c. )
Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 55 Début de l’audition. Identification des avocats. 9 h 55 Commentaires de Me Boisvert. 9 h 56 Sur la requête pour permission d’appeler hors délai. 9 h 56 Argumentation de Me Pretty. 10 h 08 Argumentation de Me Boisvert. 10 h 16 Argumentation de Me O’Brien. 10 h 17 Argumentation de Me Coderre. 10 h 18 Suspension. 10 h 42 Reprise. 10 h 42 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante SAAQ concède que son droit d’appel est assujetti à l’octroi d’une autorisation.
Elle explique son retard à agir par sa méprise quant à l’existence d’un droit d’appel de plein droit.
Cette méprise est compréhensible dans les circonstances. [ 2 ] Cela dit, le jugement entrepris comporte un volet déclaratoire comme le font voir le paragraphe 15 de ce jugement de même que le dispositif suivant : DECLARES that the SAAQ has exclusive jurisdiction to compensate the Plaintiff Jeffrey Pokora for injuries in relation to the events of January 14, 2015. [ 3 ] La Cour estime qu’il y a lieu d’accorder la permission sollicitée tout en réservant aux parties le droit de soulever au fond le caractère théorique de l’appel à la lumière d’un dossier complet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler hors délai, frais de justice à suivre; [ 5 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler fondée sur l’article 30 C.p.c . et la REJETTE en conséquence, sans frais de justice; [ 6 ] DÉCLARE sans objet la requête en rejet d’appel et la REJETTE en conséquence, sans frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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