2015 QCCQ 9969, 2015 QCCQ 9969
Opinion
Protection de la jeunesse — 151333 2015 QCCQ 9969 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 765-41-001017-070 DATE : 23 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, né le [...] Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation de l'ordonnance rendue le 9 janvier 2014 concernant l'enfant X , 10 ans. [ 2 ] À cette date, madame la juge Lyne Morin déclare la sécurité et le développement de l'enfant et de sa fratrie toujours compromis au motif de négligence sur le plan éducatif.
Elle ordonne le placement des trois enfants en famille d'accueil, jusqu'à leur majorité pour Y et Z et pour une année dans le cas de X . [ 3 ] Le Tribunal rend une mesure plus courte dans la situation de X puisque la Directrice doit évaluer l'opportunité de l'orienter vers une famille d'accueil du CRDI étant donné qu'il souffre d'une déficience intellectuelle moyenne. [ 4 ] La Directrice allègue aujourd'hui que l'enfant trouve réponse à ses besoins dans la famille d'accueil à qui il est confié de façon quasi continue depuis 2008.
Elle soutient également que la mère est en mesure de s'acquitter correctement de ses obligations parentales pour de courtes périodes, mais non à temps plein, compte tenu de ses difficultés personnelles et des besoins particuliers de X . [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande de confier l'enfant en famille d'accueil et de maintenir des contacts fréquents avec la mère, et ce, jusqu'à sa majorité. [ 6 ] La mère admet la majorité des allégations de la requête, mais nie que son fils maintienne des contacts téléphoniques avec la responsable de sa famille d'accueil, madame C , durant ses périodes d'accès. Elle conteste les mesures recherchées par la Directrice et demande que X lui soit immédiatement confié. [ 7 ] Le père est absent, bien que dument signifié.
Le Tribunal autorise les parties à procéder en son absence, compte tenu de son désintérêt à l'égard de la situation de son fils depuis les dernières mesures. [ 8 ] L'avocate de l'enfant, sous mandat légal, plaide que les mesures recherchées par la Directrice répondent au meilleur intérêt de son jeune client.
ÉVOLUTION DE LA SITUATION [ 9 ] La preuve révèle que la situation de l'enfant est la même qu'au moment du dernier jugement et qu'il continue d'évoluer positivement dans ses différents milieux de vie. [ 10 ] Rappelons qu'en raison de son diagnostic, X aura toujours besoin de l'accompagnement d'un adulte pour accomplir les activités de la vie quotidienne.
En conséquence, l'objectif poursuivi sur le plan éducatif est de l'amener le plus loin possible dans l'acquisition d'habiletés propres à favoriser le développement de son autonomie. [ 11 ] Pour y parvenir, il est important que l'enfant évolue dans un milieu encadrant et stimulant qui le pousse à avancer. X a en effet tendance à se retirer dans un coin si on ne vient pas le chercher. Il a aussi besoin d'une routine de vie stable et prévisible pour calmer son anxiété.
Enfin, il doit être sécurisé sur le plan affectif pour être pleinement disponible aux différents apprentissages qui lui sont proposés. [ 12 ] Sur ce dernier point, il est donc essentiel pour X de maintenir des contacts fréquents avec sa mère tant pour répondre à son besoin de la voir que pour s'assurer qu'elle se porte bien. Actuellement, l'enfant visite sa mère pratiquement toutes les fins de semaine et à d'autres moments lors des congés scolaires.
Les communications téléphoniques entre eux se font sans contrainte, plusieurs fois par jour. [ 13 ] Il est aussi pertinent de souligner que la relation entre les deux milieux de vie de l'enfant est toujours aussi harmonieuse. Madame C considère la mère comme sa fille et l'appelle régulièrement pour lui offrir son aide ou pour l'inviter au restaurant avec X . [ 14 ] La situation de X est aussi stable sur le plan scolaire. Il est intégré dans une classe adaptée de déficience intellectuelle avec le même professeur, madame D, depuis quatre ans.
Celle-ci note qu'il connaît une belle évolution avec le concours des différents professionnels de l'école et du travail assidu de madame C . [ 15 ] En fait, l'enfant fait des acquis qui vont au-delà de ce qui est attendu de lui. Il parle de façon compréhensible, est capable de reconnaître des mots et de compter jusqu'à trente. Madame C lui a montré à payer lui-même ses repas au restaurant et à téléphoner. Il est le seul de sa classe à savoir cuisiner. [ 16 ] Sur le plan affectif, madame D constate que X a un lien très fort tant avec sa mère qu'avec madame C .
Le fait qu'il puisse aller de l'une à l'autre sans contrainte est bénéfique pour lui et le rend affectivement disponible aux apprentissages. [ 17 ] X manifeste d'ailleurs le souhait de continuer à vivre dans son milieu de vie actuel et de continuer à voir sa mère « souvent ». QUESTION EN LITIGE [ 18 ] Est-il dans le meilleur intérêt de X de le confier à sa mère ou de prolonger son placement dans la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité? ANALYSE ET MESURES [ 19 ] Rappelons que la mère présente différents diagnostics qui entravent le développement de son plein potentiel.
Elle souffre notamment d'anxiété généralisée, de troubles de la personnalité et de plusieurs phobies sociales. [ 20 ] Elle gère difficilement les revers de la vie et est régulièrement hospitalisée lorsque confrontée à des situations difficiles. Elle fait d'ailleurs une tentative de suicide lorsqu'elle prend connaissance du jugement de madame la juge Morin et une autre à la suite de l'audition de la présente requête de la Directrice. [ 21 ] En effet, au sortir de la salle de Cour, la mère se rend à la salle de bain et prend une quantité importante de pilules.
Elle demande heureusement de l'aide et est conduite à l'hôpital par ambulance. À ce jour, elle est toujours hospitalisée, mais prend du mieux. [ 22 ] Sur le plan des services, la mère est assidue dans ses rendez-vous avec son médecin psychiatre et bénéficie toujours d'un suivi intensif à domicile dans le cadre d'un programme en santé mentale offert par le CSSS de sa région. Son budget est géré par un organisme communautaire qui lui remet un montant d'argent hebdomadairement pour subvenir à ses besoins. [ 23 ] Lorsqu'elle va bien, la mère est parfaitement capable de s'occuper de ses enfants durant quelques jours.
X voit donc sa sœur Z régulièrement et son frère Y à l'occasion puisqu'il se joint moins souvent à eux, compte tenu de son âge. Notons que l'enfant a aussi l'occasion de passer du temps avec sa sœur lorsque celle-ci se fait garder par madame C . [ 24 ] L'enfant apprécie les visites chez sa mère. Ils font plusieurs activités et sorties ensemble.
Compte tenu de son besoin de reconnaissance, la mère a toutefois tendance à faire les choses à la place de son fils, qu'elle appelle encore « son bébé ». [ 25 ] Par ailleurs, la mère demeure fragile sur le plan de l'estime d'elle-même et doute encore de la place qu'elle occupe dans le cœur de son fils, malgré tout l'amour qu'il lui porte.
Elle trouve notamment difficile de voir X rechercher constamment l'attention de madame C en sa présence alors qu'elle doit insister pour qu'il vienne vers elle quelques minutes. [ 26 ] La mère se prive donc d'accompagner madame C dans les activités scolaires ou dans les suivis médicaux de son fils afin d'éviter d'être blessée. [ 27 ] X est bien au fait des fragilités de sa mère sur le plan de la santé. Il devient très anxieux lorsque celle-ci ne l'appelle pas durant un jour ou deux parce qu'il sait alors qu'elle ne va pas bien. Ses comportements changent et il présente des signes de malaise.
Il est distrait en classe et répond moins bien à l'encadrement dans son milieu de vie.
[ 28 ] Il est important de souligner ici l'une des forces de la mère qui est de préserver ses enfants de ses problèmes de santé mentale, faisant le choix de ne pas leur parler ni de les voir lorsqu'elle ne se sent pas bien. Madame C amène X visiter sa mère à l'hôpital dès qu'elle est suffisamment rétablie pour le recevoir. [ 29 ] La mère demande que son fils lui soit confié malgré le désir clairement exprimé par celui-ci.
Elle est consciente de l'échec du retour de se trois enfants auprès d'elle en 2012-2013, mais estime qu'elle est en mesure de prendre soin d'un seul enfant, d'autant que X est moins demandant que les autres. [ 30 ] Du témoignage de la mère le Tribunal retient que X comble un besoin important de reconnaissance chez elle, en même temps qu'il la sécurise sur le plan émotif. En ce sens, celle-ci se dit convaincue qu'elle ne présenterait plus d'idées noires si son fils vivait à plein temps avec elle. [ 31 ] Madame la juge Morin avait trouvé les mots justes pour résumer la situation de l'enfant [1] .
Le Tribunal les reprend ici à son compte puisqu'ils sont encore d'actualité : Le milieu de vie de l'enfant constitue sa source de sécurité. Il y réside depuis 2008. La Cour ne remet pas en question l'amour de la mère pour ses enfants. Les liens affectifs sont indéniables. Cependant, force est de constater que le pronostic de changement de la mère est sombre. Les enfants ont la chance d'évoluer au sein de leur milieu d'accueil depuis de nombreuses années. Ces deux ressources respectent, aident et supportent la mère. La mère peut se confier et demander conseils sans se faire juger.
Elle peut également communiquer de façon journalière avec ses enfants. La Cour ne peut donner suite à la demande de la mère. En effet, son instabilité psychologique, ses diverses hospitalisations au cours des derniers mois, ses idéations suicidaires et ses difficultés dans son rôle parental démontrent son incapacité à veiller quotidiennement au développement de ses enfants. [ 32 ] Bien que cela soit souffrant pour la mère, la situation actuelle est celle qui répond le mieux aux besoins de X .
Elle lui permet de développer son plein potentiel dans l'environnement stimulant et encadrant de madame C , en même temps qu'elle lui donne un large accès à sa mère, à qui il est très attaché. [ 33 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis au motif de négligence sur le plan éducatif; [ 36 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 9 janvier 2014; [ 37 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à la famille d'accueil de madame C ; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre la mère, la Directrice et l'enfant quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision; [ 39 ] INTERDIT tout contact entre l'enfant et son père, monsieur B ; [ 40 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 41 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 42 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment les services du CRDI si jugé nécessaire; [ 43 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] LE TOUT, jusqu'à la majorité de l'enfant, soit le […] 2022. __________________________________ Francine Gendron, J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold Avocate de la D.P.J. Me Sylvie Bacon Avocate de l'enfant Me Chantal Plante Avocate de la mère Date d’audience : 27 mai et 16 juin 2015
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