2022 QCCA 886, 2022 QCCA 886
Opinion
Yainiri c. R. 2022 QCCA 886 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007660-218 ( 505-01-168097-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Éric Yainiri Me David Leclair ( David Leclair, Avocat )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Francis Villeneuve-Ménard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 2 mars 2021 par l’honorable Marco Labrie de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Peine - Requête en autorisation d'appel déférée - Sursis. Greffier-audienci er : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 38 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 38 Argumentation de Me Leclair. 10 h 56 Argumentation de Me Villeneuve-Ménard. 11 h 06 Suspension de l’audience. 11 h 16 Reprise de l’audience. 11 h 16 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 2 mars 2021 par l’honorable Marco LaBrie de la Cour du Québec, district de Longueuil, lequel sursoit au prononcé de la peine et impose à l’appelant une probation d’une année.
Ce jugement fait suite au plaidoyer de culpabilité enregistré le même jour par l’appelant à l’égard d’une accusation de voies de fait simples. [ 2 ] Les faits de l’affaire sont très simples et ne sont d’ailleurs pas contestés. [ 3 ] Le 26 mars 2020, au tout début de la pandémie de COVID-19 au Québec, l’appelant se rend dans une épicerie à Delson, sur la Rive-Sud de Montréal. À son arrivée, une employée l’informe qu’il doit se laver les mains.
L’appelant s’emporte, ce qui entraîne l’intervention de la gérante de l’établissement. [ 4 ] Suivant une altercation, l’appelant tousse volontairement en direction de la gérante, qui reçoit des gouttelettes. Les policiers sont appelés sur les lieux et ils sont informés que l’appelant est en attente du résultat d’un test de dépistage de la COVID-19. [ 5 ] Les policiers procèdent à l’arrestation de l’appelant. Tant le résultat du test de dépistage de l’appelant que celui de la gérante se révéleront négatifs. [ 6 ] Le 2 mars 2021, l’appelant plaide coupable à l’égard du chef d’accusation de voies de fait (chef 1).
Par ailleurs, le juge prononce un arrêt des procédures à l’égard du deuxième chef d’accusation, soit celui de harcèlement criminel. [ 7 ] Lors de l’audience sur la détermination de la peine, l’appelant témoigne brièvement. Il explique qu’au moment des faits, il était particulièrement stressé puisqu’il avait perdu son emploi. [ 8 ] Il ajoute que depuis les événements, il a trouvé un emploi comme agent de sécurité et qu’il a entrepris des études pour devenir agent correctionnel. Une condamnation aurait pour effet de l’empêcher d’étudier et de travailler dans ce domaine.
Il reconnaît également que son comportement était inapproprié et que la victime a pu craindre pour sa sécurité. [ 9 ] Lors des observations sur la peine, la poursuite réclame une «sentence suspendue», tandis que l’appelant demande plutôt une absolution inconditionnelle. [ 10 ] Les motifs du juge de première instance sont brefs, or les éléments qu’il retient pour fonder sa décision sont aisément identifiables. [ 11 ] Le juge mentionne d’abord qu’il éprouve de l’empathie pour la situation de l’appelant et qu’il comprend l’impact qu’aurait une condamnation sur la carrière de ce dernier.
Il note cependant que « la faute est double », puisque non seulement l’appelant a toussé sur la victime, mais il l’a fait dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et, surtout, alors qu’il était en attente du résultat de son test de dépistage. Il ajoute que l’appelant, âgé de presque 30 ans lors de l’infraction, était « un jeune homme mais qui n’est pas, qui ne commence pas dans la vie, qui a quand même l’expérience de la vie ». [ 12 ] Même si le juge reconnaît qu’il serait dans l’intérêt véritable de l’appelant de recevoir une absolution, il considère que celle-ci serait contraire à l’intérêt public.
En effet, il estime « [qu’]un public raisonnable, bien informé, qui comprend que le système pénal n’est pas là pour être de la vengeance […] ne comprendrait pas qu’on accorde une absolution » à l’appelant. [ 13 ] À cet égard, le fait que l’appelant était en attente du résultat d’un test de dépistage de la COVID-19 constitue manifestement un élément central de l’analyse du juge : C’est là où à mon avis je fais une distinction, si c’était simplement le geste en tant que tel, j’aurais peut-être été enclin à, je sais pas, mais j’aurais peut-être été enclin à dire ce n’est pas contraire à l’intérêt public malgré la pandémie.
Mais à partir du moment où une personne le fait en attente d’un test, donc c’est qu’il y a des raisons pour lequel il a passé un test, et décide de mettre en jeu la vie d’autrui. Selon moi c’est plus que, c’est vrai que c’est une voie de fait simple, comme on dit, mais les répercussions étaient potentiellement très grandes. [ 14 ] Plutôt que d’accorder à l’appelant une absolution inconditionnelle, le juge décide de surseoir au prononcé de la peine et de lui imposer une probation d’une durée d’un an. Il insiste sur le fait qu’il s’agit de la peine la plus clémente prévue au Code criminel , à
l’exception de l’absolution. POSITION DES PARTIES L’appelant [ 15 ] L’appelant soutient que le juge a erré à divers égards en concluant qu’il serait contraire à l’intérêt public de lui accorder une absolution inconditionnelle. Selon lui, le juge aurait omis d’individualiser la peine en négligeant de tenir compte de sa situation particulière. Il aurait accordé une importance démesurée au contexte de la pandémie de COVID-19 et, en définitive, aurait prononcé une peine dérogeant au principe de proportionnalité.
La poursuite [ 16 ] L’intimée soutient que les cours d’appel doivent, en matière de détermination de la peine, faire preuve d’une grande déférence à l’égard des tribunaux de première instance. Elle affirme que le juge n’a pas commis d’erreur de principe et que la peine qu’il a prononcée n’est pas manifestement non indiquée dans les circonstances. [ 17 ] Selon l’intimée le juge a bien tenu compte de la situation de l’appelant et elle considère que le juge n’a pas accordé une importance démesurée au contexte de la pandémie de COVID-19. De plus, la peine inflige ne déroge au principe de proportionnalité.
ANALYSE [ 18 ] Le corridor d’intervention d’une cour d’appel à l’égard de la peine est limité. Les cours d’appel ne peuvent modifier à la légère les décisions relatives à la peine [1] . [ 19 ] Le juge qui prononce la peine dispose d’une grande latitude et ses décisions commandent un degré élevé de déférence en appel [2] . [ 20 ] Le cadre d’intervention est résumé dans l’arrêt Friesen [3] . Une cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si : 1) elle n’est manifestement pas indiquée ou 2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine.
Les erreurs de principe comprennent : l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant. La manière dont le juge de première instance a soupesé ou mis en balance certains facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre.
Les erreurs de principe ne revêtent pas la même importance. [ 21 ] L’analyse du caractère manifestement non indiqué est axée sur la question de savoir si la peine est proportionnée [4] . [ 22 ] En l’espèce, le juge d’instance n’a pas omis de tenir compte de la situation personnelle de l’appelant et n’a pas, d’autre part, accordé un poids trop important au contexte de la pandémie de COVID-19. [ 23 ] La lecture des notes sténographiques de l’audience établit que le juge était conscient de la situation de l’appelant et des conséquences possibles d’une condamnation sur ses études et sa carrière. [ 24 ] Le contexte de la pandémie de COVID-19 fait
partie intégrante de la trame factuelle et il était nécessaire pour le juge de le prendre en considération aux fins de la détermination de la peine. [ 25 ] Il n’était pas déraisonnable pour le juge de conclure que la conduite de l’appelant était d’autant plus répréhensible dans le contexte initial de la pandémie alors que celui-ci était en attente du résultat d’un test de dépistage. [ 26 ] Contrairement à la position présentée par l’appelant, le juge ne s’est pas substitué au législateur en refusant l’absolution pour une infraction qui est admissible à l’octroi de celle-ci et en créant une exclusion là où le législateur n’en prévoit pas . [ 27 ] Avec nuance, le juge n’a pas conclu que l’infraction reprochée à l’appelant ne pouvait jamais mener à une absolution, mais simplement qu’il était inopportun de prononcer une absolution dans les circonstances de l’espèce.
Cette évaluation lui appartient. [ 28 ] Sans exagérer la gravité objective de l’infraction de voies de fait lorsqu’elle implique le fait de cracher en direction d’une personne qui intervient pour faire respecter les règles sanitaires alors en vigueur [5] , le passage suivant de l’arrêt R. v. Charlette de la Cour d’appel de la Saskatchewan, prononcé bien avant la pandémie de COVID-19, s’avère pertinent pour jauger la gravité relative d’une infraction de cette nature : [9] […] Spitting on someone is a particularly distasteful and harmful form of assault.
It is almost always accompanied by the veiled or express threat of transmitting a communicable disease. [6] [ 29 ] La norme de déférence en matière de détermination de la peine est contraignante et empêche l’intervention de la Cour, qui ne peut, en l’absence d’erreur le justifiant, substituer son appréciation à celle du juge d’instance, et ce, même s’il faut reconnaître qu’un autre juge aurait pu infliger une peine différente à l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 31 ] REJETTE l’appel.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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