2022 QCCQ 9558, 2022 QCCQ 9558
Opinion
Groupe immobilier JAD 2020 c. Parmofab inc. 2022 QCCQ 9558 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703007-196 DATE : 15 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE IMMOBILIER JAD 2020
Partie demanderesse c. PARMOFAB INC.
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Groupe immobilier JAD 2020 (« JAD 2020 ») réclame à Parmofab inc. (« Parmofab ») la somme de 13 926,48 $ en raison de déficiences et malfaçons qui affectent une
partie des travaux que cette dernière a exécutés entre juin et la mi-décembre 2016. Il s’agit du coût des réparations de ces malfaçons. [ 2 ] Parmofab conteste la demande : les travaux ont été exécutés selon les règles de l’art et en respectant le contrat, d’ailleurs JAD 2020 les a entièrement payés en décembre 2016. Le contexte [ 3 ] JAD 2020 se spécialise dans la construction résidentielle. En 2016, elle entreprend de construire 80 maisons de ville regroupées par unités de trois maisons pour la revente. [ 4 ] Parmofab est spécialisée dans les travaux d’ébénisterie.
JAD 2020 lui confie certains travaux à exécuter sur trois unités, soit neuf logements au total. Il s’agit notamment de fabriquer la charpente d’escalier dans chaque unité et d’installer des fenêtres extérieures [1] . Le contrat précise que les travaux de charpente d’escalier seront exécutés selon les plans dessinés par Dorel Friedman Architectes. [ 5 ] Parmofab commence les travaux au courant de l’été 2016 et les termine vers le 12 décembre suivant.
[ 6 ] Bien que JAD 2020 ait signalé à Parmofab certaines irrégularités par messages textes entre les 24 novembre et 12 décembre 2016 [2] , son président Giuseppe Trimarchi confirme à l’audience avoir payé entièrement Parmofab pour les travaux exécutés. [ 7 ] JAD 2020 allègue que dans six unités sur les neuf faisant l’objet du contrat, les charpentes d’escalier ne sont pas conformes aux plans de l’architecte Dorel Friedman et ne sont pas conformes au Code du bâtiment : la largeur du palier du milieu n’est pas de la largeur minimum requise et la largeur des marches n’est pas uniforme. [ 8 ] Selon Parmofab, les plans originaux se contredisaient et ne respectaient pas les règles de l’art dans leur conception; pour cette raison, M.
Trimarchi et Francis Parent, président de Parmofab, conviennent de modifications dont Parmofab tient compte dans la réalisation des charpentes d’escalier. [ 9 ] Selon M. Parent, M. Trimarchi néglige de transmettre cette information au sous-traitant qui effectue la finition de l’escalier, qui n’ajuste pas la profondeur des marches, ce qui entraîne la non-conformité du palier au bas de l’escalier. [ 10 ] Par ailleurs, JAD 2020 reproche à Parmofab que des fenêtres de certains des logements sont mal installées.
Elle plaide ne jamais avoir été informée de ces reproches et qu’elle n’a pas été requise d’effectuer les correctifs, le cas échéant. [ 11 ] JAD 2020 fait effectuer les travaux correctifs des charpentes d’escalier à compter du 2 février 2017 et les travaux correctifs des fenêtres en mai 2017 et en réclame à Parmofab le remboursement par courriel du 29 août 2017 [3] .
Droit applicable [ 12 ] L’entrepreneur est responsable des préjudices causés par un manquement à ses obligations, soit notamment celle d’exécuter les travaux conformément au contrat et aux règles de l’art [4] . [ 13 ] Lorsque l’entrepreneur fait défaut de respecter ses obligations, le client doit démontrer les manquements allégués et le lien de causalité entre ces manquements et le préjudice subi, le tout selon la balance de probabilité [5] . [ 14 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause [6] . [ 15 ] Si le client réussit à faire cette preuve, l’entrepreneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en faisant la preuve prépondérante de la survenance d’un cas fortuit, de la faute ou de l’intervention du client [7] . [ 16 ] Par ailleurs, la loi limite le recours d'un client qui accepte sans réserve les travaux exécutés par l’entrepreneur selon l’
article 2113 C.c.Q. : « 2113. Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l’entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. » [ 17 ] Comme le souligne le juge Martin Tétreault dans le jugement McElhaw et al c.
Nicol [8] , l’acceptation sans réserve survient quand le propriétaire accepte les travaux alors qu'il sait ou est présumé savoir que l’ouvrage est affecté de malfaçons apparentes. [ 18 ] Selon le juge Tétreault, la réception de l’ouvrage ne nécessite pas une forme particulière et peut découler de la conduite des parties notamment dans les situations suivantes : • l’utilisation ou occupation de l’ouvrage; • le paiement du prix de l’ouvrage; • la reconnaissance par l’architecte (mandataire du client) de l’acceptation de l’ouvrage; • le parachèvement des travaux réclamé par le client; • la remise par le client de la liste des déficiences (vices et malfaçons) après la fin des travaux [9] . [ 19 ] Le client doit se ménager une preuve écrite de l’acceptation avec réserve, puisqu’il a le fardeau de la prouver.
S’il ne peut faire cette preuve, il ne peut conserver son recours quant aux vices ou malfaçons qui étaient apparents au moment de la réception des travaux [10] . Analyse et décision [ 20 ] À l’audience, M.
Trimarchi déclare que JAD 2020 paie à Parmofab la totalité du prix des travaux exécutés et terminés le 12 décembre 2016. [ 21 ] JAD 2020 ne démontre pas que ce paiement est fait avec réserve : les seuls échanges de messages textes produits comprenant des photos démontrent ce que JAD 2020 estime devoir être corrigé, mais rien ne permet d’identifier clairement les reproches alors adressés à Parmofab. [ 22 ] Tel que dit précédemment, JAD 2020 paie entièrement Parmofab pour les travaux exécutés. [ 23 ] Les vices ou malfaçons dont se plaint JAD 2020 sont apparents, il suffisait de mesurer les charpentes d’escalier réalisées par
Parmofab ou de les faire inspecter par l’architecte Dorel Friedman, qui déclare l’avoir fait dans sa lettre du 2 février 2017 [11] .
Les photos prises à une date non précisée et produites à l’audience [12] démontrent que les reproches adressés quant aux mesures de certaines parties des charpentes d’escalier se constataient facilement par la simple prise de mesures. [ 24 ] Avant de payer Parmofab, JAD 2020 aurait pu effectuer une retenue sur le paiement des sommes alors dues si elle entretenait des réserves quant à la qualité des travaux effectués, ou encore se ménager une preuve écrite d’une telle réserve. [ 25 ] Par conséquent, selon toute probabilité, JAD 2020 paie Parmofab sans réserve le 12 décembre 2016 et ne peut donc pas exercer un recours en alléguant malfaçons ou vices apparents. [ 26 ] Par ailleurs, même si le Tribunal avait conclu que le paiement effectué le 12 décembre 2016 par JAD 2020 l’avait été avec réserve, il n’aurait pas conclu pour autant au bien-fondé de son recours parce que celle-ci n’a pas démontré par preuve prépondérante les malfaçons alléguées. [ 27 ] Pour ce qui est de l’installation de certaines fenêtres, il ne lui suffit pas de produire les factures des travaux correctifs, lesquelles ne permettent aucunement de connaître le détail des malfaçons alléguées. [ 28 ] Au surplus, les travaux correctifs ou le remplacement des fenêtres effectués en mai 2017 ne sont pas précédés d’une mise en demeure adressée à Parmofab, lui permettant de constater les déficiences alléguées ainsi que d’y remédier. [ 29 ] L’absence de mise en demeure constitue, dans les circonstances, une fin de non-recevoir de cette
partie de la réclamation [13] . [ 30 ] Quant aux vices de construction ou malfaçons relatifs aux charpentes d’escalier, JAD 2020 n’en a pas fait la démonstration par preuve prépondérante. [ 31 ] L’architecte Dorel Friedman ne témoigne pas à l’audience, sa lettre du 2 février 2017 ne précise aucunement pour chacune des six unités concernées le détail des malfaçons. [ 32 ] Par ailleurs, les photos produites au soutien des prétentions de JAD 2020 [14] sont relatives au palier du sous-sol, alors que la lettre de l’architecte Dorel Friedman réfère au palier intermédiaire. [ 33 ] De plus, la mesure du palier intermédiaire apparaissant aux plans de l’architecte datés du 2 février 2017 est de trois pieds deux pouces, alors que sur les plans du même architecte que devait suivre Parmofab initialement, la dimension du palier est de trois pieds [15] . [ 34 ] Finalement, la mention dans la lettre de l’architecte à l’effet que les charpentes d’escalier exécutées par Parmofab ne respectent pas les exigences du Code du bâtiment n’est aucunement appuyée par le témoignage précis de l’architecte d’une part ni par la production des articles pertinents de ce Code d’autre part. [ 35 ] Vu ce qui précède, l’action de la demanderesse doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE l’action de la demanderesse; [ 37 ] LE TOUT avec frais de justice en faveur de la défenderesse. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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