2018 QCCQ 9615, 2018 QCCQ 9615
Opinion
Protection de la jeunesse — 18831 2018 QCCQ 9615 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-014266-167 ville A, le 13 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2002 Adolescente – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision et en prolongation est présentée concernant une adolescente de 15 ans, X, née le [...] 2002. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’instruction, X et madame A ont fait certaines admissions par l’intermédiaire de leur avocat respectif.
Du côté de monsieur B, qui n’était pas représenté, il a pris position en témoignant. Ont également témoigné : madame A, X, l’éducatrice [intervenante 1] et la travailleuse sociale [intervenante 2]. [ 3 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-3 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 3] (04-08-2017) D-4 : Complément de rapport en réadaptation par [intervenante 1] (07-12-2017) D-5 : Rapport complémentaire en vue de la révision par [intervenante 2] (05-01-2018)
E-1 : Entente de garde signée par [intervenante 4] (07-02-2018) [ 4 ] Le jugement de référence a été prononcé par monsieur le juge Rosaire Larouche le 26 septembre 2016 et il convient de s’y reporter pour la bonne compréhension de ce qui suit.
Cette ordonnance concernait aussi Y, âgé actuellement de 16 ans, le frère aîné de X; au départ, la présente demande concernait aussi Y, mais le 5 janvier dernier, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) s’est désistée à son endroit si bien que son dossier a été fermé. [ 5 ] Comme constat général, le Tribunal partage le point de vue de la travailleuse sociale [intervenante 2] à l’effet que la situation de X et de ses parents s’est améliorée depuis l’ordonnance de référence; voici ce que madame [intervenante 2] écrit [1] : «Il est important de noter les améliorations présentes dans la famille A-B depuis le dernier tribunal.
Les parents offrent un milieu plus stable à leurs enfants. Ils ont diminué leur consommation et demeurent à la même place depuis le mois de septembre. Il est clair que les parents aiment beaucoup leurs enfants et veulent leur bien.» (reproduction intégrale) [ 6 ] Analysons maintenant la situation de plus près. [ 7 ] Aucune entente de garde n’existe actuellement entre les parents. Jusqu’à mercredi dernier, le 7 février, X résidait principalement chez sa mère tout en visitant son père et en étant en contact avec lui régulièrement, abstraction faite de quelques mois l’automne dernier.
Durant cette période, X prétendait dormir chez son amie «Z» que madame A et monsieur B ne connaissaient pas et dont ils n’avaient pas les coordonnées; à ce moment, X dormait en réalité chez son amoureux C, âgé dans la vingtaine. X a cessé de voir C pour éviter des problèmes, mais a vécu une pénible peine d’amour [2] .
Depuis le 8 février, X est hébergée chez madame [intervenante 4] [3] ; nous y reviendrons. [ 8 ] Concernant X, la preuve révèle ce qui suit : - elle a intégré en août 2017 le programme A à l’école A; ce programme alternatif vise à prévenir le décrochage scolaire et est ainsi décrit par l’éducatrice [intervenante 1] [4] : «Le groupe est restreint à une dizaine d’étudiants, l’apprentissage multiniveaux se fait de façon individualisée, au rythme du jeune et est chapeauté par deux enseignantes.
De plus, une éducatrice spécialisée reste en présence continue pour guider les jeunes dans leurs difficultés personnelles, familiales et comportementales. » (reproduction intégrale) (nos soulignements) X aime ce programme scolaire, performe bien, mais présente beaucoup d’absences et de retards [5] ; X souligne aussi manquer de motivation; - X a présenté plusieurs symptômes physiques dernièrement : mal au ventre, mal au cœur, est étourdie, dort mal, mange peu et a beaucoup maigri [6] .
La preuve révèle que ces symptômes sont reliés aux situations stressantes qu’elle a vécues dans les derniers mois, notamment : le secret de sa relation avec C, la peine d’amour qui a suivi, sans oublier deux agressions sexuelles, la dernière en mai dernier de la part d’une connaissance de la famille : une plainte a suivi et une entrevue vidéo avec les policiers [7] ; - comme le mentionne madame [intervenante 1], les comportements extériorisés de l’adolescente (violence verbale et abus d’alcool) ont diminué significativement; elle ajoute aussi que les conflits familiaux sont quasiment absents, mais dans les derniers jours, la preuve révèle qu’un conflit important est survenu entre X et sa mère, si bien que depuis le 8 février dernier, X réside chez madame [intervenante 4]; - concernant l’alcool, X témoigne à l’effet qu’elle n’en consomme plus; cela est très positif, car il faut se souvenir qu’elle a déjà été hospitalisée à deux reprises suite à une consommation importante d’alcool [8] ; X consommerait par ailleurs du cannabis occasionnellement [9] . [ 9 ] Il convient maintenant de mentionner certains éléments importants révélés par la preuve concernant les situations de madame A et de monsieur B. [ 10 ] D’abord une bonne nouvelle, les relations entre madame A et monsieur B se sont beaucoup améliorées, avec au surplus le fait que les relations entre X et la conjointe de son père vont mieux; X s’entendrait bien aussi avec le conjoint de sa mère. [ 11 ] Madame A vient d’accoucher d’un petit bébé le 3 décembre dernier et lors de l’instruction, elle relevait d’une opération subie la veille.
Elle vit avec son conjoint dans une maison louée à Ville A; le conjoint de madame A a trois enfants qui sont sous la protection de la DPJ et qui le visitent une fin de semaine par mois [10] . [ 12 ] De son côté, monsieur B travaille dans une entreprise de déménagement. Les trois enfants de sa conjointe sont aussi suivis par la DPJ pour l’application de mesures [11] . Le frère de X, Y, passe la semaine chez monsieur B, car son école et ses stages sont plus près du domicile paternel [12] .
Les fins de semaine, Y dort chez sa mère. [ 13 ] Comme la preuve le révèle, madame A et monsieur B donnent beaucoup de liberté à X, comme ils le font aussi à l’endroit de Y, et ont ni plus ni moins, au fil du temps renoncé à l’encadrer, si bien que l’adolescente s’est souvent débrouillée seule. Suite à l’épisode où X a couché pendant plusieurs mois chez son ami de cœur, madame A a voulu resserrer l’encadrement, le tout débouchant sur la mésentente survenue il y a quelques jours. [ 14 ] C’est ainsi que depuis le 8 février, X est hébergée chez madame [intervenante 4] qui est psychoéducatrice à son école. Madame
[intervenante 4] a déjà hébergé dans sa famille le frère de X, Y. L’engagement de madame [intervenante 4] auprès de X a été discuté avec madame A de même qu’avec les intervenantes au dossier pour la DPJ, mesdames [intervenante 1] et [intervenante 2]. Cette entente prévoit que l’adolescente passera les samedi et dimanche avec sa mère ou avec son père. Monsieur B est en accord avec cette entente dont le résumé a été fait par madame [intervenante 4] et déposé en preuve [13] .
DÉCISION [ 15 ] Bien que la situation de l’adolescente et de ses parents se soit nettement améliorée, certains motifs initiaux de compromission n’existant plus, la preuve prépondérante est toujours à l’effet que la sécurité ou le développement de X demeure compromis et à cet égard, la conclusion en ce sens de madame [intervenante 2] est fondée lorsqu’elle écrit [14] : «Étant donné les motifs expliqués dans le présent rapport, nous considérons la situation de X toujours compromise en vertu des alinéas 38b)1°iii Négligence sur le plan éducatif (problème de surveillance de l’enfant dans le milieu maternel, problème de surveillance de l’enfant dans le milieu paternel, réactions inappropriées des parents aux comportements de l’enfant) et 38f) Troubles de comportement sérieux (problème de fréquentations à risque).
Il est important de noter que la famille s’est améliorée sur plusieurs points, notamment l’instabilité et la consommation.
Les motifs de compromission 38b)2° Risque sérieux de négligence (problème d’instabilité chez la mère, problème de toxicomanie chez la mère et problème de toxicomanie chez le père) et 38e)1° Abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part du père) pourraient être enlevés étant donné qu’ils ne sont plus d’actualité.» (reproduction intégrale) [ 16 ] Concernant les problèmes de comportement de X, malgré, répétons-le, les énormes améliorations dénotées, demeurent d’actualité récente ou présente : la fréquentation à risque avec C qu’elle a cachée à ses parents durant plusieurs mois, ses nombreuses absences et ses retards scolaires, son insomnie, sa perte d’appétit, son amaigrissement, son manque de motivation, sa mésentente récente avec sa mère qui l’incite à aller vivre ailleurs, etc. [15] . [ 17 ] La déclaration de compromission étant maintenue, y a-t-il lieu pour autant d’ordonner des mesures d’aide nécessitant l’intervention de la DPJ? [ 18 ] L’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dispose que, s’il en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, le Tribunal «peut» ordonner des mesures d’aide. L’article 92 de la même loi mentionne que «lorsque le tribunal ordonne l’exécution d’une mesure à l’égard d’un enfant, il confie la situation de l’enfant au directeur qui voit à l’exécution de la mesure». [ 19 ] Ainsi, l’adolescente est hébergée maintenant chez la psychoéducatrice de son école, madame [intervenante 4], tel que l’explicite le document M-1.
X a confiance en madame [intervenante 4] qui représente pour elle un milieu neutre où elle aura un répit; la majorité du temps, elle voyagera avec madame [intervenante 4], ce qui favorisera son assiduité scolaire.
X est convaincue que madame [intervenante 4], en qui elle a confiance, l’aidera à retrouver sa motivation et la soutiendra aussi pour trouver un petit emploi. [ 20 ] Par ailleurs, il faut savoir qu’à l’école, X peut effectivement compter non seulement sur madame [intervenante 4], mais aussi sur un autre éducateur qui est toujours disponible pour elle; également, rappelons que le groupe d’une dizaine d’étudiants auquel l’adolescente fait
partie à l’école A, est chapeauté par deux enseignantes, mais surtout, une éducatrice spécialisée reste en présence continue pour guider les jeunes dans leurs difficultés personnelles, familiales et comportementales. [ 21 ] Enfin, un autre point important doit être souligné. Depuis deux ans et demi, l’éducatrice [intervenante 1] de la DPJ apporte du soutien à l’adolescente et à sa famille, et ce, de façon hebdomadaire. Tant madame A, monsieur B que X ont souligné l’apport important et profitable de madame [intervenante 1] que X a pris le soin de remercier dans son témoignage, tout comme l’ont fait ses parents.
Par contre, X et sa famille ont été beaucoup aidées par le passé par la travailleuse sociale [intervenante 5] du CLSC qui a cessé son intervention quand la DPJ a été saisie de la situation de l’adolescente. Madame [intervenante 5] s’est informée récemment auprès de X de l’évolution de sa situation.
Il y a quelques jours, X a contacté madame [intervenante 5] pour savoir s’il était possible qu’elle recommence à la suivre dans l’hypothèse où l’intervention de la DPJ cessait; madame [intervenante 5] a répondu que oui et que «la journée où la DPJ se retirerait, elle embarquerait». [ 22 ] X témoigne donc à l’effet qu’elle préférerait désormais être suivie à nouveau par madame [intervenante 5] avec qui elle a développé, par le passé, une belle relation de confiance, cela étant dit sans aucunement déprécier le beau travail fait par madame [intervenante 1].
Madame A et monsieur B mentionnent qu’ils sont d’accord pour collaborer à nouveau avec un suivi familial donné par madame [intervenante 5] qu’ils ont eux aussi apprécié. [ 23 ] Comme dit précédemment, la situation de compromission de l’adolescente demeure; en vertu des articles 91 et 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal «peut» ordonner des mesures d’aide.
S’il le faisait, il confierait la situation de X à la DPJ pour voir à l’exécution des mesures. [ 24 ] L’utilisation du mot «peut» par le législateur signifie que le Tribunal a la «faculté» ou la «discrétion» d’ordonner des mesures d’aide, cette discrétion devant bien sûr être «exercée judiciairement» [16] . [ 25 ] La preuve claire et convaincante est à l’effet que X est maintenant hébergée et encadrée par madame [intervenante 4], psychoéducatrice de son école, qui lui fournit aussi de l’aide professionnelle à l’école, et ce, avec l’assentiment de madame A et de monsieur B.
X est également soutenue à l’école par un éducateur et par l’éducatrice du groupe restreint d’étudiants dont elle fait partie, cette dernière étant en présence continue du groupe de jeunes pour les soutenir dans leurs difficultés personnelles, familiales et comportementales. X a parlé tout récemment à la travailleuse sociale [intervenante 5] qui travaille au CLSC et qui l’a suivie, de même
que ses parents, durant une longue période, le suivi de madame [intervenante 5] ayant cessé lorsque l’intervention de la DPJ a débuté.
Madame [intervenante 5] est prête à remettre en fonction immédiatement son suivi familial avec l’adolescente et ses parents si l’intervention de la DPJ cesse, sur simple demande de X; cette dernière s’engage à faire cette démarche et ses parents s’engagent à participer au suivi de madame [intervenante 5]. [ 26 ] Considérant le soutien que X reçoit actuellement de madame [intervenante 4], de l’éducateur et de l’éducatrice de son école et considérant que le suivi familial avec la travailleuse sociale [intervenante 5] sera réactivé, le Tribunal en vient à la conclusion que cette aide permettra de mettre fin éventuellement à la situation de compromission et considère qu’il est justifié de ne pas ordonner l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Conséquemment, en vertu de l’article 92 de la même loi, il n’y a pas lieu de confier la situation de X à la DPJ. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] MET fin à l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE la fermeture du dossier de X . Claude Tremblay, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l’adolescente Me Olivier Carrier pour la mère
(73) M. B, père Date d’audience : 8 février 2018 /cb
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