2013 QCCQ 7481, 2013 QCCQ 7481
Opinion
JT 1615 Baum-Orlander c. Bijouterie Rothschild enr. 2013 QCCQ 7481 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-129887-115 DATE : Le 15 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Martine l. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ rivka baum-orlander Demanderesse c. bijouterie rothschild enr.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 6 000 $ de la défenderesse, une bijouterie à laquelle elle a confié sa montre Mont D'Or, en or 18 carats, dont le cadran était recouvert de petits diamants (la « Montre »). Question en litige A. La défenderesse avait-elle l'obligation de remettre la Montre à la demanderesse? B. Dans l'affirmative, quel est le montant d'une juste indemnisation de la demanderesse?
Les faits [ 2 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l'ensemble de la preuve. [ 3 ] En janvier 2011, la demanderesse croit qu'il lui faut changer la batterie de sa Montre et l'apporte à la défenderesse, qui lui demande de la lui laisser. [ 4 ] De son côté, la défenderesse prétend que la demanderesse doit faire erreur et qu'elle a certainement laissé sa Montre chez le bijoutier voisin.
Malgré cela, elle décrit à sa Contestation le scénario qui s'est déroulé lorsque la demanderesse est retournée chercher sa Montre: «Comme vous ne pouviez me remettre ce coupon et que je n'en avais aucune trace parmi les articles envoyés pour réparation ou retournés réparés, j'ai pensé vous prêter un
article de même valeur en attendant que vous trouviez le fameux coupon. Une fois trouvée et votre montre remise, vous deviez alors me remettre la montre prêtée. Dans votre cas, j'ai agi différemment. Profondément touché par votre désarroi, j'ai vu en vous une dame issue d'une communauté que je connais et je respecte comme étant honnête et franche. Il ne se pouvait donc pas, malgré l'absence de preuve que vous m'ayez menti.
Et dans un élan de générosité, pour trouver une solution à ce problème, je vous ai offert (et non prêté) une montre de remplacement à celle que vous m'avez décrite (or 14K entourée de diamants). Vous l'avez accepté et je croyais le dossier clos.» [ 5 ] Or, la demanderesse a un coupon de réclamation (P-3), où le propriétaire de la défenderesse, M. Moïse Rothschild, reconnait qu'il est écrit de sa main, « montre Mont D'or ». La défenderesse a l'enveloppe correspondante (D-1), qui est vide.
Dans un premier temps, elle prétend que cette enveloppe (D-1) ne vient pas de son magasin et que tous les bijoutiers en possèdent de semblables. Confronté à la présence de son écriture, M. Rothschild explique qu'il s'agit certainement de l'enveloppe que la demanderesse a utilisée pour lui retourner la Montre donnée en remplacement. Analyse A. La défenderesse avait-il l'obligation de remettre la Montre à la demanderesse? [ 6 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (« C.c.Q .») stipulent:
« 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 7 ] Le Tribunal estime que la demanderesse est crédible lorsqu'elle affirme que le coupon (P-3) lui a été remis par la défenderesse lorsqu'elle lui a laissé la Montre. M.
Rothschild, âgé de 74 ans et bijoutier depuis 32 ans, reconnaît que son écriture apparaît sur le coupon. Les justifications qu'il a pour en nier la signification défient toute logique. [ 8 ] La prépondérance de la preuve est donc à l'effet que la défenderesse a convenu de réparer la Montre de la demanderesse. [ 9 ] En l'espèce, la défenderesse a requis que la demanderesse lui laisse la Montre. Il y a donc eu un contrat de dépôt à
titre onéreux [1] . Dans une telle situation, les articles 2285 , 2286 et 2289 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») stipulent: « 2285. Le dépositaire est tenu de restituer au déposant le bien déposé, dès que ce dernier le demande, alors même qu'un terme aurait été fixé pour la restitution. Il peut, s'il a émis un reçu ou un autre
titre qui constate le dépôt ou donne à celui qui le détient le droit de retirer le bien, exiger la remise de ce titre. 2286. Le dépositaire doit rendre le bien même qu'il a reçu en dépôt. S'il a reçu quelque chose en remplacement du bien qui a péri par force majeure, il doit rendre au déposant ce qu'il a ainsi reçu. 2289. Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à
titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à
titre onéreux ou s'il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu'il ne prouve la force majeure.» [ 10 ] L'obligation du défendeur de remettre la Montre, réparée ou non, est donc une obligation de résultat. [ 11 ] La défenderesse n'a pas prouvé qu'une situation de force majeure expliquait son incapacité à rendre la Montre. La demanderesse ne peut pas être forcée d'accepter une autre montre. [ 12 ] En conséquence, il y a lieu de tenir la défenderesse responsable de la perte subie par la demanderesse. B.
Dans l'affirmative, quel est le montant d'une juste indemnisation de la demanderesse? [ 13 ] Dans la détermination du montant des dommages, le Tribunal doit considérer les articles 1607 , 1611 et 1613 C.c.Q. qui se lisent: « 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué.» «1613.
En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.» [ 14 ] La Montre, achetée 3,680.50 $ US (P-5), est un cadeau donné à la demanderesse par son conjoint à l’occasion de leurs fiançailles.
Le Tribunal a eu l'opportunité de regarder des photos de la demanderesse ayant la Montre à son poignet (P-2). Le Tribunal ne retient pas les éléments apportés par M. Rothchild pour le convaincre que la facture (P-5) serait fausse.
La demanderesse est crédible et, de l’aveu même de la défenderesse, la Montre a tout de même une grande valeur. [ 15 ] Par ailleurs, la défenderesse s'est opposée au dépôt pour valoir témoignage de la lettre signée par le propriétaire de Swissfield Watch Co., Inc., du 20 mars 2013 (P-6), à l'effet que la Montre vaudrait aujourd'hui 5,950 $ U.S. avant taxes. [ 16 ] La défenderesse a cependant permis le dépôt pour valoir témoignage de la lettre du 9 mai 2013 du bijoutier Myer Plotkin (P-4) et a admis qu'elle pourrait acheter aujourd'hui une montre comme celle de la demanderesse pour la somme de 2,400 $, qu'elle pourrait revendre avec une marge de profit variant entre 30% et 50%. [ 17 ] Dans la détermination d’une juste indemnisation du préjudice matériel, le Tribunal doit veiller à replacer la demanderesse dans la situation où elle se serait retrouvée si la défenderesse n'avait pas perdu la Montre.
Il ne faut pas, par l'attribution de dommages, permettre l'enrichissement de la demanderesse. [2] [ 18 ] Ce principe, dit de la « réparation intégrale » , explique la nécessité pour le Tribunal de considérer l’âge et l’état du bien endommagé ou perdu [3] . [ 19 ] La Montre était défectueuse, mais la défenderesse n'a pas prouvé qu'elle était irréparable. En fait, le témoignage de la demanderesse, à l’effet qu’il fallait changer la batterie, n’a pas été contredit.
De plus, un item d’une telle qualité n’est pas susceptible de se déprécier aussi rapidement qu’une montre ordinaire, ne serait-ce qu’en raison du prix de l’or et des diamants.
[ 20 ] Le Tribunal considère donc qu'une juste indemnisation de la demanderesse consiste à lui accorder le montant de 2 400 $, majoré d'un profit de 40% et des taxes pour un total de 3 863,16 $. Ce pourcentage est choisi pour tenir notamment lieu de l’âge et de l’état du mécanisme de la Montre. [ 21 ] De plus, un bijoutier raisonnablement prudent et diligent peut prévoir qu'un bijou qui lui est confié a également une valeur sentimentale pour son propriétaire et que la perte de celui-ci a des conséquences non pécuniaires.
Bien que l'évaluation d'une juste indemnisation de ce type de dommages soit difficile, le Tribunal estime, qu'en l'espèce, un montant de 500 $ est approprié. [ 22 ] Pour ces motifs, le Tribunal: [ 23 ] Accueille en
partie l'action de la demanderesse; [ 24 ] condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 363,16 $, avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 juillet 2011; [ 25 ] condamne la défenderesse à payer les frais judiciaires de 159 $ à la demanderesse. __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Dates d’audience : 16 avril et 29 mai 2013
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