2016 QCCA 675, 2016 QCCA 675
Opinion
Caza c. R. 2016 QCCA 675 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006107-161 C.S. (450-36-000937-145) C.Q. (450-73-000864-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 avril 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS MARCO-PIERRE CAZA Me SERGE BERNIER Me DANIEL WYSOCKI (Bernier Fournier Inc.) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me josée pratte (Service des poursuites pénales du Canada) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement de culpabilité rendu le 1 er février 2016 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de St-François. (Article 839 C.cr. et articles 21 et ss. R.C.A.M.C. )
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 11 avril 2016. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement daté du 25 février 2014, la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), district de Saint-François (l’honorable Érick Vanchestein), déclare le requérant coupable de 3 chefs d’accusation d’avoir fait des déclarations fausses et trompeuses dans sa déclaration T1 en réclamant des dépenses inadmissibles, et ce, pour chacune des années fiscales 2006, 2007 et 2008.
Il le déclare aussi coupable d’un quatrième chef soit celui d’avoir volontairement éludé ou tenté d’éluder le paiement d’un impôt pour ces mêmes années. [ 2 ] Le 27 mai 2014, l’honorable juge Vanchestein ordonne l’arrêt conditionnel des procédures quant aux trois premiers chefs et, quant au quatrième chef, condamne le requérant à payer 85 % de l’impôt éludé, soit 14 724,00 $ ainsi que les frais. [ 3 ] Le requérant porte ce verdict et cette sentence en appel devant la Cour supérieure qui, le 1 er février 2016 (l’honorable Martin Castonguay), rejette l’appel, tant sur le verdict de culpabilité que sur la peine imposée. [ 4 ] Le requérant souhaite maintenant obtenir la permission d’appeler de cette déclaration de culpabilité en vertu de l’article 839 C.cr .
Il soulève une question qu’il qualifie de droit et qu’il énonce ainsi dans sa requête:
a) L’Honorable juge de la Cour supérieure a-t-il erré en droit en omettant de considérer l’impact réel de l’analyse erronée de l’Honorable juge de première instance concernant un principe juridique important, ayant pour effet d’altérer, de manière déterminante, l’appréciation globale de la défense présentée et la preuve à l’appui de celle-ci, plus particulièrement sur l’aspect de la Mens Rea et de la crédibilité de l’accusé;
b) L’Honorable juge de la Cour supérieure a-t-il erré en droit en omettant de procéder à l’analyse des commentaires de l’Honorable juge de première instance et des échanges survenus après la décision du verdict de culpabilité, soit lors des représentations sur sentence, appuyant ainsi la démonstration de l’incompréhension de l’Honorable juge de première instance sur un principe juridique qui a eu pour effet d’altérer de façon déterminante l’appréciation globale de la preuve, plus particulièrement sur l’aspect de la Mens Rea et de la crédibilité de l’accusé; [ 5 ] À l’audience, le procureur du requérant propose que la question de droit soit reformulée comme suit : L’Honorable juge de la Cour supérieure a-t-il erré en droit :
a) En ne se prononçant pas sur l’erreur de droit du juge de première instance; et
b) En ne concluant pas que l’erreur de droit du juge de première instance a fait en sorte que le verdict aurait été différent. [ 6 ] Le requérant est un avocat qui exploite diverses entreprises, notamment par le biais d’une société de personnes qui détient des immeubles à revenus. Il appert qu’il a réclamé, pour les années visées, à
titre de dépenses admissibles, des dépenses qu’il a encourues pour des fins personnelles (la rénovation de sa résidence) et non pour gagner un revenu. Il a reconnu avoir erronément réclamé ces dépenses, mais soutient qu’il ne l’a pas fait avec l’intention de tromper les autorités fiscales. [ 7 ] La situation serait plutôt due à de simples erreurs commises dans les livres comptables de la société de personnes, qui se sont reflétées dans ses déclarations fiscales.
Dans ce contexte, et alors que ceci n’était pas nécessaire pour évaluer s’il avait ou non commis les infractions, il a voulu démontrer, au cours du procès, qu’il était légitime pour lui d’utiliser de l’argent provenant des fonds détenus par la société de personnes pour payer des dépenses personnelles.
Il s’agissait là, dit-il, de prélèvements qu’il avait le droit d’effectuer. [ 8 ] Or, ajoute-t-il, le juge n’a pas compris la structure juridique d’une société de personnes (par opposition à celle d’une société par actions) et ainsi il n’a pas compris qu’il avait le droit de prélever à même les fonds détenus par elle les sommes qu’il a utilisées.
N’ayant pas compris qu’il avait acquis légitimement les sommes dépensées, le juge, selon lui, n’a pas pu évaluer correctement sa crédibilité par la suite, notamment lorsqu’il a affirmé avoir toujours eu l’intention de corriger ses déclarations fiscales. [ 9 ] Le juge de la Cour supérieure, selon lui, aurait dû constater cette erreur de compréhension du premier juge et conclure que le verdict aurait pu être différent n’eut été de celle-ci.
Il soutient que la démarche empruntée par celui-ci, qui s’est contenté de dire que l’erreur commise, si tant est qu’il y en ait eu une, n’a pas été déterminante, est erronée. [ 10 ] L'appel visé à l'article 839 C.cr. porte sur le jugement de la Cour supérieure et non sur celui de la Cour du Québec [1] .
De plus, pour obtenir l'autorisation de faire appel d'un tel jugement, il faut non seulement soulever une question de droit, mais également établir (1) que cette question est suffisamment importante ou (2) qu'elle comprend des circonstances qui justifient la Cour d'autoriser l'appel ou (3) un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour [2] . [ 11 ] J’estime que le requérant, ici, ne soulève pas une véritable erreur de droit. La lecture du jugement de la Cour supérieure dans son entier démontre que le juge a bien compris et bien considéré l’argument du requérant.
Il a toutefois conclu que si tant est que le premier juge a commis une erreur et a mal compris la notion de société de personnes, cette erreur n’a eu aucun impact sur sa décision. [ 12 ] Voici ce qu’il écrit [3] : [48] Voyons le deuxième sujet soit la nature des prélèvements effectués auprès de Caza Gagnon Immeubles. [49] L’appelant monte en épingle que le juge d’instance se serait mépris quant à la nature juridique de la société Caza Gagnon Immeubles et le fait que l’appelant avait ou non le droit d’effectuer des prélèvements à partir des fonds détenus par cette société. [50] Il s’agit d’un argument fallacieux et qui doit échouer. [51] Cette méprise s’il en est, n’a eu aucun impact sur ce qu’avait le juge d’instance à trancher soit le traitement fiscal qu’a fait l’accusé des dépenses encourues pour son bénéfice personnel et ce, quelque soit la provenance des fonds.
Si erreur il y a, celle-ci ne peut être déterminante quant à l’issue de l’affaire. [52] Encore une fois, il ne s’agit pas d’isoler un élément de preuve mais de regarder l’ensemble de celle-ci. Si le juge d’instance a confondu une épinette pour un sapin dans la forêt, il n’empêche qu’il a bel et bien vu l’ensemble de celle-ci et c’est ce qui compte. [ 13 ] Dans la mesure où la provenance des fonds n’était pas un élément pertinent aux infractions reprochées au requérant, le juge de la Cour supérieure s’est dirigé correctement en déterminant si l’erreur alléguée pouvait avoir eu un impact sur la décision du juge.
Ce n’est pas parce qu’il a conclu qu’elle n’a pas eu d’impact qu’il a appliqué la mauvaise norme. Je suis d’avis qu’en procédant comme il l’a fait, le juge a nécessairement déterminé que le verdict n’aurait pas été différent si le juge n’avait pas commis l’erreur alléguée. [ 14 ] La question que soulève le requérant ne se pose donc pas en l’instance.
Ce qu’il propose plutôt, sous le couvert d’une question de droit, c’est que le juge de la Cour supérieure a mal apprécié l’ensemble des faits retenus par le premier juge lorsqu’il a conclu que l’erreur, si elle existe, n’a pas eu d’impact sur le verdict [ 15 ] Cette proposition ne justifie pas qu’une permission d’appeler soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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