2021 QCCQ 7535, 2021 QCCQ 7535
Opinion
Guay c. Syndicat des copropriétaires Le Sommet II 2021 QCCQ 7535 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-090187-212 DATE : 6 juillet 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. SAMUEL VINCENT GUAY
Partie demanderesse c. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE SOMMET II
Partie défenderesse et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE PORTNEUF et LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Mises en cause JUGEMENT [ 1 ] M. Samuel Vincent Guay et le Syndicat des copropriétaires Le Sommet II (le « Syndicat ») demande au Tribunal de procéder à la gestion de la demande en radiation d’hypothèque légale du Syndicat et pour mesures de sauvegarde [1] introduite par M. Guay. [ 2 ] L’assureur de M. Guay, La Personnelle, assurances générales inc., intervient au litige afin de prendre fait et cause pour M.
Guay. [ 3 ] Les faits à l’origine de cette affaire se résument ainsi. [ 4 ] M. Guay est propriétaire de la fraction [1] de l’immeuble situé au [...] à Saint-Augustin-de-Desmaures. [ 5 ] Le 15 mars 2019, des dommages d’eau sont causés à l’unité [1], propriété de M. Guay, et à l’unité [2] détenue par un autre copropriétaire. [ 6 ] Selon le Syndicat, ces dommages résulteraient du bris d’un tuyau situé sous l’évier de la salle de bain de l’unité de M. Guay. [ 7 ] À la suite de ces dommages, l’assureur du Syndicat a pris en charge les coûts des travaux nécessaires à la remise en état des unités affectées par l’eau.
Toutefois, le Syndicat a dû assumer le paiement d’une somme de 25 000 $ représentant la franchise d’assurance. [ 8 ] Soutenant que les dommages ont été causés par la faute de M. Guay, le Syndicat lui réclame la franchise d’assurance de 25 000 $ qu’il a dû assumer. [ 9 ] Le 1 er mars 2021, devant le refus de M. Guay de lui rembourser la somme de 25 000 $, le Syndicat publie sur la fraction d’unité de M. Guay une hypothèque légale du syndicat des copropriétaires. [ 10 ] Alléguant que cette hypothèque a été publiée sans droit, M.
Guay en demande la radiation en introduisant la présente demande en radiation d’hypothèque légale.
[ 11 ] À la suite des représentations des avocates lors de l’audition, le Tribunal, sans se prononcer sur la validité de l’inscription de l’hypothèque légale publiée par le Syndicat, considère que les fins de la justice seront mieux servies [2] si cette hypothèque est radiée et substituée à une garantie équivalente, le tout suivant les modalités indiquées aux conclusions du présent jugement. [ 12 ] Toutefois, en vue de déterminer la responsabilité des dommages résultants de la fuite d’eau et pour éviter le dépôt d’un nouveau recours, le Syndicat devra déposer une demande reconventionnelle dans le cadre du présent dossier afin de réclamer à M.
Guay la somme de 25 000 $. M. Guay devra par la suite déposer une défense reconventionnelle à la demande reconventionnelle du Syndicat. [ 13 ] Les conclusions du présent jugement fixent les étapes ainsi que les dates de réalisation de celles-ci par chacune des parties en vue d’amener le présent dossier à l’instruction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ORDONNE la radiation de l’hypothèque légale du Syndicat des copropriétaires Le Sommet II publiée le 1 er mars 2021 sous le numéro 26 100 353; [ 15 ] ORDONNE à l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Portneuf de procéder à la radiation de l’inscription de l’hypothèque légale du Syndicat des copropriétaires Le Sommet II publiée en date du 1 er mars 2021 sous le numéro 26 100 353 contre l’immeuble suivant : « Un immeuble situé en la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et connu et désigné comme étant le lot numéro [...] au cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf » [ 16 ] SUBSTITUE l’hypothèque légale du Syndicat des copropriétaires Le Sommet II par un dépôt en fidéicommis au montant de 25 000 $; [ 17 ] ORDONNE que le dépôt de la somme de 25 000 $ soit effectué dans le compte en fidéicommis des avocats du Syndicat des copropriétaires Le Sommet II, Gravel Bernier Vaillancourt, et ce, par la mise en cause, La Personnelle, assurances générales; [ 18 ] ORDONNE à l’étude Gravel Bernier Vaillancourt de conserver la somme de 25 000 $ en fidéicommis jusqu’à ce que jugement final statue sur le sort du litige et en fixe les modalités de retrait ou suivant l’entente entre les parties; [ 19 ] FIXE les délais suivants quant à la demande reconventionnelle et la défense reconventionnelle : ÉTAPES DATE LIMITE Demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires Le Sommet II en regard de la responsabilité de M.
Guay quant au sinistre 13 août 2021 Interrogatoire de M. Guay 10 septembre 2021 Interrogatoire d’un représentant du Syndicat des copropriétaires Le Sommet II 12 novembre 2021 Défense reconventionnelle de M. Guay 26 novembre 2021 Expertise de M. Guay limitée à la cause du sinistre 26 août 2021 Appel d’un tiers en garantie par M. Guay 3 septembre 2021 Expertise du Syndicat des copropriétaires Le Sommet II limitée à la cause du sinistre 8 octobre 2021 Inscription pour instruction et jugement 1 er décembre 2021 [ 20 ] ENJOINT aux avocats de M. Guay de modifier le
titre de la « demande introductive d’instance en radiation d’une inscription sur le registre foncier et mesures de sauvegarde » ainsi que les allégations relatives à la radiation de l’hypothèque légale afin de tenir compte du présent jugement et de circonscrire le débat entre les parties aux causes du sinistre résultant de la fuite d’eau, et ce, d’ici le 26 novembre 2021; [ 21 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE , J.C.Q. M e Catherine Bilodeau Pelletier d’Amours Pour le demandeur et la mise en cause, La Personnelle, assurances générales inc. M e Claudia Lamonde Gravel Bernier Vaillancourt
Pour la défenderesse Date d’audience : 17 juin 2021
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