2018 QCCA 1142, 2018 QCCA 1142
Opinion
Marin c. R. 2018 QCCA 1142 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003458-176 (200-38-015787-126) (200-01-190086-151) (200-01-163687-126) DATE : 6 JUIN 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. NICOLAS MARIN APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 20 juin 2017, une ordonnance de confiscation de biens infractionnels a été prononcée sous l’autorité de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, à l’égard d’un immeuble dont l’appelant est seul et unique propriétaire.
Cela découlait de plaidoyers de culpabilité enregistrés le 4 novembre 2015 par l’appelant à des infractions visées à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] . L’immeuble en question porte les numéros 623-627, rue Raoul-Jobin, Ville de Québec, G1N 1R4. [ 2 ] Le 8 décembre 2017, l’appelant a déposé au greffe de la Cour une requête pour permission d’appeler de l’ordonnance de confiscation. Il allègue qu’il était absent lors de l’audition de la demande de confiscation, le 20 juin 2017, et n’a pu conséquemment présenter de défense.
La date d’audition de la demande pour ordonnance de confiscation a été fixée le 19 mai 2017, en son absence, et il ne pouvait donc savoir que celle-ci serait débattue le 20 juin suivant. [ 3 ] L’appelant plaide que son avocat d’alors n’a pas présenté de défense ni fait valoir d’argument pour contester la demande et qu’il a des moyens de défense sérieux à faire valoir à l’encontre de celle-ci. Il ajoute que s’il avait pu présenter ses moyens de défense le 20 juin, la confiscation de son immeuble n’aurait pas été totale.
Enfin, il affirme n’avoir pas été avisé de l’ordonnance de confiscation et n’avoir pas reçu signification du jugement rendu. [ 4 ] À cette même date du 8 décembre 2017, l’appelant a déposé une requête en prolongation du délai d’appel, invoquant l’ article 678(2) du Code criminel . [ 5 ] Le 21 décembre suivant, un juge de la Cour a accueilli la requête en prolongation du délai, en l’absence de contestation. La requête pour permission d’appeler a également été accueillie.
L’appelant a, par ailleurs, demandé la permission de déposer une requête pour preuve nouvelle au soutien de sa prétention selon laquelle il n’a pas été avisé de l’audition du 20 juin 2017. [ 6 ] Tant l’appelant que l’intimée ont, finalement, été autorisés à déposer une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. [ 7 ] Le 26 janvier 2018, l’appelant a déposé sa requête pour permission de présenter une preuve nouvelle et l’intimée a fait de même le 9 février suivant. La demande du ministère public visait à démontrer que les affirmations faites par l’appelant au soutien de sa requête sont fausses.
En conclusion de sa requête, le ministère public demandait qu’on lui permette de déposer notamment un affidavit de Me Alain Dumas, qui représentait à l’époque pertinente l’appelant, relativement aux démarches faites par celui-ci pour son client entre le 28 avril et le 20 juin 2017. [ 8 ] Le 3 avril 2018, l’appelant et l’intimée ont déposé une demande conjointe de facilitation pénale de sorte que les requêtes pour permission de présenter une preuve nouvelle n’ont pas été fixées au rôle, comme cela était prévu, le 7 mai 2018. [ 9 ] Le 29 mai 2018, à l’occasion d’une séance de facilitation pénale, l’intimée, après réexamen de l’affidavit de l’avocat de l’appelant en première instance, a conclu qu’il y avait lieu de consentir aux conclusions recherchées par l’appelant et de retourner le dossier en première instance afin de procéder à nouveau à l’audition sur la requête pour ordonnance de confiscation de biens infractionnels.
Cette position a été confirmée par écrit le même jour. [ 10 ] Sans audience, du consentement des parties qui ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale, la Cour estime que le pourvoi est bien fondé et peut être décidé aux termes de ce processus de facilitation pénale.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE l’appel; [ 12 ] ANNULE l’ordonnance de confiscation de biens infractionnels rendue par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, le 20 juin 2017; [ 13 ] RETOURNE le dossier devant le tribunal de première instance afin de procéder à nouveau à l’audition sur la requête de l’intimée en confiscation de biens infractionnels; [ 14 ] SUSPEND les procédures de confiscation jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête du ministère public; [ 15 ] DONNE ACTE à l’appelant de son engagement d’informer le ministère public sans délai de tout changement d’adresse, la DÉCLARE exécutoire et lui ORDONNE de s’y conformer.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M. Nicolas Marin Appelant Me Martine Savard Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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