2015 QCCA 970, 2015 QCCA 970
Opinion
Signalisation SMG inc. c. Poirier 2015 QCCA 970 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008720-143 (200-22-065239-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SIGNALISATION SMG INC. Me HUGUES LA RUE (Morency, société d'avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCATE LOUIS-RENÉ POIRIER et INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC. Me MARIE-ANIK SHOIRY (Shoiry, Blouin)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE SOCIÉTÉ D'ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE Me AMÉLIE THÉRIAULT (ABSENTE) (Gasco, Goodhue)
PARTIE INTERVENANTE AVOCATE
LE GROUPEMENT DES ASSUREURS AUTOMOBILES Me ANNE-MARIE HÉBERT (Langlois, Kronströ
m) En appel d'un jugement rendu le 18 juillet 2014 par l'honorable André J. Brochet de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Assurance (assurance automobile) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 34 La Cour s'adresse à Me La Rue; 09 h 35 Observations de Me La Rue; Observations de la Cour; Me La Rue poursuit; 10 h 03 Suspension; 10 h 13 Reprise; La Cour mentionne qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Shoiry et Me Hébert; 10 h 14 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance [1] a eu raison de conclure de la preuve que l’atténuateur d’impact incorporé au camion Sterling 2007 n’avait pas d’usage autonome et indépendant de celui du camion. [ 2 ] Il a également déterminé à bon droit que l’impact entre le véhicule de l’intimé Poirier et le camion Sterling 2007 était une
collision survenue entre deux véhicules automobiles, et ce, d’autant plus que le camion Sterling 2007 et le véhicule de l’intimé Poirier circulaient tous les deux sur un chemin public au moment de la collision. [ 3 ] Il en est de même de sa détermination que l’avenant FAQ n o 30 n’avait aucune application en l’espèce. [ 4 ] En conséquence, sa conclusion que cette collision tombait sous la portée de l’
article 116 de la
Loi sur l’assurance automobile [2] et des articles, 1, 3, 4 et 11 de la Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles [3] est inattaquable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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