2011 QCCQ 8215, 2011 QCCQ 8215
Opinion
Ringuette c. Rodrigue 2011 QCCQ 8215 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025987-091 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL RINGUETTE MONIQUE BILODEAU RINGUETTE Demandeurs c.
LÉO RODRIGUE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que le défendeur a effectué des travaux sur la propriété des demandeurs, soit la réfection du ciment autour de la piscine située à l'arrière de la résidence, et certains travaux près du pavé-uni également situé à l'arrière de la résidence des demandeurs. [ 2 ] ATTENDU que les demandeurs réclament du défendeur la somme de 7 876,50$ représentant le coût des travaux qu'ils ont payé pour faire refaire le travail de réfection du ciment autour de la piscine, alors qu'ils avaient payé le défendeur 2 131,00$ pour ce travail, mais que le défendeur n'a pas exécuté selon les règles de l'art. [ 3 ] ATTENDU que les demandeurs ont dû également payer la somme de 1 481,35$ pour faire nettoyer le pavé-uni, que le défendeur avait sali et taché, en effectuant d'autres travaux à la résidence des demandeurs. [ 4 ] ATTENDU que le défendeur a fait défaut de se présenter, bien que dûment convoqué et appelé. [ 5 ] VU le témoignage sous serment du demandeur Michel Ringuette, et les pièces justificatives. [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé les allégations essentielles de leur réclamation relativement aux frais de nettoyage du pavé-uni, au montant de 1 481,35$. [ 7 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ne peuvent recouvrer du défendeur que la somme qu'ils lui ont payée pour les travaux de réfection du ciment autour de la piscine, et qu'ils ont dû faire reprendre, soit la somme de 2 131,00$.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action des demandeurs; CONDAMNE le défendeur Léo Rodrigue à payer aux demandeurs la somme de 3 612,35$, avec intérêts au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 14 juillet 2009. CONDAMNE le défendeur Léo Rodrigue à payer aux demandeurs les frais judiciaires de 157,00$.
__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2011
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