2010 QCCQ 11426, 2010 QCCQ 11426
Opinion
Borreggine c. Agence de voyage Ovet (Entreprises Clara Pisanu inc.) 2010 QCCQ 11426 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119119-099 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCA BORREGGINE et FRANCA BORREGGINE Demandeurs c.
AGENCE DE VOYAGE OVET (Les Entreprises Clara Pisanu inc.) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Franca Borreggine et M. Luca Borreggine (ci-après « M. et Mme Borreggine ») réclament à l'Agence de Voyage Ovet (ci-après « Ovet ») la somme de 2 000 $ à
titre de dommages pour le surpoids de leurs bagages. [ 2 ] À sa contestation, Ovet plaide avoir donné deux choix à M. et à Mme Borreggine, soit un billet par personne comprenant tous les coûts de surcharge jusqu'à destination ou deux billets à moindre coût comprenant des frais additionnels reliés au poids des bagages.
Après avoir donné tous les renseignements appropriés, M. et Mme Borreggine auraient choisi la deuxième solution moins coûteuse, mais qui impliquait des coûts additionnels pour une surcharge de poids de leurs bagages. [ 3 ] Le Tribunal est en présence de deux versions nettement contradictoires quant aux demandes de M. et Mme Borreggine auprès de la représentante de Ovet, Mme Clara Pisanu, et les services offerts. [ 4 ] De son côté, M. Borreggine est catégorique qu'il demande à Mme Pisanu, pour son épouse et lui, deux billets d'avion pour se rendre de Montréal à Bari, en Italie.
Il insiste auprès de Mme Pisanu qu'il ne veut payer aucune surcharge pour le poids des valises, étant informé que son épouse et lui peuvent voyager avec deux valises d'un maximum de 23 kg chacune. [ 5 ] De son côté, Mme Pisanu témoigne que M. Borreggine désire des billets d'avion au meilleur coût possible, si bien qu'elle lui offre deux billets Montréal – Rome, et deux autres, Rome – Bari. Quant à ces derniers billets, elle affirme avoir informé M.
Borreggine qu'il ne pouvait voyager avec le même nombre de bagages contenant le même poids, compte tenu qu'il s'agissait d'un vol intérieur. [ 6 ] Après étude attentive de la preuve, le Tribunal préfère la version de M. et Mme Borreggine à celle de Mme Pisanu, et ce, pour les motifs ci-après exposés. [ 7 ] En matière civile, les règles de preuve prévoient que la
partie demanderesse possède le fardeau d'établir, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation, en vertu des dispositions générales du régime de la preuve contenues aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ainsi libellés: « 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 8 ] En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable ou vraisemblable qu'improbable ou invraisemblable. [ 9 ] Avant de transiger avec Ovet, M. et Mme Borreggine font affaires avec l'agence de voyage Expedia qui leur vend deux billets d'avion Montréal – Bari, sans surcharge quant au nombre et au poids des valises.
Pour des raisons inconnues, le transporteur avec qui transige Expedia, la ligne aérienne KLM, change de façon unilatérale l'itinéraire de vol, si bien que M. et Mme Borreggine annulent leurs billets d'avion auprès d'Expedia.
[ 10 ] C'est ainsi que M. et Mme Borreggine s'adressent à Ovet et à sa représentante, Mme Pisanu, en vue d'acheter des billets d'avion Montréal – Bari. [ 11 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal conclut qu'il est plus vraisemblable et probable que M.
Borreggine insiste auprès de Ovet et de Mme Pisanu pour acheter des billets qui prévoient tous les coûts reliés au nombre et au poids des valises transportées. [ 12 ] Lorsque Mme Pisanu confirme l'achat des billets d'avion pour le trajet Montréal – Bari, M. et Mme Borreggine se rendent immédiatement compte d'un problème, puisque quatre billets d'avion sont acheminés au lieu de deux (deux pour Montréal – Rome et deux pour Rome – Bari). Ils découvrent alors qu'ils ne pourront transporter le même nombre et le même poids de bagages entre Rome et Bari.
Ils font immédiatement état de cette situation à Mme Pisanu qui leur dit qu'il est trop tard puisque les billets achetés sont non remboursables. [ 13 ] La confirmation des billets s'effectue le 9 mai 2009 et le 10 juin 2009, avant leur départ prévu le 28 juin, M. et Mme Borreggine mettent en demeure Ovet de leur transmettre la somme de 2 000 $ à
titre de dédommagement. [ 14 ] Puisque le Tribunal favorise la version de M. et Mme Borreggine quant à leur désir et leur instructions claires d'obtenir des billets d'avion pour le trajet Montréal – Bari, sans autres frais quant au nombre et au poids des bagages, le Tribunal doit donc déterminer le montant des dommages occasionnés par l'inexécution de l'obligation de Ovet d'informer adéquatement ses clients, en plus de ne pas respecter leurs instructions. [ 15 ] Selon la preuve présentée, M. et Mme Borreggine prennent le train entre Rome et Bari, afin d'éviter d'importants frais reliés au nombre et au poids de bagages additionnels.
Il en découle des inconvénients, du stress et une perte de temps quant à leur itinéraire de voyage. [ 16 ] La détermination des dommages n'est pas une science exacte. Eu égard à l'ensemble de la preuve présentée, le Tribunal conclut que M. et Mme Borreggine ont droit chacun à la somme de 500 $ pour les dommages directement reliés à l'inexécution des obligations de Ovet à leur égard. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE en
partie la demande de Franca Borreggine et de Luca Borreggine; CONDAMNE Agence de Voyage Ovet (Les Entreprises Clara Pisanu inc.) à payer à Franca Borreggine la somme de 500 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 juin 2009; CONDAMNE Agence de Voyage Ovet (Les Entreprises Clara Pisanu inc.) à payer à Luca Borreggine la somme de 500 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 juin 2009; CONDAMNE Agence de Voyage Ovet (Les Entreprises Clara Pisanu inc.) à payer à Franca Borreggine et à Luca Borreggine la somme de 99 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 22 novembre 2010
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