2013 QCCQ 8252, 2013 QCCQ 8252
Opinion
Alimplus inc. c. Cavalier Cantine JR inc. 2013 QCCQ 8252 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-002762-128 DATE : 29 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me TANYA LAROCQUE, greffière ______________________________________________________________________ ALIMPLUS INC
Partie demanderesse c. CAVALIER CANTINE J.R. INC ET JAMES RAYMOND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi d'une inscription pour jugement suivant le défaut de plaider du défendeur James Raymond, un jugement par défaut ayant été rendu le 23 novembre 2012, par la Juge Madeleine Aubé, contre le défendeur Cavalier Cantine J.R. inc ; [ 2 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 22 362.03 $ à l'occasion d'une action sur compte; [ 3 ] VU l'affidavit, les pièces produites au dossier et le défaut de comparaître; [ 4 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [1] , soit cinq pour cent par an [2] ; [ 5 ] VU la convention intervenue entre les parties quant au taux d'intérêt à 24% l'an; [ 6 ] ATTENDU QUE la convention entre les parties prévoit que la défenderesse doit acquitter en plus des intérêts et frais judiciaire, «un montant équivalent à vingt cinq pour-cent (25%) sur tout compte en souffrance qui doit être remis pour perception à une agence de recouvrement et/ou une firme d'avocat», ce qui représente la somme de 4 472.41$. [ 7 ] ATTENDU QU 'il s'agit d'un contrat de vente et qu'en principe, l'acheteur doit l'intérêt sur le prix de vente, à compter de la
délivrance du bien ou à l'expiration du délai convenu entre les parties [3] ; [ 8 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de l'action pour une somme de 22 362.03 $; [ 9 ] PAR CES MOTIFS: [ 10 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 17 889.62 $ avec intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 25 août 2012 ; [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 472.41 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l"assignation ; [ 12 ] LE TOUT avec dépens contre la
partie défenderesse. __________________________________ Me Tanya Larocque, greffière, (JL3348)
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