2020 QCCQ 7867, 2020 QCCQ 7867
Opinion
Protection de la jeunesse — 202508 2020 QCCQ 7867 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 175-41-000022-198 DATE : 22 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A; DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2009; ENFANT; -et- A PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et
135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 4 juillet 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2009) compromis, le confie à sa mère et ordonne la mise en place de différents services pour une période de neuf mois.
Alléguant l'absence d'amélioration de la situation générale du père, la Directrice recommande le maintien de l'enfant auprès de sa mère et la poursuite des services pour douze mois additionnels. [ 2 ] Le père à qui la procédure a été notifiée est absent. La mère est en accord avec les mesures proposées ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. L'historique [ 3 ] La famille reçoit des services de la Directrice sur une base volontaire depuis l'été 2018 en lien avec l'exposition de l'enfant aux conflits qui opposent ses parents.
Ces derniers se séparent et l'enfant demeure sous la garde de sa mère et visite son père une fin de semaine sur deux. En juillet dernier, la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison du risque de négligence dont il est sujet dû à la problématique de santé mentale et de consommation du père. À ce moment, le père tient des propos décousus et suicidaires. Il a des problèmes financiers. Il ne respecte pas les conditions de sa probation (il a été déclaré coupable de harcèlement et de menaces de mort envers la mère), il dénigre la mère en présence de l'enfant.
Il consomme abusivement du cannabis. [ 4 ] La mère de son côté minimise les difficultés personnelles du père et lui confie l'enfant. Celui-ci protège son père et ne donne pas d'information à l'intervenante. L'évolution de la situation [ 5 ] On se souviendra que l'enfant présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Depuis qu'il prend une médication, ses comportements se sont améliorés dans son milieu scolaire, affirme sa mère.
Il démontre toutefois des difficultés aux plans académique et relationnel. [ 6 ] C'est un jeune qui est peu loquace et en présence de l'intervenante il répète les propos de sa mère. Il ne montre pas ses émotions. L'intervenante a l'impression qu'il cache des informations. [ 7 ] Il est en attente d'une évaluation en psychologie dans son milieu scolaire. La suspension de la fréquentation scolaire due à la pandémie de la Covid-19 retardera l'évaluation.
L'intervenante s'engage à vérifier si cette évaluation peut être faite par les ressources disponibles du Centre jeunesse dans l'intervalle. [ 8 ] L'enfant a un bon lien avec chacun de ses parents. Il s'ennuie de son père et souhaite le voir plus souvent. [ 9 ] La mère qui possède de bonnes capacités parentales est préoccupée par le bien-être de son fils.
Cependant, elle ne réalise toujours pas qu'il y a lieu de craindre pour la sécurité de son fils lorsqu'il est avec son père. [ 10 ] Elle n'a pas respecté l'ordonnance concernant les modalités de contacts avec le père et a laissé son fils le visiter à plusieurs reprises sans supervision à l'insu de l'intervenante, et ce, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Elle minimise les difficultés du père et leur impact sur l'enfant. [ 11 ] Sa collaboration avec les services est minimale. [ 12 ] Le père de son côté ne collabore pas avec les services. Il est en désaccord avec la supervision des contacts avec son fils.
Il ne considère pas représenter un risque pour lui. [ 13 ] Il est à la connaissance de l'intervenante qu'il consomme sa médication avec du cannabis.
Il aurait reçu un diagnostic de dépression majeure, mais n'a pas de suivi médical. [ 14 ] Il ne se présente pas aux rendez-vous fixés par son agent de probation. [ 15 ] Il ne travaille pas, n'a pas de revenu et se nourrit peu. [ 16 ] Il n’a pas vu son fils depuis le mois d'octobre, mais lui a téléphoné à quelques occasions. [ 17 ] La Directrice est d'avis que le père présente une situation inquiétante au niveau de sa santé mentale et de l'instabilité de son mode de vie. Il ne pose pas de gestes concrets pour corriger la situation ni requérir de l'aide.
Sa condition psychologique actuelle affecte ses capacités parentales et les contacts avec son fils doivent être en conséquence supervisés. [ 18 ] Le peu de collaboration de la mère est préoccupant car il nuit à la communication d'information et ne permet pas une efficacité optimale des interventions. [ 19 ] La preuve convainc du bien-fondé des recommandations qui sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande;
[ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 4 juillet 2019; [ 24 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de douze mois; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient établis par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision; [ 26 ] RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi personnel en lien avec ses problèmes d'impulsivité, une évaluation en toxicomanie et un suivi médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 28 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Jean Théberge (enfant) père mère /ng Date d’audience : 6 avril 2020
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