2016 QCCQ 11654, 2016 QCCQ 11654
Opinion
Protection de la jeunesse — 165033 2016 QCCQ 11654 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000310-154 350-41-000397-169 DATE : 10 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].02)) Y ([…].03) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en prolongation est présentée relativement à X, 13 ans, ainsi qu’une demande en protection au sujet de sa sœur Y, 12 ans.
Les intérêts des deux enfants sont représentés par deux procureurs distincts. X accepte les mesures proposées, mais voudrait que la durée d’hébergement soit au maximum pour neuf mois. Quant à Y, elle est en accord avec l’orientation suggérée. [ 2 ] La mère, dans son témoignage, manifeste son accord avec les mesures proposées pour ses deux enfants. Elle considère, pour X en particulier, qu’il reste encore un travail significatif à faire justifiant la période proposée.
Un an, dit-elle, lui apparaît logique. [ 3 ] En ce qui concerne le père des deux enfants, il est totalement désengagé de leur vie, ne les a pas revus depuis environ 10 ans, sauf quelques téléphones faits à X suite à l’audience du 6 octobre dernier. [ 4 ] Le 6 octobre 2015, des mesures de protection ont, en effet, été prononcées et confiaient X en centre de réadaptation pour une période de neuf mois. Depuis, X a connu une évolution certaine en centre de réadaptation.
On n’a pas eu à lui reprocher aucun geste de violence ou de nature sexuelle. [ 5 ] X a admis les gestes qui lui étaient reprochés, mais en saisit peu les impacts sur les victimes. On a fait, avec lui, dit-on, un important travail sur la gestion de ses émotions. Il a un meilleur contrôle de soi, est attentif aux conseils, démontre une motivation aux changements. Par contre, différents aspects sont toujours à travailler, dont l’adaptation scolaire et son éducation sexuelle. X est également en attente d’une évaluation intellectuelle.
[ 6 ] Madame Anne Verret, sexologue, a rencontré X. Il a, dit-elle, peu de connaissances en matière de sexualité. Il se déresponsabilise pour les gestes qu’il a posés, ne démontre aucune empathie pour les victimes, ni malaises, ni regrets. Il semble ne pas connaître les interdits en cette matière. Ses comportements sexuels inadéquats s’inscrivent probablement, dit madame Verret, dans une méconnaissance de la sexualité, des interdits, de l’intimité. Il laisse ses pulsions contrôler ses comportements.
X a aussi un faible réseau social. [ 7 ] X, dit madame Verret, doit en premier lieu reconnaître sa problématique sinon il demeure à risque. Selon elle, les interventions ne devraient pas cibler que la sphère sexuelle, mais également la sphère comportementale et relationnelle. [ 8 ] X a des contacts avec sa mère régulièrement et ces contacts sont, dans l’ensemble, positifs.
Quand X est à la maison, Y se fait normalement garder et la mère assure une surveillance constante de son autre enfant, Z. [ 9 ] Trois contacts ont également eu lieu entre X et sa sœur, contacts qui ont été supervisés en décembre, février et mai dernier. Tous ces contacts ont été très positifs et d’autres devraient avoir lieu dans l’avenir. [ 10 ] Y est ambivalente dans sa relation avec son frère, soit elle le craint, tenant compte des gestes subis, soit elle se préoccupe, s’inquiète pour lui.
Y, de son côté, ne veut pas aborder les événements vécus et n’est pas disponible actuellement pour de l’aide psychologique.
Il est clair qu’il faut respecter sa position à cet égard. [ 11 ] Tenant compte de l’évolution de X dans les neuf derniers mois et du travail qu’il reste encore à faire, tenant compte qu’il est nécessaire de garder le jeune mobilisé, motivé le plus possible, tenant compte des comportements plus adaptés de X, comportements qui doivent être soulignés, tenant compte de sa réalité scolaire, il y a lieu d’ordonner des mesures de protection jusqu’au 23 juin 2017, et ce, pour les deux enfants afin que leurs situations soient réévaluées en même temps à l’échéance.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: Pour Y : [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de Y compromis : [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 23 juin 2017: - Que Y soit maintenue dans son milieu maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les contacts entre l’enfant et son père soient conditionnels à une rencontre préalable entre le père et l’intervenante sociale et, par la suite, que ces contacts aient lieu suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, à raison de trois (3) heures par mois, en présence d’une tierce personne et dans un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse, tenant compte du désir de Y; - Que Y ait des contacts avec son frère X dans la mesure où elle n’est jamais laissée seule en présence de X; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées; [ 14 ] RECOMMANDE que Y reçoive les soins et services de santé requis par son état en lien avec les abus sexuels vécus.
Pour X : [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis. [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 23 juin 2017 : - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre X et sa mère s’effectuent suivant entente entre la mère, X et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, que ces contacts s’exercent à l’exclusion de Y, de C et de Z; - Que les contacts physiques entre X et son père s’effectuent suite à une rencontre préalable entre le père et l’intervenante sociale, tenant compte du désir de l’adolescent, à défaut d’entente, que ces contacts s’effectuent à raison de trois (3) heures par mois, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] RECOMMANDE que X reçoive les soins et services de santé requis par son état et qu’il participe à tout suivi recommandé par les professionnels. [ 18 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-08-10
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