2014 QCCQ 7177, 2014 QCCQ 7177
Opinion
Acier Picard inc. c. Chamberland 2014 QCCQ 7177 COUR DU QUÉBEC « Division de la pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-071510-143 DATE : 10 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ACIER PICARD INC.
Partie demanderesse c. PIERRE CHAMBERLAND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT INTERLOCUTOIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Acier Picard inc. présente une action sur compte contre Pierre Chamberland à
titre de caution de la compagnie G.P.C.
Excavation inc. [ 2 ] La requête introductive d’instance a été timbrée le 4 juin 2014 et signifiée à Pierre Chamberland le 9 juin 2014 à 19 h 32. [ 3 ] La veille de la présentation de la requête fixée au 9 juillet 2014, la procureure de Pierre Chamberland a signifié par télécopieur aux procureurs de la demanderesse une déclaration afin de cesser d’occuper. [ 4 ] Cette déclaration pouvant faire l’objet d’une opposition dans les dix jours ne libère pas Me Sharon Otis de son devoir de représentation et, en conséquence, elle aurait dû être présente le 9 juillet 2014 au palais de justice pour la présentation de la requête introductive d’instance. [ 5 ] Constatant l’absence de Pierre Chamberland et de la procureure encore responsable du dossier, la procureure de la demanderesse a demandé l’autorisation de procéder par défaut. [ 6 ] Elle s’appuie sur la décision de l’Honorable Charles G.
Grenier dans le dossier 200-22-055547-103 pour demander au Tribunal de procéder par défaut sur la production des pièces alléguées au soutien de la requête introductive d’instance accompagnée de l’affidavit détaillé de William Walsh, contrôleur de Acier Picard inc. [ 7 ] Or, la présente affaire se distingue grandement de la cause entendue par l’Honorable Charles G.
Grenier qui a accepté de procéder par défaut : « principalement, en raison du fait qu’une neuvième remise aurait été de nature à déconsidérer l’administration de la justice. » [ 8 ] En effet, dans la présente affaire, la présentation de la requête introductive d’instance n’a fait l’objet d’aucune remise et il serait plus respectueux des droits de la
partie défenderesse d’attendre l’expiration du délai de dix (10) jours pour permettre la production d’une opposition qui devrait faire l’objet d’une décision. [ 9 ] À défaut d’opposition dans ce délai, la déclaration afin de cesser d’occuper sera effective et le défendeur réputé ne plus être représenté. [ 10 ] Le Tribunal refuse donc de rendre jugement par défaut. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de procéder par défaut; LE TOUT , frais à suivre.
__________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. BÉDARD POULIN (207) (Me Annie Vaillancourt) Proc. de la
partie demanderesse Me Sharon Otis
(169) Proc. de la
partie défenderesse Date d’audience : 9 juillet 2014
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