2021 QCCA 86, 2021 QCCA 86
Opinion
Labrecque c. Marc 2021 QCCA 86 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029264-207 ( 500-17-110557-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 janvier 2021 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Ginette Labrecque Johanne Van Der Knaap Marjorie Mac Cubbin Me Pierre-G. Champagne ( De Granpré Jolicoeur ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Chantal Marc Me Emilio Monaco ( Monaco Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 25 novembre 2020 par l’honorable Christian J. Brossard de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31, 32, et 360 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 04 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Champagne. 10 h 07 Argumentation de Me Monaco. 10 h 23 Réplique de Me Champagne. 10 h 25 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 26 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les parties requérantes (demanderesses en première instance) demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 novembre 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Christian J.
Brassard), qui accueille la demande de prolongation de délai pour inscription présentée par l’intimée (défenderesse en première instance) et accepte un nouveau protocole d’instance prévoyant entre autres des interrogatoires des parties demanderesses; le délai d’inscription est prolongé jusqu’au 1 er mars 2021. [ 2 ] Il s’agit d’un jugement en gestion d’instance et donc, en principe, il n’est pas sujet à appel.
Par exception, la permission peut être accordée « …si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, ... » (article 32 C.p.c. ). [ 3 ] Les requérants prétendent que la décision enfreint principalement la règle de la proportionnalité prévue à l’article 18 C.p.c. Ainsi, la requête décrit un dossier où la demande de remboursement d’un prêt hypothécaire est rencontrée par une série de manœuvres procédurales qualifiées de futiles et dilatoires par la
partie requérante. [ 4 ] Dans ses motifs, le juge fait état entre autres de la règle de proportionnalité et le respect du contrat judiciaire, mais cherche à soupeser ces intérêts avec les droits à une défense pleine et entière. Il conclut que les mesures proposées par le nouvel avocat du défendeur ne sont pas déraisonnables ou purement dilatoires. Ainsi, le juge a considéré les principes applicables et a exercé sa discrétion de façon raisonnable. Qu’un autre juge puisse décider autrement, ne change pas cette constatation.
Si le juge a fait référence ou a consulté un autre dossier de la Cour supérieure, cela ne fait pas en sorte que son jugement est déraisonnable. [ 5 ] Surtout, tout préjudice subi n’est pas irrémédiable et le jugement ne décide pas en
partie du litige. Ainsi, les critères des articles 31 et 32 C.p.c. ne sont pas satisfaits et il n’y a pas lieu en conséquence d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’une décision de gestion du 25 novembre 2020 avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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